Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cc9
- Date
- 18 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 62 --------------------------- 18 Juillet 2017 --------------------------- RG no17/ 00067 --------------------------- SARL BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE C/ Jean-Luc X..., Marie, Albert Y..., Michelle Chantal, Marie, Odette Y...épouse Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix huit juillet deux mille dix sept par Mme Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le onze juillet deux mille dix sept, mise en délibéré au dix huit juillet deux mille dix sept. ENTRE : SARL BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE Zone industrielle du Bois Joly 85500 LES HERBIERS/ FRANCE Représentant : Me Alexandre BRUGIERE substitué par Me GAUTIER-DELAGE de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Jean-Luc X..., Marie, Albert Y... ... Représentants :- Me Stephanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) - Me Isabelle de BODINAT substituée par Me ECHEZAR, avocat au barreau d'ANGERS (avocat plaidant) Madame Michelle Chantal, Marie, Odette Y...épouse Y... ... Représentants :- Me Stephanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) - Me Isabelle de BODINAT substituée par Me ECHEZAR, avocat au barreau d'ANGERS (avocat plaidant) DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, La Société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE exploite sur le territoire de la commune des Herbiers (Vendée), dans la zone industrielle du Bois Joli, une unité de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage. Cette exploitation étant située à proximité de leur habitation, Monsieur Jean-Luc Y...et Madame Michelle Y...ont, par acte du 21 juillet 2015, assigné la Société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Par jugement du 18 avril 2017, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON a statué ainsi : - Dit que les activités de l'installation classée de la société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE causent à Monsieur et Madame Y...des troubles anormaux de voisinage, - Interdit à la société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE de réaliser toute activité de démontage, découpage, broyage des véhicules et autres moyens de transports hors d'usage, de dépôt, de stockage, de tri de métaux, de ferrailles et de carcasses de véhicules, à proximité de la propriété Y..., et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement, jusqu'au déplacement de l'activité permettant de faire cesser les nuisances sonores et visuelles causées par celle-ci, - Condamne la société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE à installer une clôture de 2 mètres doublée d'un rideau à feuilles persistantes le long de la limite de propriété Y...et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement, jusqu'à la réalisation d'une clôture conforme, - Condamne la société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE à payer à Monsieur et Madame Y...les sommes suivantes : * 9. 436, 90 € au titre des travaux d'insonorisation de leur habitation, * 15. 000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance, * 15. 000 € au titre de leur préjudice visuel et esthétique, - Rejette la demande au titre de la dépréciation de la valeur vénale de la propriété, - Ordonne l'exécution provisoire du jugement, - Condamne la société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE à payer à Monsieur et Madame Y...la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du CPC, - Rejette la demande de la société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE au titre de l'article 700 du CPC, - Condamne la société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, - Rejette le surplus des demandes. La Société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 16 mai 2017. Par acte d'huissier de justice en date du 21 juin 2017, la Société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE a assigné Monsieur Jean-Luc Y...et Madame Michelle Y...à comparaître en référé devant le Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 avril 2017 et condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience de renvoi du 11 juillet 2017, Monsieur Jean-Luc Y...et Madame Michelle Y...ont conclu au débouté et sollicité la condamnation de la Société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE à leur verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. SUR CE, Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La Société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE expose qu'ayant été autorisée par arrêté préfectoral à exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer au juge administratif compétent pour lui interdire d'exercer son activité et lui enjoindre de déplacer son activité ; que le déplacement d'une installation classée étant soumis à nouvelle autorisation préfectorale, l'exécution provisoire du jugement a pour conséquence l'arrêt immédiat de son activité et sa mise en liquidation judiciaire. Les époux Y...répliquent que le déplacement est cantonné dans les limites du site de l'exploitation. Il est constant que la Société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE n'a pas exécuté les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le jugement dont appel, ni installé de clôture doublée d'un rideau de feuilles persistantes le long de la limite de propriété, ni arrêté ou déplacé de quelque façon que ce soit son activité. L'interdiction prononcée étant destinée à faire cesser le trouble anormal de voisinage résultant des nuisances sonores et visuelles générées par l'installation classée, la Société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE n'est pas tenue de fermer ou de délocaliser son entreprise, mais seulement d'arrêter les activités mentionnées au dispositif du jugement dont appel le temps de les déplacer à l'intérieur du site classé pour les éloigner de la propriété des époux Y.... La Société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE qui ne produit aucune pièce pour démontrer les conséquences manifestement excessives de cette interdiction, sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON. Partie succombante, la Société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE supportera les dépens du présent référé, et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle devra, en revanche, régler sur ce fondement aux époux Y..., une indemnité qu'il convient de fixer à la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Déboutons la Société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE de ses demandes. Condamnons la Société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE à payer aux époux Y...la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la Société BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, La présidente, Inès BELLIN Katell COUHE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 18 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cc9
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