Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2017
- ECLI
- 6253cd97bd3db21cbdd93c70
- Date
- 16 juin 2017
- Condamnation
- 8 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 16 JUIN 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 00049 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2015- Tribunal de Grande Instance de Creteil-RG no 12/ 06195 APPELANTS Monsieur Stéphane X... et Madame Thi Ngoc Bach X... née le 8 Mai 1975 à SINGAPOUR (MALAISIE) demeurant ... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0411 INTIMÉE Madame Katherine Y... née le 25 juin 1950 à BORDEAUX (33000) demeurant ... Représentée par Me Laurence CLENET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0102 Assistée sur l'audience par Me Pascal CHARPENTIER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique du 13 septembre 2010, Mme Katherine Y...a vendu à M. et Mme X... un pavillon d'habitation situé ...(94) moyennant le prix de 605. 000 €. Faisant état de l'apparition de divers désordres, notamment des fissurations, ils ont assigné Mme Y...par acte extra-judiciaire du 15 juin 2012 à l'effet de la voir condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et ont parallèlement obtenu, selon ordonnance de référé du 14 août 2012, la désignation de Mme Z...en qualité d'expert, laquelle a déposé son rapport le 4 juillet 2014. Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a : - débouté M. et Mme X... de leur action fondée sur la garantie décennale, - débouté M. et Mme X... de leur action fondée sur la garantie des vices cachés, - condamné solidairement M. et Mme X... à payer à Mme Y...la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 mars 2016, de : au visa des articles 1147, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, - dire que Mme Y...leur a sciemment vendu un bien immobilier qu'elle savait entaché d'un vice constitué par des fissures présentes sur les murs extérieurs de l'ouvrage, en particulier sur la jonction des constructions datées de 1937 et 1949, - dire que Mme Y...doit les garantir des désordres apparus sur les constructions récentes, qui présentent un caractère décennal, par application de l'article 1792 du code civil, - subsidiairement, dire, au visa de l'article 1147 du code civil, que Mme Y...est responsable pour faute en raison de la vente d'un immeuble non exempt de dommages, - dire qu'elle ne peut se retrancher derrière la clause d'exclusion des vices cachés pour s'exonérer de sa responsabilité, - en conséquence, condamner Mme Y...à leur verser la somme de 35. 453, 16 € correspondant au devis de l'entreprise Rodrigues Henrique, - plus subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 11. 964, 10 € correspondant au devis de l'entreprise Ceroni retenu dans le rapport d'expertise, - condamner Mme Y...à leur verser la somme de 15. 000 € en réparation de leur trouble de jouissance, - condamner Mme Y...à leur payer la somme de 20. 000 € en réparation de leur préjudice moral qu'ils ont subi en raison de ses manœuvres dolosives et de sa résistante abusive, - condamner la même au paiement de la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le coût du procès-verbal de constat d'huissier et celui de l'expertise technique réalisée par la société BatiDicet, en sus des entiers dépens. Mme Y...prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er avril 2016, de : au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1147, 1641, 1643 du code civil, - dire irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de condamnation à paiement de la somme de 35. 453, 16 €, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter M. et Mme X... de leurs demandes, - les condamner au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. SUR CE LA COUR Au soutien de leur appel, M. et Mme X... font essentiellement valoir que les fissurations apparues procèdent de l'adjonction en 1949 au bâtiment initial, édifié en 1937, d'une dépendance qui agit sur la structure de la maison, que Mme Y...a effectué de nombreux travaux après son acquisition en 2006, que des fissures ont été rebouchées par le vendeur avant la vente afin de les dissimuler à leur vue, qu'en outre, de nombreux désordres affectent les faux-plafonds qui s'affaissent dans le bureau, le conduit de cheminée et l'habillage du perron qui menace de s'effondrer et provoque un accroissement de la fissure située entre la maison d'origine et l'agrandissement de 1949 ; ils estiment que l'expert a sous-évalué la gravité de ces désordres qui relèvent soit de la garantie décennale soit de la garantie des vices cachés, le vendeur ayant sciemment dissimulé les malfaçons par des enduits pour vendre son bien ; subsidiairement, ils