Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cbd
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 89 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 5 JUILLET 2017 ORDONNANCE No 38/ 2017 No RG : 17/ 01347 S. A. S. X... C/ S. A. R. L. CPLE Expéditions le : 5 JUILLET 2017 S. C. P. OUSACI S. C. P. HERVOUET/ CHEVALLIER T. C. ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, (5/ 7/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-S. A. S. X... ... Non comparante, représentée par Monsieur Lucien X... président et par Monsieur Sébastien Y... directeur juridique Assistée de Maître Thierry OUSACI de la S. C. P. OUSACI avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDERESSE, suivant exploit de Maître Carole Z... Huissier de Justice à ORLÉANS en date du 25 avril 2017D'UNE PART II-S. A. R. L. CPLE 163 Rue des Genêts-45160 OLIVET Non comparante, représentée par Monsieur David X... gérant Assistée de Maître Yves HERVOUET de la S. C. P. HERVOUET/ CHEVALLIER avocat plaidant du barreau de BLOIS et la S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI avocat postulant du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 21 JUIN 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 5 JUILLET 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : -2- EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 10 janvier 2017 (no RG 2015-2689), le tribunal de commerce d'ORLEANS a notamment : - condamné la SAS X... à payer à la SARL CPLE : - la somme de 2. 043. 169, 20 euros pour les annuités échues et non payées au 31 décembre 2012 au 31 décembre 2015, outre l'échéance du 31 décembre 2016 d'un montant de 510. 792, 30 euros si elle n'a pas été payée à son échéance contractuelle, - une somme annuelle de 10. 215, 85 euros par échéance non réglée au 31 décembre 2016, soit un montant total de 102. 158, 30 euros au 31 décembre 2016, - ordonné l'exécution provisoire sous réserve qu'en cas d'appel, la SARL CPLE fournisse une caution bancaire. Par exploit en date du 25 avril 2017, délivré par Maître Carole Z..., huissier de justice à ORLEANS (45), la SAS X... a attrait devant le premier président statuant en référé la SARL CPLE. La SAS X... demande au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 janvier 2017, - condamner la SARL CPLE à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a invoqué devant la cour d'appel la prescription de l'action et à titre subsidiaire la novation du contrat initial. Elle indique que pour elle la décision revêt des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle est une société du groupe X... lequel a un endettement significatif puisque le bilan 2016 consolidé fait état de dettes financières pour 83. 000. 000 d'euros et un passif global de 120. 000. 000 d'euros, qu'elle a dû s'endetter pour un montant de 12. 000. 000 d'euros pour acquérir les titres détenus par la société X... FD de sorte que le décaissement de la somme de 2. 600. 000 d'euros nuirait à son équilibre financier dans un contexte particulièrement tendu. La SARL CPLE conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la SAS X... à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la SAS X... n'établit pas l'existence de conséquences manifestement excessives alors que les éléments comptables versés aux débats concernent le groupe X... et non la SAS X.... MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; .../... -3- Sur les moyens de réformation Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant par ailleurs prévu que la poursuite de l'exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts, Que dès lors, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, Qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par la SAS X... relatifs à la prescription de l'action ou la novation du contrat sont sans pertinence à ce stade ; Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, Attendu qu'il n'est démontré à aucun moment que le groupe X... vienne aux droits de la SAS X... de sorte que la juridiction de céans devrait le considérer comme débiteur des condamnations prononcées par le tribunal de commerce et examiner les conséquences manifestement excessives au regard de la situation comptable du groupe, Attendu que la SAS X... dispose après impôt d'un résultat net de 3. 831. 883 euros pour 2014 et de 4. 135. 891 euros pour 2015, que l'actif net est de 44. 077. 184 euros pour 2015 et que les valeurs mobilières de placement sont estimées pour la même année à 14. 640. 673 euros. Qu'il en résulte que l'exécution de la décision du tribunal de commerce eu égard à la situation comptable et économique de la SAS X... justifiée par les pièces versées aux débats n'entraîne pas des conséquences manifestement excessives, Qu'il convient de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire dans les termes précisés au dispositif ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens ; Sur les dépens Attendu qu'ils resteront à la charge de la SAS X... qui succombe à l'instance ; .../... -4- PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la SAS X... de sa demande en suspension de l'exécution du jugement du 10 janvier 2017 (no RG 2015-2689) rendu par le tribunal de commerce d'ORLÉANS, DÉBOUTONS la SARL CPLE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS X... aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile et lorsquarticle 524 du code de procédure civile le premie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cbd
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