Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cd4
- Date
- 20 juillet 2017
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No27 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00029 20 Juillet 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Anita X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt juillet deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention des SABLES D'OLONNE en date du 29 Juin 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Anita X... née le 15 Février 1974 à TOURS (37000) ... Représentée par Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de CHALLANS INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN Boulevard Guérin-B. P. 219-85302 CHALLANS CEDEX non comparant Monsieur Bernard X... né le 13 Mai 1934 à LUCHE PRINGE (72800) ... non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Anita X..., au directeur du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan de CHALLANS, à Monsieur Bernard X..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 Juillet 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Maître Natacha DEVILLARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 20 juillet 2017, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par ordonnance du 29 juin 2017, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Anita X..., placée en urgence le 19 juin 2017 au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan à CHALLANS, à la demande de son père Monsieur Bernard X..., par décision de la Directrice de cet établissement hospitalier en date du 20 juin 2017. Cette ordonnance a été notifiée le jour même à Madame Anita X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 7 juillet 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2017 à 15h21. Par réquisitions écrites en date du 12 juillet 2017, le Parquet Général a déclaré s'en rapporter. A l'audience du 18 juillet 2017, Madame Anita X..., avisée par courrier du 12 juillet 2017 est absente ; Maître Natacha DEVILLARD, avocat commis d'office pour la représenter, a présenté ses observations. Monsieur Bernard X..., avisé de l'audience par courrier recommandé reçu le 13 juillet 2017, est absent. SUR CE, L'appel est régulier en la forme et recevable. En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1. Madame Anita X...a été hospitalisée le 19 juin 2017 au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan, en urgence et à la demande d'un tiers, sur décision de la Directrice de l'établissement, le Docteur Pascale Y..., médecin exerçant dans cet hôpital, ayant constaté dans un certificat médical d'admission daté du même jour ses propos délirants de type persécutif avec anosognosie complète, indiqué que ses troubles rendent impossibles son consentement et précisé que son état de santé impose des soins immédiats assortis, soit d'une surveillance constante en milieu hospitalier, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme qu'en hospitalisation complète. Le Docteur Jean-Noël Z...et le Docteur Miruna A..., praticiens exerçant au sein de l'établissement hospitalier, qui ont successivement examiné Madame Anita X...dans les 24 heures et les 72 heures de son admission, ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète, en raison de l'absence de conscience par la patiente du trouble délirant. Par décision en date du 22 juin 2017, prise au vu du certificat du Docteur Miruna A..., daté du même jour, Madame la Directrice du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan a maintenu Madame Anita X...en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en temps plein. L'avis médical motivé établi le 23 juin 2017 par le Docteur Jean-Noël Z..., psychiatre exerçant dans le service de psychiatrie du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan a confirmé la nécessité de poursuivre en milieu hospitalier des soins pour lesquels Madame Anita X...n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, s'agissant d'une patiente atteinte de schizophrénie paranoïde et présentant une décompensation psychotique avec idées délirantes de persécution, désorganisation de la pensée et du comportement. Il ressort de l'avis médical motivé établi le 17 juillet 2017 par le Docteur Marie B..., psychiatre exerçant au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan que la levée de la mesure d'hospitalisation est envisagée, Madame Anita X...ayant accepté son traitement et n'étant plus délirante. Il se déduit de ces éléments médicaux que la levée de la mesure d'hospitalisation est prématurée ; si l'évolution de l'état de santé mental de Madame Anita X...permet d'envisager à court terme la modification du programme de soins selon d'autres modalités que celle de l'hospitalisation complète, une telle décision relève de la seule compétence du médecin psychiatre en charge du suivi thérapeutique. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement à l'égard de Madame Anita X..., en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Anita X..., à son avocat Maître Natacha DEVILLARD, à Monsieur Bernard X..., et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de NIORT. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Katell COUHE
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cd4
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