Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cb9
- Date
- 4 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2017/ 284 O R D O N N A N C E L'AN DEUX MILLE DIX SEPT et le 04 juillet, à 15 heures 00 Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 Décembre 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, pour le prononcé du délibéré. Vu l'ordonnance rendue le 01er Juillet 2017 à 14 heures 40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X... se disant X...Lias alias Y...Hakim né le 03 Juillet 1998 à ILAD ou DAMAS (Syrie) de nationalité Syrienne Vu l'appel formé le 03 juillet 2017 à 11 heures 28 par télécopie, par Me Hannaa NACIRI, avocat ; A l'audience publique du 03 Juillet 2017 à 13 heures 45, assisté de C. BERNAD Greffier pour les débats, avec le concours de Layth Z..., interprète en langue arabe, qui a prêté serment, avons entendu : X... se disant X...Lias alias Y...Hakim assisté de Maître Hannaa NACIRI, avocat commis d'office, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant Liad X...né le 3 juillet 1998 à Ilad (Syrie) de nationalité syrienne, alias Hakim Y...né le 3 juillet 1996 à Mostaganem (Algérie) de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 1er juin 2017, pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du même jour, pris par le préfet de Haute-Garonne. Le 3 juin 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a prolongé la rétention de Liad X...pour une durée de 28 jours. N'ayant pu obtenir l'éloignement dans cette première période, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une seconde prolongation de rétention, qui a été autorisée par ordonnance du 1er juillet 2017 à 14 heures 40. L'avocat de X se disant Liad X...a régulièrement relevé appel de cette décision. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise et par conséquence, la remise en liberté immédiate de son client. Le représentant de la préfecture de Haute-Garonne a demandé la confirmation de cette décision. SUR QUOI L'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa ". En l'espèce, l'avocat de X se disant Liad X...soutient que son client est bien syrien, même s'il n'a pas communiqué de document d'identité et qu'il ne peut être éloigné vers la Syrie. Cependant le préfet de Haute-Garonne a, par télécopie du 1er juin 2017 à 16 heures 53, saisi le consul d'Algérie à Toulouse d'une demande d'identification et de laissez-passer et le 6 juin 2017 à 16 heures 09, il a transmis à cette autorité consulaire, la copie d'un laissez-passer délivré à l'intéressé par le consul d'Algérie à Alicante le 23 septembre 2014, sous l'identité de Hakim Y...né le 3 juillet 1996 à Mostaganem (Algérie) En réponse à ces éléments, le consul d'Algérie à Toulouse a, par courrier du 14 juin 2017, fait connaître au préfet de la Haute-Garonne que l'authentification du laissez-passer délivré par le consul d'Alicante en 2014, était en cours. Par fax des 13 et 29 juin 2017, le préfet de Haute-Garonne a relancé le consul d'Algérie à Toulouse, en lui demandant l'état d'avancement de l'identification de la personne retenue. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Haute-Garonne a exercé toute diligence pour procéder à l'éloignement, étant précisé, si besoin est, qu'en matière consulaire ou diplomatique, les autorités françaises n'ont aucun moyen de s'opposer à l'inertie d'une représentation ou d'une autorité étrangère dans l'exercice de ses pouvoirs souverains. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans une première période de vingt-huit jours résulte de l'absence des documents de voyage de l'intéressé qui ne peut valablement soutenir qu'il est syrien. En conséquence, les conditions d'application des dispositions de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies et l'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe après avis aux parties ; En la forme, DECLARONS l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 1er juillet 2017. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée : à la préfecture de Haute-Garonne, service des étrangers, à X se disant Liad X...alias Hakim Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cb9
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