Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juin 2017
- ECLI
- 6253cd97bd3db21cbdd93c6d
- Date
- 2 juin 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 3EB 1ère chambre 1ère section ARRET No par défaut DU 02 JUIN 2017 R. G. No 15/ 04765 AFFAIRE : SAS LIBELLULE CORPORATION SAS FREDUCCI C/ X... pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Société MOD'AVENIR SAS HYPARLO SAS TPLM SARL AGAXA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS No Chambre : 03 No Section : 01 No RG : 10/ 09060 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Claire RICARD SELARL MINAULT PATRICIA SELARL CABINET DE L'ORANGERIE SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 03 mars 2017, 24 mars 2017, 31 mars 2017, 21 avril 2017, 05 mai 2017, 12 mai 2017 et 19 mai 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : SAS LIBELLULE CORPORATION 23 rue Paule Raymondis ZAC de GABARDIE 31200 TOULOUSE Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622- No du dossier 2015205, et Me Mathieu TOUZE de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SAS FREDUCCI 23 rue Paule Raymondis ZAC de GABARDIE 31200 TOULOUSE Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622- No du dossier 2015205, et Me Mathieu TOUZE de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2015 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (chambre 2, section 5) le 05 juillet 2013 **************** Monsieur X... pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Société MOD'AVENIR ... Assigné le 23 mai 2016 par acte d'huissier de justice remis en l'étude de l'huissier de justice SAS HYPARLO No SIRET : 779 63 6 1 74 Route de Paris Zone Industrielle 14120 MONDEVILLE Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619- No du dossier 20150303, et Me Catherine VERNERET de l'AARPI DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SAS TPLM No SIRET : 310 72 7 1 10 Route de Toulouse RN113 11000 CARCASSONNE Représentée par Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484- No du dossier 150275, et Me Jean-Pierre SIMON de la SELARL RSGN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE SARL AGAXA 3 chemin du Jubin Miniparc de Dardilly Bâtiment 0 69570 DARDILLY Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- No du dossier 1655652, et Me Clémence DESCOURNUT de la SELARL STOULS, Plaidant, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, ****************Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 31 janvier 2012 qui a : - prononcé la nullité des opérations de saisie contrefaçon en date du 18 mars 2010 réalisées au sein de la société TPLM et du 19 mars 2010 réalisées au sein de la société Mod'avenir, - déclaré irrecevables la société Libellule Corporation et la société Freducci à agir en contrefaçon de droits d'auteur, - déclaré la société Libellule Corporation irrecevable à agir en concurrence déloyale, - débouté la société Freducci de sa demande au titre des actes de concurrence déloyale, - dit que les demandes de garantie sont sans objet, - condamné la société Libellule Corporation et la société Freducci à verser à chacune des sociétés Agaxa, TPLM et Hyparlo la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné les sociétés Libellule Corporation et Freducci aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu le 5 juillet 2013 par la cour d'appel de Paris qui a : - infirmé le jugement en ce qu'il a annulé la saisie contrefaçon dans les locaux de la société Mod'avenir, rejeté la demande de nullité de la saisie contrefaçon opérée dans les locaux de la société Hyparlo, a déclaré la société Libellule Corporation irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon au titre des droits d'auteur, en conséquence, - dit valable la saisie contrefaçon exécutée dans les locaux de la société Mod'avenir, - annulé la saisie contrefaçon exécutée dans les locaux de la société Hyparlo, - déclaré recevable mais infondée la société Libellule Corporation en ses demandes formées au titre du droit d'auteur, - confirmé le jugement pour le surplus, y ajoutant, - condamné in solidum les sociétés appelantes à payer à la société Agaxa et à la société Hyparlo, chacune, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés appelantes aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2013 en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles en date du 30 juin 2015 par la société Libellule Corporation et la société Freducci, Vu les dernières conclusions notifiées par la société Libellule Corporation et la société Freducci le 5 octobre 2016 qui prient la cour de : - infirmer le jugement du 31 janvier 2012 en ce qu'il a annulé les opérations de saisie-contrefaçon du 18 mars 2010 au sein de la société TPLM et du 19 mars 2010 au sein de la société Mod'avenir ; - confirmer le jugement du 31 janvier 2012 en ce qu'il a reconnu valable les opérations de saisie contrefaçon du 18 mars 2010 au sein de la société Hyparlo ; - infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 31 janvier 2012 ; Et statuant à nouveau : A titre principal : - dire et juger les sociétés Libellule Corporation et Freducci recevables et bien fondées en leurs demandes ; - dire et juger que l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon sont valables ; - dire et juger que la société Libellule Corporation est titulaire des droits d'auteur sur les modèles MARQUISE, BOUDOIR, PERLE, BELLUCI, CLAIRETTE, BROCÉLIANDE, MERLIN, CELTIC, IRIS, LAVANDE, PARME, ORCHIDÉE, POLAIRE ET DREAM ; - dire et juger que la société Mod'avenir, la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo ont