Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2017
- ECLI
- 6253cd97bd3db21cbdd93c7b
- Date
- 16 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N RG N : 16/ 00996 AFFAIRE : M. Jonathan X... C/ SARL OFAR, Compagnie d'assurances L'EQUITE PV/ MCM ACCIDENT Grosse délivrée à Me Philippe CAETANO, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 16 MARS 2017 --- = = = oOo = = =--- Le SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jonathan X... de nationalité Française, né le 12 Mars 1994, demeurant ... représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 006609 du 05/ 01/ 2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 13 JUILLET 2016 par le PRESIDENT du tribunal de grande instance de BRIVE ET : SARL OFAR dont le siège social est Rue Cervantès-MERIGNAC-33735 BORDEAUX Cedex 9 représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE Me Philippe COLLET de la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE-BRODIEZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Catherine CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Compagnie d'assurances L'EQUITE dont le siège social est 7-9 Boulevard Haussmann-75442 PARIS Cedex 9 représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE Me Philippe COLLET de la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE-BRODIEZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Catherine CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Janvier 2017 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mars 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Victime d'un accident le 29 octobre 2010 alors qu'il pilotait un quad de marque YAMAHA appartenant à son père et assuré auprès de la société l'EQUITE par l'intermédiaire de la société OFAR, M. Jonathan X...a subi des blessures au niveau de la hanche gauche avec fracture de la tête fémorale ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales. M. X...qui a des séquelles a fait assigner le 24 mai 2016 la société OFAR en référé-expertise devant la présidente du tribunal de grande instance de Brive qui, par ordonnance rendue le 13 juillet 2016, a : - donné acte à la société l'EQUITE de son intervention volontaire, - mis hors de cause la société OFAR -rejeté la demande d'expertise de M. X.... Le juge des référés a considéré que l'action au fond de M. X...ne pourrait être basée que sur le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie EQUITE et que cette action était prescrite du fait des dispositions de l'article L 114-1 du Code des assurances (deux ans), le sinistre étant intervenu le 13 janvier 2010 et aucun n'ayant interrompu la prescription avant le 13 janvier 2014 (demande de garantie) de sorte que le demandeur ne peut invoquer aucun motif légitime permettant d'obtenir la désignation d'un expert. M. X...a interjeté appel le 3 août 2016. M. X...demande d'infirmer l'ordonnance de référé et d'ordonner une expertise médicale arguant de ce que la prescription biennale n'est pas encourue. Il soutient que selon l'article L 133-2 du Code des assurances les clauses des contrats doivent être rédigées de façon claire et précise, et que l'assureur ne peut opposer la prescription biennale qu'à la condition d'avoir expressément rappelé dans sa police la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il résulte de l'article R 112-1 que l'assureur est tenu de rappeler sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription, toutes les causes d'interruption la prescription biennale prévues à l'article L 114-2 du Code des assurances. En l'espèce l'EQUITE ne verse aucune pièce contractuelle acceptée par l'assuré justifiant qu'il a été informé du délai biennal de prescription, des actions dérivant de son contrat d'assurance et des causes d'interruption de celle-ci. Les conditions particulières produites ne sont pas signées par M. X... De même les conditions générales (qui mentionnent le délai biennal de prescription) ne sont pas signées et n'ont pas été acceptées. Par ailleurs, la société l'EQUITE a manqué à son devoir de loyauté en mettant tout en oeuvre pour que M. X...pense qu'une indemnisation allait intervenir avant de soulever en cours de procédure le délai biennal de prescription. Au titre de son devoir de conseil il appartenait à la société l'EQUITE des réserves quant à la garantie. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. La société OFAR et la société l'EQUITE (assureur du véhicule incriminé) demandent au terme de leurs conclusions récapitulatives transmises par RPVA de prononcer la mise hors de cause de la société OFAR, prendre acte de l'intervention volontaire de la société l'EQUITE et de condamner M. X...à verser à la société l'EQUITE la somme de 2 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur ce La discussion serrée entre M. X...et la compagnie l'EQUITE démontre l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien fondé ou non de prescription de l'action intentée par M. Jonathan X.... Dès lors que le bien fondé de la prescription (fin de non recevoir) ne pourra être tranché que par le juge du fond, M. X...dispose d'un intérêt légitime à solliciter une expertise dont il avancera les frais. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la compagnie d'assurances l'EQUITE ni à celle de M. X.... --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 122 et 145 du Code de procédure civile, Confirme l'ordonnance rendue le 13 juillet 2016 en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société OFAR et pris acte de l'intervention volontaire de la compagnie l'EQUITE, Réforme sur le surplus, Ordonne une expertise médicale, Commet le Docteur Jean-Louis Y..., CHU DUPUYTREN-Service orthopédie et traumatologie, 2, avenue Martin Luther King-87042- LIMOGES CEDEX (Tél : 05 55 05 66 78) lequel aura pour mission après s'être fait communiquer tous documents médicaux nécessaires et en particulier le certificat médical initial, en avoir pris connaissance et avoir convoqué les parties de : 1o) Procéder à un examen médical complet de M. X... 2o) Se faire communiquer par la victime M. X... tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial. 3o) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, 4o) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. 5o) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci. 6o) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité. 7o) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution. 8o) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits. 9o) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences. 10o) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir. 11o) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. 12o) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. 13o) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. 14o) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. 15o) Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. 16o) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 17o) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés. 18o) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. 19o) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20o) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21o) Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir. 22o) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. Constate que M. X...bénéfice de l'aide juridictionnelle et le dispense de toute consignation ; Dit que l'expert devra déposer au Greffe du Tribunal un rapport relatant ses opérations et exposant ses conclusions motivées, s'il y a lieu celles du technicien dont il aura recueilli l'avis, avant le 16 juin 2017 et qu'il en délivrera copie aux parties ; Désigne M. Didier Z..., conseiller délégué, pour contrôler les opérations d'expertise ou procéder s'il y a lieu au remplacement de l'expert en application de l'article 235 du Code de Procédure Civile ; Dit qu'à titre provisoire et sauf décision ultérieure au fond, les dépens resteront à la charge de M. X.... Rejette les demandes des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Patrick VERNUDACHI.
Articles de loi cités
article 235 du Code de Procédure Civilearticle 905 du Code de procédure civilearticle L 114-1 du Code des assurancesarticle L 133-2 du Code des assurances les clauses dearticle L 114-2 du Code des assurances.article 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2017
Référence
6253cd97bd3db21cbdd93c7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités