Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cc2
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 61 --------------------------- 06 Juillet 2017 --------------------------- RG no17/ 00054 --------------------------- Annick X...épouse Y..., Jean-Claude Y... C/ Pierrette Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le six juillet deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze juin deux mille dix sept, mise en délibéré au six juillet deux mille dix sept. ENTRE : Madame Annick X...épouse Y... ... Représentant : Me Pascal MOMMEE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Monsieur Jean-Claude Y... ... Représentant : Me Pascal MOMMEE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : Madame Pierrette Z... ... Représentant : Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 5 mai 2017, les époux Y...ont fait assigner en référé Madame Pierrette Z...afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à leur encontre par jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE du 7 septembre 2016. Ils sollicitent par ailleurs la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC. Ce jugement a été frappé d'appel le 9 novembre suivant. À l'audience du 15 juin 2017, les époux Y...ont maintenu leur demande et souligné qu'ils ne sont pas en capacité de régler le montant des condamnations prononcées à leur encontre, et que la vente de leur immeuble d'habitation, leur seul bien immobilier, aurait des conséquences manifestement excessives. La partie en défense s'oppose à la demande en l'absence de conséquences manifestement excessives en cas de mise en oeuvre de l'exécution provisoire, et sollicite la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Par jugement du 7 septembre 2016 le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a condamné solidairement les demandeurs à payer à Madame Pierrette Z...la somme de 25000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016 outre celle de 2500 euros par application de l'article 700 du CPC, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L'existence de conséquences manifestement excessives au regard des facultés du créancier n'est plus invoquée, Madame Z...ayant justifié de la consistance de son patrimoine (conclusions des demandeurs du 14 juin 2017). Les époux Y..., qui ont la charge de la preuve, soutiennent qu'ils ne sont pas en capacité de régler le montant des condamnations prononcées à leur encontre, et que la vente de leur immeuble d'habitation, leur seul bien immobilier, aurait des conséquences manifestement excessives. Les époux Y...disposent d'un revenu mensuel de 3200 euros. Ils opposent à leur créancier l'existence de 5 prêts, sans pour autant produire un quelconque contrat ce qui ne leur permet pas de satisfaire aux exigences de preuve requises. Il est cependant retrouvé la trace de prélèvements sur leur compte bancaire pour les prêts COFIDIS (212 euros) et CREDIT LIFT (588 euros). Le prêt de la banque Tarneau, s'il est toujours en cours, sera soldé en août 2017. L'existence des deux autres prêts n'est pas établi. Il en résulte que les époux Y...qui disposent d'une revenu régulier et qui sont propriétaires de leur domicile (pas de loyer), conservent une faculté d'endettement qui leur permet de faire face à leur obligation à l'égard de la partie en défense. Par ailleurs, ils peuvent vendre leur bien immobilier ce qui n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives car ils conservent la possibilité de louer un bien pour se loger eu égard à la stabilité et à l'importance de leurs revenus. Ils seront donc purement et simplement déboutés de leurs demandes. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner les époux Y...in solidum à payer à Madame Pierrette Z...la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS les époux Y...de leurs demandes ; CONDAMNONS les époux Y...in solidum à payer à Madame Pierrette Z...la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge des époux Y.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cc2
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