Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2017
- ECLI
- 6253cd96bd3db21cbdd93c60
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 JUIN 2017 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06048 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 15/19002 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ SARL RESTOMARNE exploitant le restaurant FLUNCH (enseigne). agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. INSCRITE AU RCS DE BOBIGNY SOUS LE No 422 340 315 ayant son siège au 8 rue Paul Cézanne - 93360 NEUILLY PLAISANCE Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée sur l'audience par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, substitué sur l'audience par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur Alain Gilbert Nicolas X... demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Djaffar ACI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0689 Madame Sandra Lynn Y... épouse X... demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Djaffar ACI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0689 Monsieur Maximilien Didier Jean Z... demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Djaffar ACI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0689 Madame Nadine Nicole Jeannine A... épouse Z... demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Djaffar ACI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0689 Monsieur Georges Maurice B... demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Djaffar ACI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0689 Madame Denise Louise C... épouse B... demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Djaffar ACI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0689 Monsieur Pierre Célestin Jacques D... demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Djaffar ACI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0689 Madame Yvette E... épouse D... demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Djaffar ACI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0689 Monsieur André Jean Gaston F... demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Djaffar ACI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0689 Madame Jacqueline G... épouse F... demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Djaffar ACI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0689 SA AUCHAN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège INSCRITE AU RCS SOUS LE No B 410 409 460 ayant son siège au 200 rue de la Recherche - 59656 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Syndicat des copropriétaires DU CENTRE COMMERCIAL BAOBAB- 1 À 9 AVENUE DU MAREC HAL FOCH 93330 NEUILLY SUR MARNE représenté par son Syndic, la SAS COGETOM - nom commercial ADYAL PM - ADYAL PROPERTY MANAGEMENT, devenue ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT dont le siège social est 12 rue Médéric 75017 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège au 1 à 9 Avenue du Maréchal Foch - Arago - CS 3003 - 93330 NEUILLY SUR MARNE Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre Madame Sophie REY, Conseillère Mme Laure COMTE, Vice-présidente placée qui en ont délibéré Mme DOS REIS a été entendue en son rapport Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 mars 2017, Vu la déclaration d'appel de la SARL Restomarne, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2017 déclarant nul l'appel de la SARL Restomarne en raison de l'inexactitude de l'adresse de son siège social mentionné à la déclaration d'appel, Vu la requête en déféré de la SARL Restomarne qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la condamnation des intimés au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions en réplique des consorts X... et autres qui prient la Cour de confirmer l'ordonnance attaquée et de condamner la SARL Restomarne au paiement de la somme de 500 € à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, SUR CE LA COUR Au soutien de sa requête en déféré, la SARL Restomarne indique que la nullité encourue a été couverte du fait de la régularisation de la procédure par l'indication de l'adresse de son nouveau siège social ; Toutefois, d'une part, cette régularisation intervenant le 15 février 2016 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, est sans effet sur la nullité encourue, d'autre part, le nouveau siège social apparaît être situé dans une officine de domiciliation d'entreprises, selon les renseignements délivrés par le site Info greffe, ce qui laisse subsister le grief relevé par le conseiller de la mise en état, à savoir l'impossibilité d'exécuter le jugement de condamnation, ce nouveau siège social ne consistant qu'en une boîte à lettres ; Au vu de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; En équité, la SARL Restomarne sera condamnée à payer la somme de 1.500 € aux intimés ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne la SARL Restomarne à payer la somme de 1.500 € aux intimés ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2017
Référence
6253cd96bd3db21cbdd93c60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités