Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93ccc
- Date
- 18 juillet 2017
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 297 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le dix neuf juillet-10 heures 30 Nous, Colette DECHAUX, délégué par ordonnance du premier président en date du 27 juin 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2017 à 15H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention de : - Samir X... né le 01 Mai 1980 à OUJDA de nationalité Marocaine Vu l'appel formé, par télécopie, le 17/ 07/ 2017 à 13 h 55 par Samir X.... A l'audience publique du 18/ 07/ 2017-09 heures, assisté de Mme BARBANCE DURAND, greffier, avons entendu -Samir X... -assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;, En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Faits-Procédure-Prétentions des Parties M. Samir X...a fait l'objet d'une décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 avril 2017, portant refus de titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifiée le 21 avril 2017. Le 12 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté de placement en rétention administrative, notifié à M. X...le 12 juillet 2017 à 10 heures 05. Par ordonnance en date du 14 juillet 2017, à 15 heures 23, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi le 13 juillet 2017 à 17 heures 13, d'une requête du préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la mesure administrative de rétention, a ordonné la prolongation de la rétention de M. X...pour une durée de 28 jours. M. X...a interjeté appel de cette décision par fax reçu au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 17 juillet 2017 à 13 heures 55, la décision du juge des libertés et de la détention ayant été notifiée par fax à son avocat le 14 juillet 2017 à 16 h 01 et au centre de rétention administrative et à la préfecture de Toulouse à 16 h 04. Par jugement en date du 17 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a renvoyé en formation collégiale la requête en annulation relative au refus de délivrance de titre de séjour et rejeté pour le surplus sa requête en annulation. L'appel est motivé par le fait que M. X...se dit père d'une enfant de 5 ans, et que la décision porte atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la main levée de la mesure de rétention administrative. Lors de l'audience du 18 juillet 2017, l'avocat de M. X...a maintenu les termes de l'appel. M. X...a déclaré voir sa fille un week-end sur deux dans un centre. Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision du premier juge en soulignant que M. X...n'a pas de domicile fixe et n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français du 7 juillet 2009. MOTIFS L'appel de M. X...interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière en la forme, que les droits reconnus à M. X...lui ont été régulièrement notifiés. Aucune exception de procédure n'est soulevée, notamment sur la compétence du signataire de l'acte. Il résulte de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Il résulte des dispositions des articles L551-1 et L. 511-1 II 3o du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter sans délai le territoire français, l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, ou qui s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L552-4, L561-1 et L. 561-2. M. X...de nationalité marocaine, ne dispose pas d'un titre régulier lui permettant de séjourner sur le territoire français. Il est entré régulièrement en France le 16 septembre 2011, muni d'un passeport et d'un visa long séjour d'une durée d'un an, en sa qualité de conjoint de Mme Z..., avec laquelle il s'était marié le 20 mai 2011 à Toulouse. Il a bénéficié le 17 septembre 2012 d'une carte de séjour temporaire d'un an, renouvelée jusqu'au 25 juin 2016. M. X...a sollicité le 23 mai 2016 le renouvellement de la carte de séjour temporaire d'un an en qualité de père d'un enfant de nationalité française qui lui a été refusé par l'arrêté du 18 avril 2017 motif pris de l'absence de justification de participation à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance. Il est divorcé par jugement en date du 7 avril 2017 du tribunal de grande instance de Toulouse, le couple ayant eu une enfant née le 1er août 2012. L'ordonnance de non conciliation en date du 14 mars 2014 mettait à la charge de M. X...une pension alimentaire mensuelle de 50 euros au titre de sa part contributive à l'entretien de l'enfant et réglementait des droits de visite exclusivement. Le jugement de divorce, après avoir relevé que des difficultés n'avaient pas permis un exercice régulier du droit de visite, et tenant compte de l'absence de domicile permettant de recevoir l'enfant a organisé des droits de visite médiatisés, que M. X...ne justifie pas avoir exercé, de même qu'il ne justifie pas s'être acquittée de son obligation alimentaire, laquelle avait été maintenue par le jugement de divorce. Compte tenu du dispositif du jugement du 17 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse, est toujours saisi de la requête en annulation relative au refus de délivrance de titre de séjour. Il résulte de la copie du passeport de M. X...que sa date de validité est expirée depuis le 2 octobre 2011. Ne justifiant ni de l'exercice de ses droits de visite médiatisés, ni du paiement de la pension alimentaire mise à sa charge depuis 2014, M. X...n'est pas fondé à contester l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative en arguant d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il résulte de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Il résulte des dispositions des articles L551-1 et L. 511-1 II 3o du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter sans délai le territoire français, l'étranger qui ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Or M. X...est en possession d'un passeport périmé et sans domicile fixe. L'attestation de M. A...et de Mme X... dans laquelle ces derniers indiquent l'héberger à leur domicile ne peut être analysée comme présentant des garanties de représentation alors que le seul justificatif de leur domicile est une lettre de relance de EDF liée à une facture impayée en date du 14 juin 2017, et que M. X...a été interpellé le 12 juillet 2017 dans les locaux du CHR le Trasboulet où il dormait et dont la porte d'entrée portait des traces d'effraction, justifiant sa présence en ce lieu par le fait d'être sans domicile fixe et sans revenus. Il n'est donc pas plus fondé à solliciter son assignation à résidence. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en totalité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, En la forme, Déclarons l'appel recevable, Au fond, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 14 juillet 2017. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Samir X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Colette DECHAUX.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93ccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités