Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cd1
- Date
- 20 juillet 2017
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No29 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00031 20 Juillet 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE David X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt juillet deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 06 Juillet 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur David X... né le 13 Novembre 1977 à ORLEANS (45000) ... Représenté par Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT 40 avenue du Général de Gaulle-79021 NIORT CEDEX non comparant ATI 79, tuteur de Mr David X... 8 rue Alsace Lorraine-CS 58835-79028 NIORT non comparante PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur David X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à l'ATI 79, tuteur de Mr David X..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 Juillet 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Maître Natacha DEVILLARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 20 juillet 2017, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par ordonnance du 6 juillet 2017, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur David X..., placé en urgence le 27 juin 2017 au Centre Hospitalier de NIORT, à la demande d'un tiers, Madame Sophie Y..., tuteur-par décision du Directeur de cet établissement hospitalier en date du 28 juin 2017. Cette décision a été notifiée le jour même à Monsieur David X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 6 juillet 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 12 juillet 2017 à 10h10. Par réquisitions écrites en date du 13 juillet 2017, le Parquet Général a déclaré s'en rapporter. Madame Sophie Y..., qui représente l'ATI 79 exerçant la tutelle de Monsieur David X..., avisée de l'audience par courrier du 13 juillet 2017, est absente. A l'audience du 18 juillet 2017, Monsieur David X...est absent, représenté par Maître Natacha DEVILLARD, avocat commis d'office, qui sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation non médicalement justifiée. SUR CE, L'appel est régulier en la forme et recevable. En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1. Monsieur David X...a été hospitalisé le 27 juin 2017 à 11h30 au Centre Hospitalier de NIORT sur décision du Directeur de l'établissement, le Docteur Z..., médecin exerçant dans cet hôpital, ayant indiqué dans un certificat médical d'admission daté du même jour que ses troubles rendent impossible son consentement aux soins, qu'ils constituent un risque grave d'atteinte à son intégrité et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour une période au moins de 72 heures, le temps d'une évaluation des modalités de soins à mettre en place. Le Docteur Sylvie A...et le Docteur Hervé B..., praticiens exerçant au sein de l'établissement hospitalier, qui ont successivement examiné Monsieur David X...dans les 24 heures et les 72 heures de son admission, ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète en raison de son état d'instabilité psychique et de ses fugues du service ouvert. Par décision en date du 3 juillet 2017, prise au vu du certificat du Docteur Hervé B..., daté du 30 juin 2017, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de NIORT a maintenu Monsieur David X...en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, pour une durée d'un mois. L'avis médical motivé établi le 3 juillet 2017 par le Docteur Sylvie A..., psychiatre exerçant dans le service de psychiatrie du Centre Hospitalier de NIORT, en prévision de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, indique qu'il s'agit d'un patient incapable de décider pour lui-même et inconscient de ses limites qui l'empêchent de vivre à l'extérieur sans aide. L'avis médical motivé établi le 13 juillet 2017 par le Docteur Jeanne Z..., psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de NIORT, précise que Monsieur David X...présente un comportement inadapté lorsqu'il vit dehors et qu'une solution médico-sociale est recherchée. Le certificat médical établi le 18 juillet 2017 par le Docteur Sylvie A...fait état de troubles du comportement nécessitant le maintien de Monsieur David X...en chambre fermée dans le service de psychiatrie du Centre Hospitalier de NIORT. Il se déduit de ces éléments que l'état mental de Monsieur David X...rend impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement à l'égard de Monsieur David X..., en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur David X..., à son avocat Maître Natacha DEVILLARD, à Madame Sophie Y..., et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de NIORT. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Katell COUHE
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cd1
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