qualifient les désordres dont s'agit de « dommages intermédiaires » entraînant la responsabilité de Mme Y...en sa qualité de constructeur ; Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; En effet, l'expert énumère dans son rapport les désordres qu'il a constatés et écarte tant la garantie décennale que la garantie des vices cachés en ces termes : - la petite fissure verticale et le parement oblique décollé en sous-face du conduit de fumée de l'ancienne chaudière adossée au mur de la cuisine procèdent d'une exécution défectueuse mais ne présentent aucun risque d'effondrement ; l'ouvrage peut être consolidé par la pose d'une console, - les fissures filiformes sur le perron de l'extension sont imputables à un défaut de joint de fractionnement et présentent un caractère purement esthétique, il peut y être remédié par la pose d'un joint souple et l'entoilage des fissures avant peinture, - le défaut de planéité et la flèche du faux-plafond en placoplâtre nécessitent la pose de vis supplémentaires et ne compromettent pas la solidité du plafond, - la grande fissure du mur extérieur entre les deux parties de la maison est manifestement ancienne, normale entre deux bâtiments de construction successive et sans rapport avec les travaux récents, elle était inévitablement visible lors de la vente mais les acquéreurs ont pu ne pas y prêter attention ; L'expert indique « nous pensons que, si les travaux réalisés en 2006 n'ont pas été menés selon toutes les règles de l'art, il n'y a pas eu de volonté de dissimulation par la précédente propriétaire. Rien ne permet de montrer une intervention quelconque afin de cacher une situation préexistante à la vente, qu'il s'agisse de raccord d'enduit ou peinture, de traces de reprise de peinture ou autres... de plus, la présence de M. A...[maçon ayant effectué des travaux en 2006] lors de la dernière réunion et ses explications témoignent de la bonne foi de la défenderesse …. les désordres constatés ne compromettent pas l'habitabilité du pavillon et ne rendent pas impropre à sa destination », après avoir écarté les témoignages des voisins (Mmes B...et C..., M. et Mme D...) quant au rebouchage des fissures par Mme Y...avant la vente comme étant contredits par ses constatations matérielles et conclut « qu'aucun élément matériel ne peut être retrouvé en façade du pavillon ou à l'intérieur des locaux prouvant qu'il y aurait eu une quelconque dissimulation de désordres au demeurant mineurs et ne présentant aucune gravité » ; Au vu de ces conclusions résultant de sondages et d'un examen approfondi des doléances de M. et Mme X... qui n'ont sollicité aucune contre-expertise, il n'est pas établi que Mme Y...aurait dissimulé quelques désordres que ce fût à la vue ou à la connaissance des acquéreurs qui ont eux-mêmes procédé à d'importants travaux de transformation dans la maison litigieuse, posant, notamment, une porte blindée sur le dormant de l'ancienne porte en PVC donnant sur le perron, de nature à peser de façon excessive sur le bâti dépourvu de fondations dudit perron et à le déformer ; en réponse à un dire de l'un des conseils, l'expert indique à cet égard « qu'il est certain qu'une porte blindée a un poids supérieur à celui d'une porte en PVC et que l'huisserie qui a été fixée su un linteau non structurel peut s'être légèrement « désequerrée », ce qui expliquerait sa difficulté d'ouverture » ; La garantie des vices cachés ne peut donc trouver à s'appliquer en raison de la clause élusive insérée à l'acte de vente ; S'agissant de la garantie décennale due par le constructeur en application de l'article 1792 du code civil, les quelques désordres mis en évidence par l'expert, qui ne compromettent ni la destination de l'immeuble ni sa solidité, ne revêtent pas une gravité suffisante pour relever de cette garantie, étant observé que les réparations suggérées par l'expert sont légères et peu coûteuses ainsi qu'il le relate « tous les désordres examinés peuvent être réparés facilement », le devis le moins-disant produit par les intimés s'élevant à la somme de 4. 552, 85 € ; Enfin, la garantie des dommages intermédiaires revendiquée à titre subsidiaire par M. et Mme X... ne peut davantage trouver à s'appliquer, les désordres dont s'agit étant apparents et ne mettant pas en cause la faute du locateur d'ouvrage ; Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de l'intégralité de leurs prétentions ; En équité, ils seront condamnés à payer à Mme Y...une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Condamne M. et Mme X... à payer à Mme Y...la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile outre le
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