Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2017
- ECLI
- 6253cd97bd3db21cbdd93c8b
- Date
- 23 juin 2017
- Condamnation
- 19 500 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 23 JUIN 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 18362 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2016- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 16/ 00079 APPELANTE SAS AUDITECH IMMO exerçant sous l'enseigne EX'IM prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 501 764 385 ayant son siège au 79 avenue Franklin Roosevelt-77210 AVON Représentée par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 Assistée sur l'audience par Me Chahaida BEN ECHEYKH, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 INTIMÉE SCI DAMELO prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 483 011 789 ayant son siège au 7 allée des Châtaigniers-77115 SIVRY COURTRY Représentée et assistée sur l'audience par Me Richard RONDOUX de la SELARL BRG, avocat au barreau de PARIS, toque : R095, substitué sur l'audience par Me Claire RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R095 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 5 octobre 2011, la SCI Damelo a vendu à M. Fabien X...et Mme Alizée Y... (les consorts X...-Y...) une maison à usage d'habitation, sise ...(77), au prix de 195 000 €. Après réalisation d'une expertise judiciaire par M. Jacques B..., les consorts X...-Y..., qui se plaignaient du dysfonctionnement du réseau d'assainissement, de la dégradation de la toiture et de la présence d'insectes xylophages dans la charpente, ont assigné leur vendeur le 27 septembre 2012 en réparation de leurs préjudices sur le fondement des vices cachés. Par jugement du 1er septembre 2015, le Tribunal de grande instance de Melun, retenant la garantie des vices cachés due par le vendeur, a condamné la société Damelo à payer aux consorts X...-Y... la somme de 40 292, 94 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014. Par acte du 26 janvier 2016, la société Damelo a assigné la SAS Auditech immo 77, qui avait réalisé les diagnostics techniques préalablement à la vente du 5 octobre 2011, notamment celui relatif au réseau d'assainissement concluant à sa conformité, en paiement de la somme de 46 092, 94 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 août 2016, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a : - condamné la société Auditech immo 77 à payer à la société Damelo la somme de 46 092, 94 € au titre du préjudice financier subi par sa faute, - débouté la société Damelo de sa demande pour le surplus, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Auditech immo 77 aux dépens et à payer à la société Damelo la somme de 1 200 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions du 20 avril 2017, la société Auditech immo 77, appelante, demande à la Cour de : - vu les articles 1231-1 et suivants, anciennement 1147, 1641 et suivants du Code civil, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter la société Damelo de sa demande qui excède de 4 000 € les condamnations prononcées contre elle dans ses rapports avec les consorts X...-Y..., - débouter la société Damelo de ses demandes liées aux condamnations prononcées au titre des vices de toiture pour un total de 15 813, 86 €, - débouter la société Damelo de ses demandes liées aux vices affectant le réseau d'assainissement, - condamner la société Damelo à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 23 janvier 2017, la société Damelo prie la Cour de : - vu l'article 1147 du Code civil, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la société Auditech immo 77 à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR La société Damelo, qui, antérieurement à la vente du 5 octobre 2011 au profit des consorts X...-Y..., avait fait réaliser par la société Auditech immo 77 les divers diagnostics techniques exigés par la réglementation en vigueur à la date de cette vente, savoir : amiante, plomb, performance énergétique, gaz, électricité, assainissement, agit contre le diagnostiqueur sur le fondement de la responsabilité contractuelle, lui reprochant une faute que la société Damelo estime être à l'origine de sa condamnation prononcée par jugement du 1er septembre 2015 au profit des acquéreurs à hauteur de la somme de 40 292, 94 €, lui réclamant, sur ce fondement, la somme de 46 092, 94 € à titre de dommages-intérêts. Préalablement, il doit être observé que la condamnation au paiement de la somme de 40 292, 94 € a été prononcée par le Tribunal sur le fondement de la garantie des vices cachés consistant en : - la vétusté de l'évacuation des eaux usées qui ne remplissait plus son office, ce défaut rendant la maison impropre à son usage d'habitation, - des infiltrations par la toiture dues à des travaux présentant de nombreuses non-conformités, le jugement du 1er septembre 2015 ayant écarté la clause contractuelle d'exonération des vices cachés en raison de la connaissance de ces vices par la société Damelo. La société Auditech immo 77, qui n'a réalisé aucun diagnostic technique de la toiture, n'a pu commettre aucune faute en lien avec la condamnation du 1er septembre 2015 du chef des infiltrations. S'agissant du diagnostic relatif au réseau d'assainissement réalisé par la société Auditech immo 77, celle-ci y a énoncé que l'état des lieux du raccordement au réseau d'assainissement collectif ne comportait pas d'anomalies, étant observé que le jour de la visite, aucune dégradation ni nuisance n'avait été constatée par le diagnostiqueur. C'est dans ces conditions que le contrat de vente du 5 octobre 2011 au profit des consorts X...