Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2017
- ECLI
- 6253cd96bd3db21cbdd93c66
- Date
- 13 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 258 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 13 juin-16 heures 15 Nous, Paule POIREL, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2017 à 16H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de -Ahmed X... né le 02 Août 1978 à CHLEF de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 12/ 06/ 2017 à 12 h 19 par télécopie, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat ; A l'audience publique du 13/ 06/ 2017-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu : Ahmed X... -assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat commis d'office -avec le concours de Layth Y..., interprète en langue arabe, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAIS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur Ahmed X..., de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Haute Garonne en date du 7 juin 2017 portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le même jour. Il a été placé en rétention administrative le 7 juin 2017 à 17 h 00. Par ordonnance en date du 9 juin 2017 à 16h48, le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours. Par fax horodaté de son conseil en date du 12 juin 2017 à 12h19, monsieur Ahmed X...a interjeté appel de cette décision. Lors de l'audience du 13 juin 2017 : Maître HERIN AMABILE fait valoir à l'appui de sa demande de remise en liberté de l'intéressé l'irrégularité de la procédure placement en garde à vue au motif d'une notification tardive des droits du gardé à vue et de l'avis au Parquet, en non respect des dispositions de l'article 63 du Code de Procédure Civile. Le représentant du Préfet insiste sur le fait que la tardiveté de la notification de la garde à vue au Parquet est soumise à l'appréciation du juge et que les délais ont été respectés. Il demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'appelant a indiqué être disposé à quitter la France. SUR CE Il convient de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté dans les conditions de forme et de délai légales. En application des dispositions de l'article 63 du Code de Procédure Pénale " Seul un officier de Police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant en application de l'article 62. 2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application des dispositions de l'article 63. 1. 2o.... " Ainsi, le placement sous contrainte implique que les droits soient notifiés et que le procureur de la République soit avisé, sans délai, et il est admis que tout retard dans l'information du procureur de la République ou dans la notification des droits, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief au gardé à vue et justifie l'annulation de la procédure. Il ressort en l'espèce de la procédure à la chronologie difficilement lisible que Ahmed X...a été interpellé le 7 juin dans la suite d'une perquisition à son domicile entreprise à 6h05. Il est tantôt indiqué que ses droits lui ont été notifiés à 6h45 tantôt que la mesure de garde à vue remonte rétroactivement à 6h05, date à laquelle la perquisition a débuté. Si l'on considère que la contrainte est intervenue dès 6h05, il n'est pas justifié un délai de 40 minutes pour lui notifier ses droits alors que la perquisition en cours ne constituait pas un obstacle insurmontable pour ce faire. En toute hypothèse, le procureur de la République n'aurait été avisé de ce placement en garde à vue qu'au mieux à 7h54, ce qui au regard des énonciations de la procédure n'est pas même certain, et qui, en l'absence de toute circonstance insurmontable, affecte nécessairement le placement en garde à vue, dont la nullité est encourue, cette irrégularité causant nécessairement grief. Ainsi, le placement en rétention de l'intéressé ne pouvait reposer sur une garde à vue irrégulière. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prolongé la rétention de monsieur Ahmed X...et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 09 Juin 2017 ; Statuant à nouveau : Ordonnons la remise en liberté immédiate de monsieur Ahmed X.... Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Ahmed X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Paule POIREL.
Articles de loi cités
article 63 du Code de Procédure Pénalearticle 63 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2017
Référence
6253cd96bd3db21cbdd93c66
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