Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cc8
- Date
- 18 juillet 2017
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No26 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/00028 18 Juillet 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Christophe X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le dix huit juillet deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 29 Juin 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Christophe X... né le 27 Février 1974 à AUCHEL (62260) CH NIORT - 40 Avenue Charles de Gaulle - 79021 NIORT CEDEX comparant en personne, assisté de Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT INTIMÉS : Monsieur Gerard Y..., curateur de Mr X... né le 28 Février 1962 CH de Niort - 40 avenue Charles de Gaulle - 79021 NIORT CEDEX non comparant Monsieur le Directeur du Monsieur du CENTRE HOSPITALIER de NIORT 40 avenue du Général de Gaulle - 79021 NIORT CEDEX non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 29 juin 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Christophe X... fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où il a été placé, à la demande d'un tiers -Monsieur Gerard Y..., curateur de Mr X... le 19 juin 2017. Cette décision a été notifiée le 29 juin 2017 à Monsieur Christophe X..., qui en a relevé appel, par courrier en date du 2 juillet 2017, reçu au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2017. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Christophe X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Monsieur Gerard Y..., curateur de Mr X..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 Juillet 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Monsieur Christophe X... en ses explications - Maître Natacha DEVILLARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie - Monsieur Christophe X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par ordonnance du 29 juin 2017, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur Christophe X..., placé en urgence au Centre Hospitalier de NIORT, à la demande d'un tiers -Monsieur Gérard Y..., mandataire-judiciaire à la protection des majeurs- par décision du Directeur de cet établissement hospitalier en date du 20 juin 2017. Cette décision a été notifiée le jour même à Monsieur Christophe X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 2 juillet 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2017 à 15h37. Par réquisitions écrites en date du 11 juillet 2017, le Parquet Général a déclaré s'en rapporter. Monsieur Gérard Y..., avisé de l'audience par courrier du 10 juillet 2017 est absent. A l'audience du 18 juillet 2017, Monsieur Christophe X... est présent, assisté par Maître Natacha DEVILLARD, avocat commis d'office. SUR CE, L'appel est régulier en la forme et recevable. En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1 - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2 - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1. Monsieur Christophe X..., qui présente une psychose chronique paranoïde non stabilisée a été hospitalisé le 19 juin 2017 à 10 h52 au Centre Hospitalier de NIORT sur décision du Directeur de l'établissement, le Docteur Hervé Z..., psychiatre exerçant dans cet hôpital, ayant indiqué dans un certificat médical d'admission daté du même jour, qu'il continue de remettre en cause les soins indispensables, que ses troubles rendent impossible son consentement aux soins, qu'ils constituent un risque grave d'atteinte à son intégrité et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour une période au moins de 72 heures, le temps d'une évaluation des modalités de soins à mettre en place. Le Docteur Pascal A... et le Docteur Catherine B..., praticiens exerçant au sein de l'établissement hospitalier, qui ont successivement examiné Monsieur Christophe X... dans les 24 heures et les 72 heures de son admission, ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète en raison de l'évolution menaçante pour le patient lui-même et pour autrui de sa maladie psychiatrique et de la remise en question par celui-ci du cadre même des soins. Par décision en date du 23 juin 2017, prise au vu du certificat du Docteur Catherine B..., daté de la veille à 9h45, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de NIORT a maintenu Monsieur Christophe X... en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, pour une durée d'un mois. L'avis médical motivé établi le 26 juin 2017 par le Docteur Pascal A..., psychiatre exerçant dans le service de psychiatrie du Centre Hospitalier de NIORT a confirmé la recrudescence des troubles délirants et l'existence de menaces hétéro-agressives, ainsi que l'absence de conscience par Monsieur Christophe X... de sa pathologie. L'avis médical motivé établi le 13 juillet 2017 par le Docteur Hervé Z..., psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de NIORT, précise que Monsieur Christophe X... présente toujours un comportement très désordonné et non critiqué justifiant son transfert en USIP. A l'audience, Monsieur Christophe X... déclare être en souffrance mais ne pas accepter d'être suivi par le Docteur Z... ; il fait état de son séjour prochain en USIP et s'oppose à ce qu'il considère être un enfermement. Il se déduit de ces éléments que l'état mental de Monsieur Christophe X... rend impossible son consentement et impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement à l'égard de Monsieur Christophe X..., en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Christophe X..., à son avocat Maître Natacha DEVILLARD, à Monsieur Gérard Y... et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de NIORT. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Katell COUHE
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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- 18 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cc8
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