Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cd3
- Date
- 20 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No31 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00033 20 Juillet 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Agoï X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt juillet deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 06 Juillet 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Agoï X... née le 27 Octobre 1980 à BENIN ... comparante en personne, assistée de Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT 40 avenue du Général de Gaulle-79021 NIORT CEDEX non comparant PREFET DES DEUX-SEVRES 4 Rue Duguesclin-79099 NIORT CEDEX 9 non comparant, ayant déposé des observations écrites PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Agoï X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à PREFET DES DEUX-SEVRES, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 Juillet 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Madame Agoï X...en ses explications -Maître Natacha DEVILLARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Madame Agoï X...ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 20 juillet 2017, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par ordonnance du 6 juillet 2017, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Agoï X...fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT depuis le 28 juin 2017. Cette décision lui ayant été notifiée le jour même, Madame Agoï X...en a relevé appel par courrier du 7 juillet 2017, reçu au greffe de la cour d'appel le 13 juillet 2017 à 9h. Par réquisitions écrites en date du 13 juillet 2017, Madame le Procureur Général a requis la confirmation de la mesure. Par courrier du 17 juillet 2017, Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres a conclu à la confirmation de la mesure. A l'audience du 18 juillet 2017 à laquelle elle a comparu, assistée de Maître Natacha DEVILLARD, avocat commis d'office, Madame Agoï X...sollicite la mainlevée de la mesure, considérant que les certificats médicaux ne permettent pas d'apprécier la réalité des troubles et l'atteinte à l'ordre public. SUR CE, En vertu des dispositions des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision motivée du représentant de l'état, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'elle souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. Madame Agoï X...qui a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 25 novembre 2016 à la Clinique Psychiatrique de l'AUBE en application des dispositions de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, a été transférée le 8 décembre 2016 au Centre Hospitalier Georges Renon à NIORT ; sa situation a été examinée par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NIORT et par ordonnance du 02 février 2017 celui-ci a maintenu la poursuite des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète. Par arrêté préfectoral du 24 mars 2017, le maintien de Madame Agoï X...en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète a été ordonné pour une durée de six mois à compter du 25 mars 2017, au vu d'un certificat médical mensuel établi le même jour par le Docteur Jeanne Y..., psychiatre hospitalier. Madame Agoï X...a bénéficié à compter du 1o avril 2017 d'un programme de soins proposé par le Docteur Sylvie Z...prévoyant notamment sa sortie permanente à domicile. Par arrêté du 28 juin 2017, le Préfet des Deux-Sèvres a ordonné la réintégration de Madame Agoï X...sous forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Georges Renon à NIORT, au vu du certificat médical établi le même jour par le Docteur Anne-Sophie A...faisant état de troubles du comportement, de délire de persécution avec idées erotomaniaques et d'errance pathologique. Le 3 juillet 2017, le Docteur Anne-Sophie A...a émis un avis médical motivé préconisant le maintien des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète en raison de la rechute délirante aigue avec idée de persécution et de l'absence totale de conscience par Madame Agoï X...de son état. L'avis médical motivé établi le 13 juillet 2017 par le Docteur Jeanne Y...confirme la rechute délirante et fait état d'une très récente amélioration des troubles que Madame Agoï X...méconnaît partiellement. Cependant, aucun élément du dossier n'établit que par son comportement Madame Agoï X...a compromis la sûreté des personnes ou porté atteinte de façon grave à l'ordre public. Les conditions de l'hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat n'étant pas réunies, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée rendue le 6 juillet 2017 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NIORT et d'ordonner la levée de la mesure dont Madame Agoï X...fait l'objet, cette mainlevée prenant effet le vendredi 21 juillet 2017 à 9h afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi sous une autre forme conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition du greffe aux date et heure indiquées en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Agoï X...à compter du vendredi 21 juillet 2017 à 9 heures. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Agoï X...et à Maître Natacha DEVILLARD, avocat commis d'office, au Ministère Public et à Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Katell COUHE
Articles de loi cités
article L. 3213-2 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cd3
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