commis des actes de contrefaçon en offrant à la vente et en commercialisant les vêtements référencés 3538, 3540, 3541, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3552, 3359, 3561, 3563 et 3564, reproduisant les caractéristiques originales des modèles MARQUISE, BOUDOIR, PERLE, BELLUCI, CLAIRETTE, BROCÉLIANDE, MERLIN, CELTIC, IRIS, LAVANDE, PARME, ORCHIDÉE, POLAIRE ET DREAM de la société LIBELLULE CORPORATION ; - dire et juger que les sociétés Mod'avenir, Agaxa, TPLM et Hyparlo ont commis des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société Libellule Corporation, en commercialisant toute la gamme de produits commercialisés par elle, et en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs quant à l'origine des produits ; - dire et juger que les sociétés Mod'avenir, Agaxa, TPLM et Hyparlo ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Freducci ; - dire et juger que les sociétés Mod'avenir, Agaxa, TPLM et Hyparlo ont concouru au même dommage et doivent être condamnées in solidum à le réparer sans qu'il soit possible d'opérer un partage de responsabilité ; En conséquence, Sur le préjudice subi par la société Libellule Corporation : - condamner in solidum, Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir, la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo à verser à la société Libellule Corporation la somme de 76. 903. 75 euros au titre du manque à gagner relatifs à la création des modèles revendiqués ; - condamner in solidum, Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir, la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo à verser à la société Libellule Corporation la somme de 140. 000 euros au titre de l'avilissement des modèles revendiqués ; - condamner in solidum, Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir, la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo à verser à la société Libellule Corporation la somme de 173. 368, 60 euros au titre de l'atteinte à l'investissement du fait des actes de contrefaçon de droits d'auteur ; - condamner in solidum, Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir, la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo à verser à la société Libellule Corporation la somme de 160. 000 euros au titre du préjudice moral du fait des actes de contrefaçon de droits d'auteur ; - condamner in solidum les sociétés Agaxa, TPLM et Hyparlo et Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir à verser à la société Libellule Corporation la somme de 200. 000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ; Sur le préjudice subi par la société Freducci : - condamner in solidum Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir, la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo à verser à la société Freducci la somme de 108. 422 euros au titre de l'atteinte à ses investissements relatifs à la promotion de ces modèles ; - condamner in solidum, Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir, la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo à verser à la société Freducci la somme de 420. 000 euros au titre de son préjudice moral, de l'atteinte à l'image de la marque LMV et de l'avilissement des modèles, soit 30. 000 euros par modèle ; - condamner in solidum Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir, la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo à verser à la société Freducci la somme de 467. 390 euros au titre du préjudice financier ; A titre subsidiaire : - condamner in solidum les sociétés Agaxa, TPLM et Hyparlo et Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir, à verser à la société Libellule Corporation, la somme de 200. 000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ; En tout état de cause : - interdire aux sociétés Mod'avenir, Agaxa, TPLM et Hyparlo, ainsi qu'à l'ensemble de leurs filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, de fabriquer et faire fabriquer, d'importer, d'exporter et/ ou de commercialiser des vêtements reproduisant les caractéristiques des modèles MARQUISE, BOUDOIR, PERLE, BELLUCCI, CLAIRETTE, BROCÉLIANDE, MERLIN, CELTIC, IRIS, LAVANDE, PARME, ORCHIDÉE, POLAIRE et DREAM dans la collection de la société LIBELLULE CORPORATION, notamment les modèles 3538, 3540, 3541, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3552, 3359, 3561, 3563 et 3564 et ce, sous astreinte définitive de 2. 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement ; - ordonner la destruction et/ ou la confiscation des modèles en cause par un huissier au choix de la société Libellule Corporation, aux frais avancés des sociétés intimées sur simple présentation des devis des huissiers ; - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, dans son intégralité ou par extraits au choix de la société Libellule Corporation dans 10 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), aux frais avancés et in solidum des sociétés Mod'avenir, Agaxa, TPLM et Hyparlo, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8. 000 euros H. T., soit la somme globale de 80. 000 euros H. T ; - débouter les sociétés Agaxa, TPLM et Hyparlo de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum les sociétés Mod'avenir, Agaxa, TPLM et Hyparlo, à verser aux sociétés Libellule Corporation et Freducci la somme de 20. 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, ainsi que la somme de 40. 