Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cad
- Date
- 30 juin 2017
- Condamnation
- 25 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 30 JUIN 2017 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01027 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de de Bobigny - RG no 13/10347 APPELANTE Madame Ariane X... née le 07 Juillet 1976 à PARIS (75015) demeurant ... Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 INTIMÉS Monsieur José Y... exploitant en nom propre l'entreprise ARC HABITAT demeurant ... Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assisté sur l'audience par Me Isabelle PAPELARD CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS SCI RSRK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège No Siret : 500 744 362 ayant son siège au 72 chemin des Pelouses d'Avron - 93360 NEUILLY PLAISANCE Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée sur l'audience par Me Isabelle PAPELARD CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique du 8 septembre 2011, la SCI RSRK a vendu à Mme Ariane X..., moyennant le prix de 645.000 €, un immeuble situé ... et ... (93) préalablement divisé en cinq appartements ensuite de travaux de transformation. Se plaignant de divers désordres affectant ce bien, Mme X... a obtenu, selon ordonnance de référé du 21 juin 2013, la désignation de M. Z... en qualité d'expert. Parallèlement, elle a assigné, par acte extra-judiciaire du 4 septembre 2013, la SCI RSRK et M. José Y..., exploitant en son nom propre l'entreprise Arc Habitat, à l'effet de voir dire recevable son action fondée sur la garantie des vices cachés et de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 28 mars 2014. Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires formées par conclusions et l'a condamnée aux dépens. Mme X... a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 mai 2017, de : au visa des articles 1792, 1792-1, subsidiairement 1641 et suivants du code civil, 565 du code de procédure civile, - condamner la SCI RSRK et M. Y... au paiement des sommes de : - 140.129,63 € au titre des travaux, - 50.000 € au titre de son préjudice moral, - 30.000 € au titre du temps perdu et tracasseries endurées, - 19.024 € au titre des dépenses du litige et faux frais judiciaires soit au total 239.253 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - valider l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 21 mai 2014 sur un bien de M. Y..., - débouter la SCI RSRK et M. Y... de leurs demandes, - dire que la rénovation effectuée par la SCI a conduit à la transformation d'une maison individuelle en un petit collectif, ce de son propre aveu dans l'acte notarié de vente et que les travaux ont été réalisés dans leur quasi-totalité par M. Y..., - condamner la SCI RSRK et M. Y... au paiement de la somme de 9.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. La SCI RSRK et M. Y... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 mai 2017, de : - dire que Mme X... n'a formé aucune demande contre M. Y... en première instance et que les demandes de condamnations formées devant la Cour sont nouvelles et, comme telles, irrecevables, - dire que la précédente propriétaire louait plusieurs appartements au sein de la maison litigieuse, - dire que les travaux de transformation de cette maison en différents appartements n'ont pas été réalisés par la SCI RSRK, - dire qu'il existait de l'humidité à l'époque de la précédente propriétaire, en conséquence, dire que l'origine des désordres est le fait d'un tiers, - dire que les vices décrits au rapport d'expertise sont apparents ou connus de l'acheteur, - en conséquence, dire qu'il ne s'agit pas de vices cachés, - débouter Mme X... de ses demandes et confirmer le jugement ; - dire abusif l'appel dirigé contre M. Y... et condamner Mme X... à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour appel abusif, - subsidiairement, débouter Mme X... de son appel à l'encontre de M. Y..., - infiniment subsidiairement, ordonner un complément d'expertise, - condamner Mme X... à payer la somme de 5.000 € à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR Au soutien de son appel, Mme X... fait essentiellement valoir que le tribunal a ignoré les conclusions de l'expert judiciaire mettant en évidence les vices affectant l'immeuble, à savoir l'humidité résultant de l'absence de ventilation des locaux et à l'origine d'un affaissement du plancher en bois du rez-de-chaussée, et que les travaux de rénovation qui ont été (mal) conduits justifient l'application de l'article 1792 du code civil ; elle ajoute que les problèmes d'humidité étaient connus de la SCI RSRK ainsi qu'en atteste Mme A..., employé de mairie qui a été contactée par certains locataires qui se plaignaient de l'humidité excessive, et que la SCI RSRK, marchand de biens et professionnelle de l'immobilier, ne peut exciper de la clause de non-garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente La SCI RSRK et M. Y... répliquent qu'aucune prétention n'avait été formée contre M. Y... devant le premier juge, la demande de validation de l'hypothèque provisoire n'étant pas une demande au fond, tandis que la demande de restitution du prix ne pouvait le concerner car il n'était pas vendeur ; la SCI RSRK conteste avoir fait réaliser les travaux de rénovation critiqués, effectués par l'ancienne propriétaire qui louait déjà son bien structuré en appartements à divers locataires et affirme s'être bornée à exécuter des travaux de simple embellissement (sauf dans le 2ème étage non concerné par le litige), en sorte que les dispositions de l'article 1792 du code civil ne lui sont applicables ; s'agissant de la garantie des vices cachés, la SCI RSRK estime qu'elle n'est pas due car les désordres litigieux, soit étaient apparents (absence de ventilation et de bouche d'aération), soit ne préexistaient pas à la vente ainsi que plusieurs locataires en témoignent, le rapport expertise n'étant pas probant sur ce point ; enfin, elle indique que Mme X... est une professionnelle de l'immobilier ; Sur la recevabilité des demandes formées contre M. José Y... Il appert de la lecture de l'assignation introductive d'instance du 4 septembre 2013 qu'aucune demande n'était formée centre M. José Y..., Mme Ariane X... se bornant à solliciter un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné en référé, d'où il suit que les prétentions formées en appel contre cet intimé sont irrecevables ; Sur la recevabilité des demandes formées contre Mme Ariane X... Suivant l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; Suivant l'article 58 du même code, la requête (l'assignation) doit contenir, à peine de nullité, l'indication de l'objet de la demande ; En cet état, il convient de rouvrir les débats et d'inviter les parties à conclure sur le point de savoir si une demande de sursis à statuer, qui ne constitue pas une demande au fond, satisfait aux exigences des textes susvisés, et, par suite, sur l'éventuelle nullité de l'assignation introductive d'instance ; Il sera sursis à statuer sur les demandes dans cette attente et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Dit irrecevables les demandes formées contre M. José Y..., Rouvre les débats à l'audience du 17 janvier 2017 pour le surplus et invite les parties à conclure sur le point de savoir si une demande de sursis à statuer, qui ne constitue pas une demande au fond, satisfait aux exigences des textes susvisés, et, par suite, sur l'éventuelle nullité de l'assignation introductive d'instance, Révoque la clôture et fixe une nouvelle clôture au 14 décembre 2017, Sursoit à statuer sur les demandes, Réserve les dépens. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil ne lui sont applicablesarticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2017
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6253cd98bd3db21cbdd93cad
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