-Y... indique, au chapitre " Assainissement " : " Le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement, ainsi constaté par un rapport délivré le 30 juin 2011 par la société Auditech immo 77 (...). Ce contrôle a établi la conformité de l'installation ". Or, le 30 juillet 2012, le maire de Champeaux a délivré aux acquéreurs un certificat de non-conformité de l'assainissement en raison des anomalies suivantes, constatées lors d'une visite du 11 juillet 2012 : - absence de cunette dans un regard de visite d'eaux usées, - canalisation principale bouchée, - absence de servitude de passage pour les évacuations privées, exigeant, pour la mise en conformité des installations intérieures d'assainissement, l'exécution de : - la restauration du regard de visite à l'aide d'une cunette pour assurer un bon écoulement, - le curage de la canalisation principale, - l'établissement d'une servitude de passage par acte authentique en raison du passage des eaux usées chez un voisin. Le maire a préconisé la réalisation d'une cunette sur le fondement du règlement d'assainissement en vigueur qui énonce qu'il " ressort de l'usager d'établir, à sa charge, tout dispositif visant à la protection de sa propriété contre le reflux éventuel des eaux usées et pluviales ". Un reflux ayant été constaté lors de la visite par la commune, la prescription de la seule cunette pouvait paraître de nature à mettre un terme aux obstructions de la canalisation. Mais, l'expert judiciaire, M. B..., pour l'établissement de son rapport du 21 mars2014, a fait réaliser une inspection télévisée par la société Sanitra qui a montré que " le tronçon enterré sur la seconde moitié du terrain du couple X...-Y..., puis en traversée de la propriété voisine, présentait une pente très faible et nulle et des obstructions successives par déboîtement des éléments de conduite et intrusions de racines. C'est bien le caractère éloigné du point bas et de ces obstructions par rapport au regard de la cour qui explique que le " bouchon " ne soit pas visible et que le fond du regard ne soit que très peu encombré ". L'expert a relevé que l'origine du désordre, qui est purement physique et mécanique, est indépendante de " l'habitant et atemporelle ", le nombre d'occupants n'étant susceptible que de faire varier le nombre des engorgements et que " la canalisation est tout simplement obsolète et n'a pas été remplacée malgré les inconvénients rencontrés ". Ainsi, les causes de non-conformité, qui n'ont pas été relevées par le diagnostiqueur, ne sont pas à l'origine des désordres dont les acquéreurs ont souffert, ces engorgements trouvant leur cause dans l'état vétuste de l'évacuation dont le vendeur ne pouvait ignorer l'existence, le jugement du 1er septembre 2015 n'ayant, d'ailleurs, pas condamné la société Damelo sur le fondement de la violation de son obligation de délivrance en raison de la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties, mais pour des vices cachés dont le vendeur avait connaissance. En conséquence, le caractère erroné du diagnostic relatif à l'installation d'assainissement, n'est pas à l'origine des vices et n'a pas induit en erreur le vendeur en raison de la connaissance par ce dernier de la vétusté de cet équipement. Il s'en déduit que la responsabilité de la société Auditech immo 77, qui n'a pas commis de faute en lien avec les infiltrations en toiture ni causé un préjudice en lien avec le caractère erroné du diagnostic relatif au réseau d'assainissement, ne peut être retenue. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes dispositions, la société Damelo étant déboutée de toutes ses demandes. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Damielo. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Auditech immo 77, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute la société Damelo de toutes ses demandes ; Rejette les autres demandes ; Condamne la SCI Damelo aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la SCI Damelo à payer à la SAS Auditech immo 77 la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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- 23 juin 2017
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6253cd97bd3db21cbdd93c8b
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