000 euros supplémentaire chacune au titre des frais exposés en cause d'appel ; - condamner in solidum les sociétés Mod'avenir, Agaxa, TPLM et Hyparlo, au remboursement des frais de constat et de saisie-contrefaçon ; - condamner in solidum les sociétés Mod'avenir, Agaxa, TPLM et Hyparlo, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Claire Ricard. Vu les dernières conclusions de la société Agaxa notifiées le 26 octobre 2016 qui prie la cour de : Vu les procès-verbaux de saisie-contrefaçon versés aux débats, Vu les dispositions des Livres I, III et VII du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 et suivants du code civil, - confirmer le jugement du 31 janvier 2012 en ce qu'il a : * dit que le président du tribunal de grande instance de Carcassonne n'était pas compétent pour rendre l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon au sein de la SAS TPLM, * dit que ni l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon au sein de la SARL Mod'avenir, ni l'acte de signification de cette ordonnance n'indiquait la voie de recours et qu'il s'agissait d'un vice de forme causant un grief, - l'infirmer en ce qu'il n'a pas retenu le grief et la nullité des ordonnances autorisant les saisie-contrefaçon à raison du défaut de qualité de la SAS Freducci ; - en conséquence, dire et juger nulles les saisies-contrefaçon des 18 et 19 mars 2010 réalisées au sein de la SAS TPLM, de la SARL Mod'avenir et de la SAS Hyparlo ; - dire et juger que la SARL Libellule Corporation ne justifie pas de la titularité de ses droits d'auteur sur les modèles de vêtements en cause ; - dire et juger que la SARL Libellule Corporation est infondée à se prévaloir du bénéfice de la protection du droit d'auteur sur les modèles de vêtements en cause ; - dire et juger qu'aucun acte de contrefaçon n'a été commis par la SARL Agaxa ; - dire et juger qu'aucun acte de concurrence déloyale n'a été commis par la SARL Agaxa à l'égard de la SARL Libellule Corporation et à l'égard de la SAS Freducci ; - rejeter l'ensemble des prétentions formulées par la SARL Libellule Corporation et la SAS Freducci de ces chefs ; - dire sans objet la demande d'interdiction formulée à l'encontre de la SARL Agaxa ; - en toute hypothèse, dire que la SARL Agaxa doit être mise hors de cause ; - très subsidiairement, ramener le montant des prétentions indemnitaires à de plus justes proportions ; - en tout état de cause, condamner la SARL Mod'avenir, représentée par son liquidateur, Monsieur X..., à relever et garantir la SARL Agaxa de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - condamner la SARL Libellule Corporation et la SAS Freducci ou qui de droit à payer à la SARL Agaxa la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat, sur son affirmation de droit ; Vu les dernières conclusions de la société Hyparlo notifiées le 19 mai 2016 qui sollicite de : Vu les articles L. 112 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1626 et suivants du code civil, Vu l'article 1382 du code civil, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2012, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2016, A titre principal : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré les sociétés Libellule Corporation et Freducci irrecevables à agir en contrefaçon de droits d'auteur ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société Libellule Corporation irrecevable à agir en concurrence déloyale ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Freducci de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ; A titre subsidiaire : - déclarer les modèles en cause insusceptibles d'une protection au titre du droit d'auteur pour défaut d'originalité ; En conséquence, - débouter les sociétés Libellule Corporation et Freducci de l'intégralité de leurs fins, demandes et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire : Si par impossible la cour devait retenir une faute à l'encontre de la société Hyparlo, - déclarer les sociétés Libellule Corporation et Freducci irrecevables et mal fondées en leur demande de condamnation in solidum de la société Hyparlo avec les autres intimées à payer des dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ; En conséquence, - réduire à proportion des préjudices réellement subis les condamnations poursuivies à l'encontre de la société Hyparlo ; Vu les dernières conclusions de la société TPLM notifiées le 18 mai 2016 qui demande de : Vu les articles L331-1, L332-3 et R332-3 du code de la propriété intellectuelle, 14 et suivants, 112 et suivants du code de procédure civile, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité des opérations de saisie contrefaçon, et déclaré la société Libellule Corporation irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur ; - en toute hypothèse, débouter les sociétés Libellule Corporation et Freducci de leurs demandes dirigées contre la SAS TPLM ; - condamner les sociétés Libellule Corporation et Freducci à payer à la SAS TPLM la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - très subsidiairement, rejeter la demande de condamnations in solidum, et réduire à proportion des préjudices réellement subis les condamnations poursuivies ; - condamner la SARL Agaxa à relever et garantir indemne la SAS TPLM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; - dans la même hypothèse, condamner la SARL Agaxa à payer à la SAS TPLM la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner qui il appartiendra aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Georges Ferreira en application de l'article 699 du code de procédure civile ; FAITS ET PROCÉDURE La société Libellule Corporation est un fabricant de prêt-à-porter féminin. Elle distribue à titre exclusif ses produits à la société Freducci qui les commercialise. Elle a notamment fait