Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cb6
- Date
- 5 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2017/286 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 05 JUILLET à 14 HEURES Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2017 à 16H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de - Mohamed X... né le 04 Juin 1988 à MOSTAGANEM-ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03/07/2017 à 14 h 37 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE. A l'audience publique du 04 JUILLET 2017 à 15 HEURES, assisté de E. BOYER, greffier greffier, avons entendu: - la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE - Mohamed X... n'a pas comparu, représenté par Maître Delphine MEAUDE, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;, Avons rendu l'ordonnance suivante : Rappel de la procédure Un arrêté du préfet du département de la Haute Garonne en date du 30 JUIN 2017 donnait obligation à Mohamed X... de nationalité algérienne né le 04 juin 1988 de quitter le territoire français. Par arrêté en date du 30 juin 2017 notifiée à 12H, Mohamed X... était placé en rétention administrative Par requête en date du 2 juillet 2017 réceptionnée à 07H23, Mohamed X... saisissait le juge des libertés et de la détention en contestation du placement en rétention Par requête en date du 01 juillet 2017 à 17H50 , le Préfet du département de la Haute Garonne saisissait le juge des libertes et de la détention en prolongation de la mesure de rétention Par ordonnance en date du 2 juillet 2017 à 16H13 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse ne prolongeait pas la mesure de rétention Par déclaration en date du 03 juillet 2017 à 14H37, le représentant du préfet a interjeté appel de la décision. . Au soutien de son appel, le représentant du préfet fait valoir que : Le juge des libertés et de la détention n'a pas compétence pour apprécier la régularité d d ‘un arrêté portant obligation de quitter le territoire français; Aucun élèment ne permet d'indiquer que Mohamed X... ne pourra pas recevoir de soins dans son pays. Enfin, Mohamed X... ne rapporte pas la preuve que son état de santé s'était aggravé depusi le rapport du médecin inspecteur Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention. Exposé des faits Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément. Motifs Sur la procédure L'appel est recevable. Sur l'appréciation par le juge des libertés et de la détention d'apprécier la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le juge judiciaire saisi en application de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ne peut sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision admministrative ayant ordonné l'ordre de quiiter le territoire national français de Mohamed X... de la seule compétence du juge administratif. La décision du juge des libertés concernant ce moyen sera en conséquence infirmée. Sur le placement en rétention A titre liminaire, il convient de préciser que la situation de l'intéressé par le préfet s'examine au moment du placement en rétention et non lors du débat devant le juge des libertés et de la détention. La décision de placement en rétention fait état délèments de fait et de droit qui la fondent contenus dans la procédure de vérification du droit au séjour Cet arrêté satisfait aux obligations de motivation résultant des dispositions de l'article L 511-1 , L 511-2 du CESEDA et satisfait aux prescriptions du code des relations entre le public et l'administration. Au moment du placement en rétention Mohamed X... n'a pas précisé que son état de santé s'était aggravé par rapport à la décision de refus d'amission au séjour en qualité d'étranger malade. Le représentant du préfet dans sa décision a pris en compte la situation personnelle de Mohamed X... au moment du placement en rétention et notamment l'absence d'un passeport, le refus de Mohamed X... de quitter le territoire français, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement élèments qui ne permettaient pas de mettre en place une assignation à résidence en l'absence de réelles garanties de représentation. La décision de placement est en conséquence régulière. Sur la prolongation de la rétention Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : - la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité n'est pas réalisée. Néanmoins, Mohamed X... soutient que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention Il produit à cet égard ( ce qu'il n'avait pas fait au moment du placement ) un certificat médical établi par un psychiatre le 02 mars 2017 duquel il résulte que son état de stress post traumatique justifie une thérapie et un traitement médicamenteux. Il ressort également des pièces produites qu'il rencontre régulièrement le Dr Y... puisqu'il a un rendez vous le 13 juillet 2017. Enfin le médecin inspecteur de l'ARS a indiqué dans son certificat médical de 2015, que l'absence de prise en charge médicale de Mohamed X... pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité Le placement dans un centre de rétention est un facteur anxiogène qui ne peut qu'aggraver l'état de santé de Mohamed X... et ce d'autant plus qu'il n'‘est pas établi que des soins adaptés à sa pathologie puissent être mis en place au centre de rétention. La décision du juge des libertés sur la non prolongation sera en conséquence confirmée et la mesure de rétention ne sera pas prolongée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. En la forme, déclarons l'appel recevable, Au fond, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 2 juillet 2017 en ce qu'il a dit que le placement en rétention était irrégulier Confirmons l'ordonnance pour le surplus, Disons n'y avoir lieu à prolongation, Rappelons à Mohamed X... qu' il a néanmoins l'obligation de quitter le territoire français. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers , à Mohamed X... et à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER, M. LE MEN REGNIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cb6
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