Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cab
- Date
- 1 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE Le 1ER juillet deux mille dix-sept, à 12 h. Nous, Bernard ROUSSEAU, Président de Chambre à la COUR d'APPEL de BASSE-TERRE, délégué par Monsieur le Premier Président selon ordonnance en date du 24 mars 2017. Assisté de Mme Nicole PRADEL, Greffier. Vu les articles L 552-9 et R 552-12 et suivant du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2017 à 10H55, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre, déclarant irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de : Michelet X... né le 5 juin 1984 à Cayes (Haïti) sans domicile fixe, de nationalité haïtienne et rejetant la requête de Monsieur le Préfet de Guadeloupe tendant à voir prolonger la rétention administrative de l'intéressé, Vu l'appel interjeté par un acte adressé par télécopie au greffe de la Cour le 30 juin 2017 à 19h47 par le Préfet de Guadeloupe, Michelet X... étant sans domicile fixe n'a pu être régulièrement convoqué à l'audience des débats fixé au lundi 3 juillet 2017 à 10h,son conseil, Maître Prisque NAVIN, avocat, ayant été avisé de ladite audience, Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé a pris des conclusions orales. Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n'est pas représenté. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'acte d'appel du 30 juin 2017, dont les motifs ont été développés à l'audience par lequel le Préfet de Guadeloupe sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée rejetant sa demande de prolongation du maintien en rétention administrative de M. X..., Attendu que Michelet X... a fait l'objet d'un arrêté préfectorale en date du 27 juin 2017, portant obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté du même jour de placement en rétention administrative, Attendu qu'à l'appui de son appel, Monsieur le Préfet expose d'une part que le juge des libertés et de la détention a fait une mauvaise interprétation de la seconde phrase du 1er alinéa du § III de l'article L. 512-1 du CESEDA, et que cet article n'est pas applicable en Guadeloupe, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de son § III, et d'autre part que c'est en raison de contingences matérielles que la mesure de retenue s'est prolongée le lendemain de son interpellation, sans toutefois dépasser le délai de 16 heures prévu à l'article L. 611-1-1 du CESEDA, Attendu que s'il a été notifié à l'étranger une voie de recours qui ne lui était pas ouverte en Guadeloupe, à savoir la possibilité de contester la décision de placement en rétention administrative dans un délai de 48 heures devant le président du tribunal administratif, puisque la première phrase du § III de l'article L. 512-1 du CESEDA n'est pas applicable en Guadeloupe, il lui bien été notifié la possibilité d'un recours contre la décision de placement en rétention, devant le juge des libertés et de la détention, Attendu qu'ainsi les droits de l'étranger ont été préservés, et que la notification en l'espèce d'une voie de recours qui ne lui était pas ouverte, n'a pu lui causer grief, Attendu par ailleurs que si le juge des libertés et de la détention a retenu que la mesure de retenue par les services de police, avant le placement en rétention administrative, avait une durée excessive de 15h55, il y a lieu de relever que cette mesure n'a pas dépassé le maximum de 16 heures édicté par l'article L. 611-1-1 du CESEDA, et que sa durée est justifiée par les contingences matérielles auxquelles étaient soumis les services de police, à savoir la fermeture des bureaux de la préfecture la nuit, les procédures à mener simultanément à l'égard de trois étrangers, dont l'un devait être raccompagné en bateau à 8 heures le matin du 27 juin 2017, Attendu qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrégulière la procédure et a rejeté la requête du préfet de Guadeloupe, Attendu par ailleurs que Michelet X... est sans domicile fixe, qu'en conséquence la mesure de placement en rétention administrative est justifiée, PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, après débats en audience publique, En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le Préfet de Guadeloupe à l'encontre de Michelet X..., Au fond, le disons bien fondé et infirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 30 juin 2017, Et statuant à nouveau, Ordonnons le maintien de Michelet X... en rétention administrative pour une période de 28 jours à compter de la présente ordonnance. Le Greffier,Le Président.
Articles de loi cités
article L. 512-1 du CESEDAarticle L. 512-1 du CESEDA n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cab
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