procéder à des saisies contrefaçons de modèles de marque Forla dans les locaux de la société Hyparlo exploitant un magasin Carrefour à Courcouronnes et de la société TPLM, exploitant un centre Leclerc à Carcassonne et au sein de la société Mod'Avenir qui commercialise les modèles de la marque Forla. Ces deux magasins s'étaient eux-mêmes fournis auprès de la société Agaxa qui s'était elle-même approvisionnée auprès de la société Mod'avenir. En cours de procédure, cette dernière société a décidé de se liquider et M. X... a été nommé en qualité de liquidateur amiable. Une procédure de référé a également été diligentée et a permis à la société Libellule Corporation et à la société Freducci d'obtenir certaines indemnités provisionnelles. L'ordonnance de référé en a été confirmée par la cour d'appel de Paris sauf en ce qu'elle avait conclu à l'absence de contestation sérieuse sur la validité des procédures de saisie contrefaçon. Parallèlement, la société Libellule Corporation et la société Freducci ont assigné au fond. C'est dans ces conditions qu'ont été rendus le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2012 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2013. Par jugement du 28 août 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Freducci sous procédure de sauvegarde judiciaire. Par arrêt du 19 mars 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2013 en toutes ses dispositions. La cour d'appel de Paris avait retenu, s'agissant des opérations de saisie contrefaçon concernant la société TPLM, que l'absence de mention sur l'acte de signification de l'ordonnance et sur le procès-verbal de saisie contrefaçon de l'heure de signification ne permettait pas aux juridictions de vérifier si la notification de ces actes a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant avait été laissé à la société TPLM pour prendre connaissance de ceux-ci, la simple attestation de l'huissier instrumentaire, établie postérieurement à la saisie, n'étant pas de nature à valider la mesure. La Cour de cassation juge qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de signification de l'ordonnance précisait que cette formalité avait eu lieu préalablement aux opérations de saisie contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle. En outre, la cour d'appel de Paris avait jugé, s'agissant des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux de la société Hyparlo, que l'ordonnance ayant été rendue le 3 mars 2010, le procès-verbal de saisie établi le 18 mars 2010 et l'assignation au fond délivrée le 16 avril 2010, le délai de 31 jours applicable à compter de l'ordonnance conformément aux articles L 332-3 et R 332-3 du code de la propriété intellectuelle, n'avait pas été respecté de sorte que la saisie contrefaçon était devenue sans objet. La Cour de cassation juge, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les ordonnances en cause n'avaient pas octroyé un délai pour exécuter les opérations de saisie contrefaçon, de sorte que le délai pour se pourvoir au fond ne pouvait commencer à courir à compter de la date de cette ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L 332-3 et R 332-3 du code de la propriété intellectuelle. C'est dans les conditions de cet arrêt de la Cour de cassation que la cour d'appel de Versailles a été saisie par la société Libellule Corporation et la société Freducci. SUR CE, LA COUR Sur la procédure d'appel Considérant que, bien que régulièrement assignée à l'étude de l'huissier le 25 février 2016, la société Mod'avenir n'a pas constitué avocat ; qu'il sera donc statué par arrêt de défaut ; Sur la validité des opérations de saisie contrefaçon Sur la validité des opérations de saisie contrefaçon concernant la société TPLM Sur la compétence territoriale du président du tribunal de grande instance de Carcassonne Considérant que la société Agaxa et la société TPLM font valoir que les opérations de saisie contrefaçon pratiquées au sein de la société TPLM sont nulles pour incompétence territoriale du président du tribunal de grande instance de Carcassonne pour les autoriser en application du décret du 9 octobre 2009 précisant la liste des tribunaux de grande instance compétents en la matière ; que la société TPLM précise en outre que les opérations sont également nulles faute d'indication dans l'acte de signification de l'ordonnance et le procès-verbal de saisie contrefaçon d'indication de l'heure à laquelle la signification est intervenue ; qu'elle observe également que la seule ordonnance, à la supposer signifiée préalablement aux opérations de saisie, ne pouvait renseigner le saisi sur la nature exacte du litige ; Considérant que la société Libellule Corporation et la société Freducci répliquent qu'en l'absence de textes spécifiques aux droits d'auteur en vigueur au jour de l'obtention de l'ordonnance, était compétent le juge du droit commun des requêtes ; Considérant que le président du tribunal de grande instance de Carcassonne a été saisi d'une requête à fin de saisie contrefaçon datée du 11 mars 2010 ; qu'il a rendu son ordonnance autorisant la saisie contrefaçon le même jour (pièce no57-1 des sociétés appelantes) ; Considérant que l'article D 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire ; que cette rédaction est issue du décret no2009-1205 du 9 octobre 2009 entré en vigueur le 1er novembre 2009 ; Considérant que l'article D 211-6-1 de ce code, dans sa rédaction issue de ce même décret, prévoit que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de droits et modèle, de marque et d'indication