Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2017
- ECLI
- 6253cd96bd3db21cbdd93c57
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 09 JUIN 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 01275 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2015- Tribunal d'Instance de Fontainebleau-RG no 11 15-967 APPELANT Monsieur André, Pierre X... né le 28 Juillet 1940 à Saint Denis (93) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER de la SELARL BOURBON-BUSSET-BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMÉS Monsieur JEAN MARC Y... né le 04 Octobre 1953 à EL BIAR et Madame CATHERINE Z...épouse Y... née le 01 Mars 1956 à BLOIS demeurant ... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Fabrice TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1885 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * M. et Mme Y...et M. André X...sont propriétaires de fonds voisins, respectivement situés ...(77). Par acte extra-judiciaire du 28 octobre 2015, M. et Mme Y...ont assigné M. X...à l'effet de le voir condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard à équiper ses fenêtres de toit d'un châssis fixe, de type à encastrer, sans saillie par rapport au plan de la couverture, à verre dormant, d'un film opaque et de barreaux ayant un intervalle de 10 cm au maximum, ainsi qu'à leur payer les sommes de 20. 000 € de dommages-intérêts et de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a : - ordonné à M. X...d'équiper les fenêtres de toit ouvertes sur le mur non mitoyen jouxtant la propriété de M. et Mme Y...d'un châssis fixe, de type à encastrer, sans saillie par rapport au plan de la couverture, à verre dormant, d'un film opaque et de barreaux ayant un intervalle de 10 cm au maximum et ce, dans un délai de 20 jours calendaires à compter du jugement, sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 60 jours, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - condamné M. X...à payer à M. et Mme Y...une somme de 12. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, - condamné M. X...à payer à M. et Mme Y...une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. M. X...a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 avril 2017, de : - dire irrecevables et à défaut, mal fondées, les demandes reconventionnelles de M. et Mme Y..., - l'autoriser à conserver ses deux velux de toit, - dire que ces velux n'ont pas à être équipés d'un châssis fixe ni de verre dormant ni d'un film opaque ni de barreaux ou d'une grille quelconque, - dire que ces velux respectent les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, - dire qu'il n'a commis aucune faute, - dire que M. et Mme Y...n'ont subi aucun préjudice, - dire que la Cour est incompétente pour connaître des violations des prescriptions d'urbanisme, - débouter M. et Mme Y...de l'intégralité de leurs demandes, - les condamner au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une autre somme de 6. 000 € au titre de ceux d'appel, - subsidiairement, constater que son fonds bénéficie d'une servitude de vue sur le fonds de M. et Mme Y..., - l'autoriser, au visa de l'article 704 du code civil, à découvrir sa courette et à implanter une porte vitrée au rez-de-chaussée, à l'emplacement de son ancienne porte de garage, - réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées, - infiniment subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire aux frais de M. et Mme Y..., - en tout état de cause, condamner M. et Mme Y...aux dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier dressé par M. A...le 20 janvier 2016. M. et Mme Y...prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 14 avril 2017, de : au visa des articles 9 et 1382 du code civil, 909 du code de procédure civile, - débouter M. X...de ses prétentions, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner M. X...au paiement de la somme de 8. 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires, - subsidiairement, si la Cour retient la légalité de l'installation des velux, dire que le mur arrière de la propriété de M. X...abritant les velux doit être démoli dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 € par jour de retard, - infiniment subsidiairement, ordonner une expertise aux frais de M. X..., - en tout état de cause, condamner M. X...au paiement de la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise. SUR CE LA COUR Suivant les articles 678 et 679 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment peut avoir des fenêtres d'aspect sur l'héritage de son voisin à condition qu'elles soient distantes de dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; les vues obliques sont autorisées s'il y a six décimètres (0, 60 m) de distance avec l'héritage voisin ; Au cas présent, il est établi par le procès-verbal de constat d'huissier de M. A...du 12 juin 2014 ainsi que par le rapport de M. B...(expert désigné dans une précédente instance), et d'ailleurs non contesté, que les traverses basses des fenêtres de toit, dites velux, posées au sommet du rampant de la toiture de l'appentis de M. X...jouxtant le fonds de M. et Mme Y...sont situées à plus de dix neuf décimètres, soit 2, 61 m, du rebord de toit dudit bâtiment, lui-même situé à 45 cm de la limite de propriété, soit à plus de trois mètres de la parcelle voisine ; Ces velux ne permettent par ailleurs aucune vue oblique prohibée sur le jardin de M. et Mme Y..., étant situés, selon le constat de M. A...du 12 juin 2014, à 0, 60 m de leur fonds, observation étant faite que, situées à 3, 11 m du plancher de l'appentis, elles ne sont destinées qu'à éclairer et aérer l'appentis servant de local à outils, dont s'agit ; M. et Mme Y...ne peuvent donc revendiquer l'application en la cause des dispositions des articles 676 et 677 du code civil, applicables aux seules ouvertures pratiquées dans un mur joignant immédiatement l'héritage voisin et ne concernant pas les ouvertures litigieuses, percées dans une toiture, à la distance légale en tout état de cause ; Pour le surplus, M. et Mme Y..., qui ne sont investis d'aucune prérogative de puissance publique pour imposer à leur voisin le respect des prescriptions administratives en vigueur ou encore celles de l'ABF (architecte des bâtiments de France) à défaut de souffrir un préjudice personnel procédant d'une éventuelle non-conformité, sont sans qualité ni intérêt à contester la conformité des fenêtres de toit litigieuses aux normes dont s'agit, étant observé que cette conformité a été suffisamment attestée par M. B...dans son rapport du 29 juillet 2013 ; Enfin, leur prétention tendant à voir ordonner sous astreinte la démolition du mur arrière de la propriété de M. X...abritant les velux (au motif qu'il est édifié en retrait de 45 cm par rapport à la limite de propriété) est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, ne se rattachant à leurs demandes originaires, dont elles ne constituent ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément, par aucun lien de connexité, étant encore observé que cette prétention serait en tout état de cause dépourvue de toute recevabilité au regard du défaut de qualité et d'intérêt pour agir des intimés qui se prévalent ici encore de l'irrégularité de construction dudit mur à l'article U A7 du PLU de Recloses mais sans justifier davantage d'un préjudice personnel quelconque découlant pour eux de cette prétendue non-conformité ; Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. et Mme Y...déboutés de l'intégralité de leurs demandes, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ; En équité, M. et Mme Y...seront condamnés à payer à M. X..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3. 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une autre somme de 6. 000 € au titre de ceux d'appel, incluant le coût du constat d'huissier dressé par M. A...le 20 janvier 2016. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Dit irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de M. et Mme Y...tendant à voir ordonner sous astreinte la démolition du mur arrière de la propriété de M. X...abritant les velux ; Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déboute M. et Mme Y...de l'intégralité de leurs demandes, Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification, Condamne M. et Mme Y...à payer à M. X..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3. 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une autre somme de 6. 000 € au titre de ceux d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne M. et Mme Y...aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2017
Référence
6253cd96bd3db21cbdd93c57
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