Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cbc
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 5 JUILLET 2017 ORDONNANCE No 37/ 2017 No RG : 17/ 01174 Madame Annick X... Madame Dominique X...épouse Y... C/ ÉTABLISEMENT EHPAD " DAUPHIN " Expéditions le : 5 JUILLET 2017 SELARL BLANC-PELISSIER S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI T. G. I. TOURS CHAMBRE FAMILLE O R D O N N A N C E LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, (5/ 7/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Madame Annick X... ... Madame Dominique X...épouse Y... ... Représentées par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER avocat au barreau de TOURS substituée par Maître Estelle GARNIER avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDERESSES, suivant exploit de Maître Stéphanie MULLET Huissier de Justice à NEUILLÉ-PONT-PIERRE en date du 31 mars 2017D'UNE PART II-ÉTABLISEMENT EHPAD " DAUPHIN " Route de Bossay-B. P. 19-37290 PREUILLY SUR CLAISE Représenté par la S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et Maître BENZEKRI avocat plaidant du barreau de TOURS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 21 JUIN 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 5 JUILLET 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : -2- EXPOSE DU LITIGE Par jugement (No RG 16/ 01230) en date du 29 juin 2016, le tribunal de grande instance de TOURS a notamment : - fixé à compter du 1er juin 2015 les contributions alimentaires de Madame Annick X...et Madame Dominique X...épouse Y...à l'hébergement de Madame Mauricette X..., respectivement à 260 euros et 400 euros, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par exploit en date du 31 mars 2017, délivré par Maître Stéphanie MULLET, huissier de justice à NEUILLÉ-PONT-PIERRE (37), Madame Annick X...et Madame Dominique X...épouse Y...ont attrait devant le premier président statuant en référé à l'EHPAD " DAUPHIN " afin de voir : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 juin 2016 par le tribunal de grande instance de TOURS, - subsidiairement, diviser la somme par deux et dire qu'elles pourront s'acquitter du reliquat sur 24 mois. Madame Annick X...et Madame Dominique X...épouse Y...font valoir qu'elles se sont exécutées à compter de la décision rendue pour le règlement des sommes mensuelles mais qu'elles ne peuvent en considération de leur situation de fortune faire face aux sommes dues rétroactivement auxquelles elles ne pouvaient légalement être condamnées. En défense, l'EHPAD " DAUPHIN " conclut au rejet des demandes et à la condamnation de Madame Annick X...et Madame Dominique X...épouse Y...à lui payer une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les demanderesses ne justifient pas des conséquences manifestement excessives qu'elles invoquent. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile permettent au premier président, lorsqu'il a été interjeté appel de la décision de première instance, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Sur les moyens de réformation Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant par ailleurs prévu que la poursuite de l'exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts, Que dès lors, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, ../... -3- Qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par Madame Annick X...et Madame Dominique X...épouse Y...relatifs à la date à laquelle leurs contributions doivent être fixées sont inopérants à ce stade ; Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, Attendu tout d'abord qu'il n'est pas établi que l'EHPAD " DAUPHIN " serait dans une situation qui ne lui permettrait pas de rembourser le montant des condamnations en cas d'infirmation de la décision, Attendu que les demanderesses font valoir qu'elles exécutent la décision mais qu'à aucun moment elles ne sont en mesure de régler leurs parts contributives antérieures à la date du jugement qui s'élèvent respectivement à 6. 000 et 4. 160 euros, Attendu que s'il est justifié par les demandeurs de leurs ressources et charges mensuelles, il y a lieu de relever qu'elles disposent l'une et l'autre d'un bien immobilier qui pourrait constituer une garantie et leur permettre d'exécuter la décision, Qu'ainsi il n'est aucunement rapporté que l'exécution provisoire de la décision du tribunal de première instance revêtirait pour Madame Annick X...et Madame Dominique X...épouse Y...des conséquences manifestement excessives ; Sur les autres demandes Attendu que la juridiction de céans n'a pas compétence pour diviser les sommes dues par 2 ou accorder des délais de paiement ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens ; Sur les dépens Attendu qu'ils resteront à la charge de Madame Annick X...et Madame Dominique X...épouse Y...qui succombent à l'instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 521 et suivants du code de procédure civile, .../... -4- DÉBOUTONS Madame Annick X...et Madame Dominique X...épouse Y...de leur demande de sursis à exécution du jugement no RG 16/ 01230 en date du 29 juin 2016 rendu par le tribunal de grande instance de TOURS, DÉBOUTONS Madame Annick X...et Madame Dominique X...épouse Y...de leurs demandes en division de la dette et en délai de paiement et l'EHPAD " DAUPHIN " de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS solidairement Madame Annick X...et Madame Dominique X...épouse Y...aux dépens de l'instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile permetten
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cbc
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