géographique, dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code ; que le tribunal de grande instance de Carcassonne ne figure donc pas au nombre des juridictions compétentes ; Considérant qu'en application de l'article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ; que cette rédaction est toutefois issue de la loi no2011-525 du 17 mai 2011, postérieure aux opérations litigieuses ; Considérant qu'à la date de ces opérations, l'article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle disposait que toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun ; Que le décret no1204-2009 a modifié le code de la propriété intellectuelle de la manière suivante : Qu'ainsi l'article D 521-6 prévoit que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de dessins et modèles en application de l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire ; Que l'article D 716-12 prévoit que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire ; Qu'enfin l'article D 722-6 dispose que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire ; Considérant que le décret no1205-2009 du 9 octobre 2009 a ensuite modifié le code de l'organisation judiciaire pour tenir compte de ces nouvelles dispositions ; qu'il a ainsi été prévu à l'article D 211-6-1 que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'à la date des opérations litigieuses, il n'existait, ni dans la loi ni dans les décrets, de spécialisation des juridictions appelées à connaître des contestations en matière de droits d'auteur puisque les actions en matière de propriété littéraire et artistique visées par l'article D 211-6 du code de l'organisation judiciaire ne pouvaient concerner que les actions relatives aux dessins et modèles (article D 521-6 du code de la propriété intellectuelle), de marques (article D 716-12 de ce code) et d'indications géographiques (article D 722-6) ; Considérant qu'il s'ensuit que le président du tribunal de grande instance de Carcassonne a donc valablement été saisi ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; Sur la régularité formelle des opérations de saisie contrefaçon Sur la régularité de la notification de la requête et de l'ordonnance autorisant les opérations de saisie contrefaçon Considérant que la société Agaxa conclut à la nullité de toutes les opérations de saisie contrefaçon au motif que les voies de recours n'étaient pas mentionnées sur l'acte de signification des ordonnances ; que cette exigence devait être remplie dans la mesure où une ordonnance est un jugement au sens de l'article 680 du code de procédure civile ; que la mention suivant laquelle il en sera référé au juge en cas de difficultés est insuffisante ; qu'il fallait en effet indiquer la possibilité de faire appel, le référé rétractation ne constituant pas une voie de recours ; Considérant que si une ordonnance est un jugement au sens de l'article 680 du code de procédure civile, l'article 493 de ce même code énonce que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'il s'agit donc d'une mesure gracieuse comme le précise en particulier l'article 496 ; que ce même texte dispose que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut-être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel ; Considérant qu'il s'ensuit que seules les sociétés requérantes auraient donc été susceptibles d'interjeter appel s'il n'avait pas été fait droit à leur requête ; Considérant en effet que l'article 496 alinéa 2 ajoute que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'il en découle que l'appel n'est pas immédiatement ouvert à tout intéressé lorsqu'il a été fait droit à la requête ; Considérant que le point 11 de l'ordonnance du 19 mars 2010 (pièce no59 des sociétés appelantes) précise qu'il en sera référé au président du tribunal de grande instance ayant ordonné la mesure en cas de difficultés après l'accomplissement des opérations ; que, faute d'appel immédiatement ouvert, cette précision constitue la mention de la voie de recours appropriée ; que c'est donc à tort que les sociétés intimées invoquent les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile puisque ce texte prévoit que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte ; Considérant en tout état de cause qu'aucune des sociétés intimées n'a jugé nécessaire d'en référer au magistrat ayant ordonné la mesure ; que, par suite, elles ne peuvent se prévaloir d'aucun grief ; Sur l'absence de mention de l'heure à laquelle ont été effectués la signification de l'ordonnance autorisant les opérations de saisie au sein de la société TPLM et le procès-verbal de saisie contrefaçon Considérant que la société TPLM conclut à la nullité des opérations de saisie la concernant pour ce motif ; qu'elle précise que la seule ordonnance, à signifier préalablement aux opérations de saisie, ne pouvait renseigner le saisi sur la nature exacte du litige ; Mais considérant que l'acte de signification de l'ordonnance, daté du 18 mars 2010 (pièce no57-2 des sociétés appelantes) mentionne en première page : « il vous est signifié et remis copie d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 11 mars 2010 vous rappelant que la présente signification a eu lieu préalablement aux opérations de saisie contrefaçon désignées dans l'ordonnance ci-jointe » ; Qu'en outre, l'ordonnance (pièce no57-1) reprend les termes exacts de la requête ; qu'y sont détaillés les modèles que la société Libellule Corporation soupçonne de contrefaçon et les modèles supposés contre-faisants ; que la société TPLM ne peut donc sérieusement soutenir avoir été insuffisamment renseignée