Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cd0
- Date
- 20 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No28 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00030 20 Juillet 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Muriel X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt juillet deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de SABLES D'OLONNE en date du 06 Juillet 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Muriel X... née le 04 Janvier 1961 à LE LOROUX BOTTEREAU (44430) ... comparante en personne, assistée de Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan de CHALLANS INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN Boulevard Guérin, B. P. 219-85302 CHALLANS CEDEX non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Muriel X..., au directeur du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan de CHALLANS, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 Juillet 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Madame Muriel X... en ses explications -Maître Natacha DEVILLARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Madame Muriel X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 20 juillet 2017, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par ordonnance du 6 juillet 2017, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Muriel X... au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan de CHALLANS, où celle-ci a été placée selon la procédure de péril imminent sur décision du Directeur de cet établissement en date du 28 juin 2017 à 20h30. Cette décision a été notifiée le jour même à Madame Muriel X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 9 juillet 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2017 à 14 heures 30. Par réquisitions écrites en date du 17 juillet 2017, le Parquet Général a déclaré s'en rapporter. A l'audience du 18 juillet 2017, Madame Muriel X... est présente, assistée par Maître Natacha DEVILLARD, avocat commis d'office. SUR CE, L'appel est régulier en la forme et recevable. En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1. Madame Muriel X... a été hospitalisée le 28 juin 2017 dans l'unité psychiatrique Les Courlis du Centre Hospitalier G. Daumezon à BOUGUENAIS, au vu d'un certificat médical établi le même jour à 20h30 par le Docteur Cécile Y..., médecin exerçant au service des urgences du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan de CHALLANS, faisant état de logorrhée et d'idées délirantes, ainsi que d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, ces troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis, soit d'une surveillance constante en milieu hospitalier, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme qu'en hospitalisation complète. Elle a été examinée le 29 juin 2017 à 10 h 40 par le Docteur Ludovic Z...et le 30 juin 2017 à 11 heures par le Docteur Vincent A..., praticiens exerçant tous deux au Centre Hospitalier G. Daumezon à BOUGUENAIS ; il est précisé dans leurs certificats médicaux respectifs, dits de 24 heures ou de 72 heures, que Madame Muriel X... ne critique absolument pas ses troubles et se montre plutôt réticente aux soins. Par décision en date du 30 juin 2017, prise au vu de ce dernier certificat, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier G. Daumezon à BOUGUENAIS, a maintenu Madame Muriel X... en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Madame Muriel X... a été transférée le 1o juillet 2017 dans le service de psychiatrie du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan à CHALLANS. L'avis médical motivé établi le 4 juillet 2017 par le Docteur Suzana B..., psychiatre au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan de CHALLANS a confirmé la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète, s'agissant d'une patiente présentant une décompensation psychotique aigüe avec délire de filiation et de persécution, ayant été à plusieurs reprises hospitalisée dans un contexte similaire avec rupture de traitement et de soins. Le 13 juillet 2017, le Docteur Suzana B...a émis un deuxième avis médical motivé préconisant le maintien de la mesure pour permettre la construction d'une alliance thérapeutique et d'un projet de suivi, l'amélioration de l'état de la patiente restant très fragile et toute interruption de soins et de suivi présentant un risque de décompensation. A l'audience, Madame Muriel X... déclare avoir accepté un traitement par injection et s'engager à adhérer au protocole de soins à domicile en cours d'élaboration. Il se déduit de ces éléments médicaux que la levée de la mesure est prématurée ; si l'évolution de l'état de santé mental de Madame Muriel X... permet d'envisager à court terme la modification du programme de soins selon d'autres modalités que celle de l'hospitalisation complète, une telle décision relève de la seule compétence du médecin psychiatre en charge du suivi thérapeutique. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement à l'égard de Madame Madame Muriel X..., en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Muriel X..., à son avocat Maître Natacha DEVILLARD, et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Hospitalier Loire Vendée Océan de CHALLANS. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Katell COUHE
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 20 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cd0
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