Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cd7
- Date
- 20 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 300/ 2017 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 20 juillet à 11h00 Nous, Philippe MAZIERES, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 juin 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2017 à 14H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prorogation du maintien en zone d'attente de -X se disant François Y... né le 09 Avril 1994 à BRAZZAVILLE de nationalité Congolaise Vu l'appel formé le 19 juillet 2017 à 12h08 par télécopie, par Me Jérôme CANADAS, avocat ; A l'audience publique du 19 juillet 2017, assisté de V. GRANIE, Maître CANADAS avocat de François Y...régulièrement avisé par télécopie, est absent. Constatant son absence en début d'audience, il a été tenté de le joindre à son cabinet et sur son portable sans résultat. L'audience a débuté à 15h40 et a été levée à 15h56, Maître CANADAS absent. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; Lors des débats ont été entendus : X se disant François Y... qui a eu la parole en dernier, En présence du représentant du COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE DDPAF 31 avons rendu l'ordonnance suivante : X. se disant François Y..., se disant de nationalité congolaise, a été contrôlé le 7 juillet 2010, à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, à la descente d'un vol en provenance de Casablanca (Maroc), en présentant un passeport français au nom de Samuel Z... dont la photographie ne lui correspondait pas et qui était signalé volé. Non admis, il a été placé en zone d'attente et il a sollicité l'asile politique le lendemain, à 19 h 25, sous l'identité déclaré à la procédure. L'office français de protection des réfugiés et des apatrides, dont un représentant s'est entretenu téléphoniquement avec l'intéressé le 10 juillet 2017, a rejeté sa demande le même jour. Il a été présenté le 11 juillet 2017 à 14 heures devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par décision du11 juillet 2017 à 15 h 12 a prolongé son maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours. L'intéressé en ayant interjeté appel, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, a, par ordonnance du 13 juillet 2017 à 14 h 30, confirmé cette décision. Le 17 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de l'intéressé aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé son entrée sur le territoire français au titre du droit d'asile. Le même jour, l'autorité administrative a demandé la prolongation du maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours de X. se disant François Y...et, par ordonnance du 18 juillet 2017 à 14 h 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné cette prolongation. Par télécopie reçue le 19 juillet 2017 à 12 h 08, le conseil de l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance. Il fait valoir que cette ordonnance est entachée d'un motif d'annulation puisque le premier juge n'a pas pu vérifier l'auteur de sa saisine dans la mesure où cette demande comporte deux cachets distincts et deux identités distinctes et une seule signature et que l'administration n'a pas rapporté la preuve des qualités des deux personnes dont les noms apparaissent sur ce document, le juge affirmant ainsi un fait non établi. En outre, l'identité figurant sur un simple tampon ne saurait valoir preuve de l'identité de l'auteur et il convient de rechercher si les personnes signataires ont qualité pour présenter une telle requête. Le premier juge a par ailleurs affirmé qu'une personne avait suppléé l'autre alors que cela ne ressort d'aucun élément. Ensuite, la délégation de signature n'est pas en cause. De plus, l'administration n'a pas exposé dans sa requête les raisons qui justifieraient le maintien en zone d'attente alors que le texte prévoit qu'un tel maintien doit intervenir de manière exceptionnelle ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ selon les termes de l'article L 222-2 du CESEDA. L'autorité administrative fait valoir que le directeur adjoint jouit d'une délégation pour saisir le juge des libertés et de la détention, qu'il est le réel signataire et que les éléments qui justifient cette saisine sont clairement exposés dans la requête. MOTIFS : Sur le premier moyen. L'article R 222-2 du CESEDA prescrit que le juge des libertés et de la détention est saisi par requête de l'autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d'attente. En l'espèce, l'autorité administrative décisionnaire est le directeur interdépartemental de la police aux frontières de Toulouse. La requête, à en-tête de cette autorité, est signée d'un seul paraphe sous un double timbre, Emmanuelle Joubert, commissaire divisionnaire, directrice interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse d'une part, et Laurent A..., commandant de police EF, directeur interdépartemental adjoint de la police aux frontières de Toulouse, d'autre part. La qualité pour agir de la directrice interdépartementale ne saurait être sérieusement discutée, s'agissant de l'autorité visée par l'article R 222-2 précitée. La qualité de Laurent A..., ne saurait pas plus l'être puisque, en sa qualité de directeur adjoint, et non de sous-directeur, il bénéficie des pouvoirs de son directeur. Concrètement, c'est ce dernier qui apparaît être le réel signataire puisque la signature apposée sur cette requête est la même que celle apposée sur la requête présentée au juge des libertés et de la détention le 10 juillet 2017. Le fait que deux tampons et deux identités soient apposés sur la requête ne fait pas présumer en soi l'existence d'un faux, qui doit être démontrée, ce d'autant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la signature est identique à celle apposée sur une précédente requête dont la validité n'avait alors pas été mise en doute devant les magistrats. Sur le second moyen. L'article L 222-2 du CESEDA oblige seulement le requérant à exposer les éléments qui permettent au magistrat d'apprécier la situation, ce dernier ne pouvant maintenir l'étranger en zone d'attente au-delà de douze jours qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ En l'espèce, il a été statué sur les recours formés par l'appelant au titre de la décision de rejet de sa demande d'asile le 17 juillet 2017, de sorte que l'autorité administrative, sauf à priver l'intéressé de l'exercice de ses droits, ne pouvait pas agir avant cette date du 17 juillet 2017 et qu'aucune mesure d'éloignement ne pouvait être jusqu'alors mise en oeuvre. Ces éléments caractérisent des circonstances qui permettent d'autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation sollicitée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis des parties, En la forme, Déclarons l'appel recevable, Au fond, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse le 18 juillet 2017, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE DDPAF 31, service des étrangers, à François Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Véronique GRANIE Philippe MAZIERES
Articles de loi cités
article L 222-2 du CESEDA oblige seulement le requarticle L 222-2 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cd7
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