sur la nature exacte du litige ; qu'au surplus, le procès-verbal de saisie contrefaçon (pièce no57-3) montre que les missions de l'huissier indiquées dans l'ordonnance ont été portées à la connaissance de Mme Corinne Y..., responsable de la société TPLM ; que celle-ci, à chaque fois, a répondu favorablement, a autorisé l'huissier à reproduire ses déclarations verbales et, plus globalement, a indiqué ne faire aucune obstruction à la mission de celui-ci ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ces opérations de saisie pour défaut de mention de l'heure sur l'acte de signification et sur le procès-verbal de saisie ; Sur la qualité à agir de la société Freducci Considérant que la société Agaxa soutient que la société Freducci n'avait pas qualité pour demander une saisie contrefaçon, seule la société Libellule Corporation étant susceptible d'être titulaire de prétendus droits sur les modèles ; que cette nullité lui cause un grief certain contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; qu'en effet, il ne peut être admis que la société Freducci fonde son préjudice sur des éléments, notamment comptables, qu'elle s'est appropriée par le biais du procès-verbal de saisie contrefaçon réalisé sur le fondement de l'ordonnance en cause ; Considérant que la société Libellule Corporation et la société Freducci, invoquant des jurisprudences, font valoir qu'en tant que licenciée exclusive des modèles, la société Freducci avait tout à fait la possibilité de figurer au côté de la requérante principale même si elle ne pouvait seule solliciter la mesure ; Mais considérant que la présence de la société Freducci, qui n'avait pas qualité pour demander une saisie contrefaçon, aux côtés de la société Libellule Corporation, ne fait pas grief aux sociétés intimées ceci d'autant moins que si Mme Y..., responsable de la société TPLM, a indiqué, lors des opérations de saisie, les références arguées de contrefaçon (pièce no57-3 des sociétés appelantes), en a remis les bons de commande et les documents comptables, de même que Mme Z..., juriste de Carrefour hypermarchés, de sa seule initiative, pour les achats, par le magasin Carrefour de Francheville (pièce no58-3 des sociétés appelantes), la société Agaxa verse elle-même aux débats les factures des marchandises achetées auprès de la société Mod'avenir dans le but de démontrer l'inconsistance du préjudice des sociétés appelantes alors qu'il est logique qu'un grossiste revende les pièces à des distributeurs ; qu'il en est de même de la société Hyparlo qui produit elle-même en ses pièces no2 les bons de commande auprès de la société Agaxa ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité ; Sur la contrefaçon Sur les droits d'auteur de la société Libellule Corporation Sur la recevabilité des demandes de la société Libellule Corporation sur le fondement du droit d'auteur Considérant que la société Libellule Corporation fait valoir, qu'en tant que personne morale, elle est présumée titulaire des droits revendiqués ; qu'en effet, ceux-ci lui ont dûment été cédés par ses stylistes dont elle communique les attestations le démontrant ; qu'elle dispose d'un bureau de style interne et justifie d'importants frais de création ; qu'il n'y a pas de revendication contraire d'un quelconque auteur originaire pas plus que de preuve de ce que l'œuvre aurait été créée par un tiers ; qu'au soutien de ses prétentions, elle affirme justifier de la date certaine de création des modèles ; qu'elle présente en effet les premières factures de commercialisation pour chaque modèle avec horodatage FIDEALIS indiquant le nom du modèle avec indication du nom commercial LIB CO qui est le siège de la société Libellule Corporation mentionné sur son extrait K bis, les fiches de présentation des produits et les croquis des modèles ; qu'en réplique aux observations adverses, elle souligne que le processus de création est évolutif ; qu'il est donc normal que les caractéristiques entre les fiches techniques, les croquis et les autres documents évoluent ; qu'elle réplique également que le nom du modéliste est différent de celui du créateur puisqu'il s'agit de deux fonctions différentes exercées par des personnes différentes ; Considérant que la société Agaxa réplique que la société Libellule Corporation ne justifie pas être titulaire de droits d'auteur ; qu'une personne morale ne peut être créatrice sauf cession réalisée à son profit ; que la présomption de titularité des droits suppose de justifier d'actes non équivoques d'exploitation et de rapporter, conformément à la jurisprudence, la preuve d'avoir participé à la création de l'œuvre ; qu'elle observe que l'identité du déposant à l'horodatage FIDEALIS n'est pas prouvée ; que le nom commercial LIB CO de la société Libellule Corporation est insuffisant à justifier de la titularité des droits ; que la finalité de l'horodatage n'est que de donner une date au produit concerné ; que les fiches techniques ne sont pas datées et émanent de plus de la société LMV ; que les fiches produits, comme l'a retenu le tribunal, ne démontrent pas un processus de création dès lors qu'elles présentent le produit fini ; que les croquis sont illisibles ; qu'ils ne sont pas datés et ne correspondent pas aux modèles revendiqués ; que le nom du modéliste n'y figure pas pas plus que le nom de la société Libellule ; qu'elle observe également qu'il est surprenant que la date de création soit la même aux termes des attestations des deux stylistes qui, de plus émanent des propres salariés de la société Libellule ; qu'elle considère également