Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2017
- ECLI
- 6253cd97bd3db21cbdd93c90
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 1 431 378 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 59 --------------------------- 22 Juin 2017 --------------------------- RG no17/00056 --------------------------- SARL SOCIETE BOISSIERIENNE DE CONFECTION C/ Régine X... épouse Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt deux juin deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le un juin deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt deux juin deux mille dix sept. ENTRE : SARL SOCIETE BOISSIERIENNE DE CONFECTION 16 rue de Cholet - 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU Représentants : - Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS - Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Madame Régine X... épouse Y... ... Représentant : Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL SELARL ISABELLE BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 18 mai 2017, la SARL BOISSIERIENNE DE CONFECTION a fait assigner en référé Mme Régine X... épouse Y... afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521, 522 et 524 du code de procédure civile l'autorisation de consigner la somme de 14313,78 euros qu'elle a été condamnée à verser par jugement du 17 janvier 2017 prononcé par le conseil des Prud'hommes de La Roche Sur Yon. Ce jugement aurait été frappé d'appel le 2 février 2017. À l'audience du 1er juin, la SARL BOISSIERIENNE DE CONFECTION a maintenu sa demande en expliquant qu'elle craint que Mme Y..., actuellement en retraite, ne puisse restituer ladite somme en cas de réformation du jugement. Mme Y... s'en rapporte à justice. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, la SARL BOISSIERIENNE DE CONFECTION a été condamnée par jugement du 17 janvier 2017 prononcé par le conseil des Prud'hommes de La Roche Sur Yon à payer diverses sommes à Mme Y... dont la somme de 14313,78 euros relevant de l'exécution provisoire de plein droit. La SARL BOISSIERIENNE DE CONFECTION craint que Mme Y... actuellement en retraite ne puisse restituer ladite somme en cas de réformation du jugement et sollicite d'être autorisée à consigner ladite somme entre les mains de Monsieur le Bâtonnier d'Angers. Il sera observé que la partie en demande ne produit pas l'acte d'appel ce qui rend irrecevable la demande par application de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile. Par ailleurs, aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 du même code, il en résulte qu'il ne peut autoriser la consignation pure et simple prévue au premier alinéa de l'article 521. Il s'ensuit que la demande ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : CONSTATONS que la partie en demande ne justifie pas d'avoir relevé appel de la décision contestée ; DISONS sa demande irrecevable ; DÉBOUTONS en tant que de besoin la SARL BOISSIERIENNE DE CONFECTION de sa demande de consignation par application de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SARL BOISSIERIENNE DE CONFECTION. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2017
Référence
6253cd97bd3db21cbdd93c90
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