Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2017
- ECLI
- 6253cd97bd3db21cbdd93c71
- Date
- 16 juin 2017
- Condamnation
- 2 037 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 16 JUIN 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02431 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 13841 APPELANTE Madame Monique X... née le 03 Décembre 1945 à PARIS (75) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536 INTIMÉ Monsieur Mathieu Y... né le 18 Août 1967 à PARIS (75015) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0637 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * En dépit de la délivrance par M. Mathieu Y..., propriétaire, à Mme Monique X..., locataire, le 8 mars 2013, d'un congé aux fins de reprise personnelle d'un appartement sis ...celle-ci s'est maintenue dans les lieux après le 30 septembre 2013, date d'échéance du bail. M. Mathieu Y...ayant assigné Mme X...aux fins d'expulsion, par jugement du 4 septembre 2014, le tribunal d'instance du 7ème arrondissement s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal de grande instance de Paris, sur la demande reconventionnelle de Mme X...en résiliation de la vente de l'appartement consentie par M. Thomas Z... à M. Y..., a sursis à statuer sur la demande en validité du congé et a condamné Mme X...au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2013. Mme X...a été encore condamnée par le juge des référés du tribunal d'instance, par ordonnance du 13 mars 2015, à payer à Y...une provision de 20 375 € au titre du nouvel arriéré arrêté à février 2015, outre 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X...soutenait essentiellement que la vente intervenue le 22 février 2013 entre M. Thomas Z..., ayant droit de son bailleur originaire Didier Z..., et M. Y..., était en réalité une fausse vente visant à la priver de son droit de préemption résultant des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Mme X...ayant omis de publier sa demande en résiliation de vente au service de la publicité foncière, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 16 décembre 2015, a déclaré Mme X...irrecevable en toutes ses demandes, et l'a condamnée à payer à M. Y...une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernière conclusions d'appelante du 23 mars 2016, Mme X...demande à la Cour de : - infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; - constater la régularisation de la procédure par la publication au service de la publicité foncière du " 2ème arrondissement " de Paris, le 06 novembre 2015, de ses conclusions sollicitant la résiliation de la vente du 22 février 2013 ; - prononcer la résiliation de " l'acte de vente " afin de la rétablir dans son droit de préemption de locataire dans les conditions accordées à M. Y...et dans les délais de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1969 ; - ordonner la publication de la résiliation aux frais de M. Y...; - subsidiairement -annuler le congé délivré le 08 mars 2013 pour défaut de motif légitime et sérieux ; - ordonner à M. Y...de produire les justificatifs de charges sur 5 ans et de lui payer la somme de 1 188 € indûment perçue à titre de " droit au bail " sur 5 ans ; - condamner M. Y...à supporter la charge des dépens et à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 18 mai 2016, M. Y...prie la Cour de confirmer le jugement querellé et de lui allouer 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR Le jugement querellé a exactement rappelé les dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 qui exigent la publication au service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble des demandes en justice tendant à obtenir la résolution de la vente litigieuse. Or, à cet égard, la publication des demandes en justice, exigée par l'art. 28, 4o, du décret no 55-22 du 4 janvier1955 portant réforme de la publicité foncière, est justifiée, selon l'article 30-5 de ce décret, par " un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ". La preuve de la publication de l'assignation ne résulte pas, en particulier, de la pièce no20 de Mme X..., contrairement à l'affirmation de celle-ci, puisque, comme le relève à juste raison l'intimé dans ses conclusions du 18 mai 2016, cette pièce ne constitue ni le certificat du service chargé de la publicité foncière ni la copie de la demande revêtue de la mention de la publicité tels que requis par l'article précité ; il ne s'agit, en effet, que de la formule de publication renseignée par le conseil de Mme X..., mais dépourvue des mentions de la publicité, et d'une facture qui ne garantit pas l'effectivité de la publication. La clôture ayant été prononcée le 27 avril 2017, Mme X...n'a pas justifié de la publication de sa demande en temps utile. Dès lors que Mme X...n'a pas publié sa demande de " résiliation " de la vente, le jugement querellé sera confirmé par adoption de motifs. Mme X...sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; en outre, Mme X..., en équité versera une somme de 3 000 € à M. Y..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement querellé, Condamne Mme X...aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne Mme X...à payer à M. Y...une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 juin 2017
Référence
6253cd97bd3db21cbdd93c71
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