que l'existence d'un bureau de style en interne est impuissante à démontrer la titularité des droits comme l'a retenu le tribunal ; Considérant que la société TPLM ajoute que les caractéristiques divergent entre les fiches croquis, les photos et les fiches d'horodatage ; que la dénomination de fantaisie des modèles ne permet pas de déterminer clairement et précisément les caractéristiques de chacun ; qu'il n'y a aucune reproduction unique et fidèle des modèles revendiqués tels qu'existant au jour de la création ; Considérant que, de son côté, la société Hyparlo observe en particulier qu'il n'existe aucun croquis des modèles Polaire et Bellucci, lesquels représentent pourtant 28 produits sur les 96 incriminés, ce qui représente près de 30 % ; que, de plus, la même observation s'applique aux produits Brocéliande, Boudoir et Perle ; Considérant que la cour rappelle que l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne morale sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fussent-ils identifiés, fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne morale est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété intellectuelle de l'auteur ; que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d'identifier précisément l'œuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation en établissant que les caractéristiques de l'œuvre revendiquée sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ; Considérant que la société Libellule Corporation se dit titulaire de droits d'auteur sur 14 modèles de prêt-à-porter qu'elle prouve de la manière suivante : 1) Pour la tunique MARQUISE : Date de divulgation : le 31 août 2009 Fiche technique du modèle MARQUISE Fiche produit du modèle MARQUISE (pièce no1. 3) Attestation de Monsieur Sylvain A...en date du 6 avril 2010 Fiche Croquis pour modélisation en date du 9 mai 2009 (pièce no1. 5) correspondant à l'ébauche du modèle photographié en annexe du reçu d'horodatage, Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV, Horodatage FIDEALIS ayant pour date le 17 juin 2009 (pièce no1. 4) au nom de LIB CO 2) Pour le top BOUDOIR : Date de divulgation : 31 juillet 2009 Fiche technique du modèle BOUDOIR Fiche produit du modèle BOUDOIR (pièce no2. 3) Attestation de Monsieur Sylvain A...en date du 6 avril 2010 Fiche Croquis pour modélisation en date du 18 juin 2009 correspondant à l'ébauche du modèle photographié en annexe du reçu d'horodatage, Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV, Horodatage FIDEALIS ayant pour date le 18 juin 2009 (pièce no2. 4) 3) Pour la tunique PERLE : Date de divulgation : le 31 juillet 2009 Fiche technique du modèle MARQUISE Fiche produit du modèle MARQUISE (pièce no3. 3) Attestation de Monsieur Sylvain A...en date du 6 Avril 2010 Fiche Croquis pour modélisation en date du 2 mars 2009 correspondant à l'ébauche du modèle photographié en annexe du reçu d'horodatage, Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV, Horodatage FIDEALIS ayant pour date le 18 juin 2009 (pièce no3. 4) 4) Pour la tunique BELLUCI : Date de divulgation : le 31 août 2008 Fiche technique du modèle BELLUCI Fiche produit du modèle BELLUCI (pièce no4. 3) Attestation de Monsieur Sylvain A...en date du 3 mars 2011 Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV, Horodatage FIDEALIS du 15 août 2008 (pièce no4. 4) 5) Pour la tunique CLAIRETTE : Date de divulgation : le 31 août 2009 Fiche technique du modèle CLAIRETTE Fiche produit du modèle CLAIRETTE (pièce no5. 3) Attestation de Monsieur Sylvain A...en date du 6 avril 2010 Fiche produit pour modélisation en date du 7 mai 2009 fiche croquis correspondant à l'ébauche du modèle photographié annexé au reçu d'horodatage (pièce no5. 5) Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV, Horodatage FIDEALIS en date du 12 juin 2009 (pièce no5. 4) 6) Pour la robe BROCÉLIANDE : Date de divulgation : le 31 août 2009 Fiche technique du modèle BROCELIANDE Fiche produit du modèle BROCELIANDE (pièce no6. 4) Attestation de Monsieur Sylvain A...en date du 6 avril 2010 Fiche Croquis pour modélisation correspondant à l'ébauche du modèle photographié annexé au reçu d'horodatage Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV, Horodatage FIDEALIS en date du 11 septembre 2009 (pièce no6. 5) et du 4 juin 2009 pour la version à bretelles (pièce no6. 6) 7) Pour la tunique MERLIN. Date de divulgation : le 31 juillet 2009 Fiche technique du modèle MERLIN Fiche produit du modèle MERLIN (pièce no7. 3) Attestation de Monsieur Sylvain A...en date du 6 Avril 2010 Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV, Horodatage FIDEALIS en date du 15 juin 2009 (pièce no7. 4) 8) Pour la tunique CELTIC : Date de divulgation : le 31 août 2009 Fiche technique du modèle CELTIC Fiche produit du modèle CELTIC (pièce no 8. 3) Attestation de Monsieur Sylvain A...en date du 6 avril 2010 Fiche Croquis pour modélisation en date du 24 avril 2009 correspondant à l'ébauche du modèle photographié annexé au reçu d'horodatage, Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV, Horodatage FIDEALIS en date du 12 juin 2009 (pièce no8. 4) 9) Pour la tunique IRIS : Date de divulgation : le 31 juillet 2009 Fiche technique du modèle IRIS Fiche produit du modèle IRIS (pièce no9. 3) Attestation de Madame Maud B...en date du 29 mars 2010 Fiche Croquis pour modélisation en date du 7 mai 2009 correspondant à l'ébauche du modèle photographié sur le reçu d'horodatage, Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV, Horodatage FIDEALIS en date du 4 juin 2009 pour la version à manches courtes (pièce no9. 4) et du 11 septembre 2009 pour la version à manches longues 10) Pour la tunique LAVANDE : Date de divulgation : le 31 juillet 2009 Fiche technique du modèle LAVANDE Fiche produit du modèle LAVANDE (pièce no10. 3) Attestation de Madame Maud B...en date du 29 mars 2010 Fiche croquis pour modélisation en date du 1 juin 2009 correspondant à l'ébauche du modèle photographié sur le reçu d'horodatage Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV, Horodatage FIDEALIS en date du 17 juin 2009 (pièce no10 4) 11) Pour la tunique PARME : Date de divulgation : le 31 juillet 2009 Fiche technique du modèle PARME Fiche produit du modèle PARME (pièce no11. 3) Attestation de Madame Maud B...en date du 29 mars 2010 Fiche Croquis pour modélisation en date du 19 mars 2009 correspondant à l'ébauche du modèle photographié sur le reçu d'horodatage Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV, Horodatage FIDEALIS en date du 31 mai 2009 (pièce no11. 4) 12) Pour la tunique ORCHIDEE : Date de divulgation : le 31 juillet 2009 Fiche technique du modèle Orchidée Fiche produit du modèle ORCHIDEE (pièce no12. 3) Attestation de Madame Maud B...en date du 29 mars 2010 Fiche Croquis pour modélisation en date du 2 mars 2009 correspondant à l'ébauche du modèle photographié sur le reçu d'horodatage Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV, Horodatage FIDEALIS en date du 4 mai 2009 (pièce no12. 4) 13) Pour le caleçon « POLAIRE » : Date de divulgation : le 30 novembre 2008 Fiche technique du modèle POLAIRE Fiche produit du modèle POLAIRE (pièce no13. 3) Attestation de Madame Maud B...en date du 3 mars 2011 Horodatage FIDEALIS en date du 20 octobre 2008 (pièce no13. 4) 14) Pour la robe DREAM : Date de divulgation : le 31 août 2009 Fiche technique du modèle DREAM Fiche produit du modèle DREAM (pièce no14. 3) Attestation de Madame Maud B...en date du 29 mars 2010 Fiche Croquis pour modélisation en date du 19 mars 2009 correspondant à l'ébauche du modèle photographié sur le reçu d'horodatage Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV, Horodatage FIDEALIS en date du 15 juin 2009 (pièce no14. 4) ; Considérant que les pièces communiquées, de l'ébauche du modèle présente sur les croquis au produit fini, forment un tout qui démontre le processus créatif ; que c'est donc à tort que les sociétés intimées les analysent une à une pour conclure en particulier que la fiche produit, qui présente le produit fini, ne serait pas pertinente ; Considérant en outre que Mme Maud B...(pièce no39), styliste salariée de la société Libellule Corporation, atteste avoir créé les modèles Iris, Lavande, Parme, Orchidée et Dream dans la collection de la société Libellule Corporation ; qu'elle annexe à son attestation les copies couleur de ces modèles contresignées par elle ; que ces représentations sont conformes à celles présentes sur les reçus d'horodatage ; que l'attestation précise qu'elle est établie en vue d'une production en justice et que l'intéressée a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales ; que par suite, la circonstance que Mme Maud B...soit salariée de la société Libellule Corporation ne saurait suffire à priver ce document de son caractère probant ; Considérant que Mme B..., dans les mêmes termes, atteste avoir créé le modèle Polaire (pièce no40) ; Considérant que M. Sylvain A..., également styliste salarié de la société Libellule Corporation, atteste avoir créé les modèles Marquise, Boudoir, Perles, Clairette, Brocéliande, Merlin et Celtic dans la collection de la société Libellule Corporation le 18 février 2009 ; qu'une copie couleur de ces modèles est également annexée à l'attestation et contresignée par l'intéressé ; qu'elle correspond aux modèles photographiés sur les reçus d'horodatage ; que la cour se réfère à ses observations précédentes sur le caractère probant de ce document ; Considérant par ailleurs que les deux stylistes attestent également avoir cédé l'intégralité de leurs droits à la société Libellule Corporation ; Considérant qu'il n'est justifié d'aucune revendication tierce de ces modèles ; Considérant que les sociétés intimées ne sont pas fondées à opposer aux sociétés appelantes que les fiches produits portent la marque LMV, La mode est à vous dès lors qu'il est constant que cette marque constitue le nom commercial de la société Freducci qui commercialise les produits fabriqués par la société Libellule Corporation, les deux sociétés ayant pour gérant M. Frédéric C...ainsi que le montrent leurs extraits K bis respectifs (pièces no23 et 25 des sociétés appelantes) ; qu'il découle de l'ensemble des pièces communiquées aux débats que la société Libellule Corporation fournit des preuves suffisantes de la titularité des droits qu'elle revendique ; qu'il est indifférent dès lors que tous les croquis ne soient pas exhaustivement communiqués ; qu'en effet, ses stylistes ont attesté avoir créé tous les modèles qu'elle revendique ; que, comme elle le relève avec pertinence, le processus de création est évolutif ; que cela explique les évolutions des modèles que peuvent montrer les différentes pièces justif
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L 332-1 du code de la propriété intellectuellarticle L. 331-1 du code de la propriété intellectuellarticle L. 716-3 du code de la propriété intellectuellarticle L 112-1 du code de la propriété intellectuell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juin 2017
Référence
6253cd97bd3db21cbdd93c6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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