Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cdc
- Date
- 25 juillet 2017
- Condamnation
- 130 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 70 --------------------------- 25 Juillet 2017 --------------------------- RG no17/00063 --------------------------- SARL ETABLISSEMENTS GAUDIN SEULIN C/ SCI PILOTE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt cinq juillet deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Sarah PECHER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf juin deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt cinq juillet deux mille dix sept. ENTRE : SARL ETABLISSEMENTS GAUDIN SEULIN 30 RUE ANTOINE DE LAVOISIER ZONE COMMERCIALE CONCORDE 17200 ROYAN Représentants : - Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES - Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SCI PILOTE LES GRANDES BORDES 17220 SAINT VIVIEN Représentant : Me Philippe MINIER de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 12 juin 2017, la SARL ETABLISSEMENTS GAUDIN SEULIN a fait assigner en référé la SCI PILOTE afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé à son encontre par le tribunal de grande instance de SAINTES le 18 avril 2017. Ce jugement a été frappé d'appel le 5 mai 2017. Elle sollicite par ailleurs la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC. À l'audience du 29 juin 2017, la SARL ETABLISSEMENTS GAUDIN SEULIN a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives car elle entraînerait sa liquidation judiciaire pure et simple. La SCI PILOTE s'oppose aux prétentions de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDIN SEULIN. Elle souligne que la santé de ladite société est bien meilleure que prétendu et qu'elle n'a pas à pâtir de sa mauvaise gestion. Elle sollicite la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. Par jugement du tribunal de grande instance de SAINTES en date du 18 avril 2017, le juge des loyers commerciaux a notamment fixé le prix du bail renouvelé entre la SCI PILOTE et la SARL ETABLISSEMENTS GAUDIN SEULIN à la somme de 140 400 euros annuel hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2013 (étant précisé que le loyer courant était avant cette procédure de 78 957,60 euros par an), le jugement étant assorti de l'exécution provisoire. Le 17 mai suivant la SCI PILOTE faisait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 276115,28 euros dont celle de 273 189,13 euros au titre de la régularisation du loyer renouvelé. Une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, dépositaire du compte de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDIN SEULIN intervenait pour la somme de 37 609,50 euros. La SARL ETABLISSEMENTS GAUDIN SEULIN souligne que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives car elle entraînerait sa liquidation judiciaire. La SARL ETABLISSEMENTS GAUDIN SEULIN est confrontée depuis plusieurs années à une baisse de son chiffre d'affaires. Elle a procédé à une déclaration de cessation de paiement et a été placée en redressement judiciaire le 18 juillet 2013 par le tribunal de commerce de SAINTES. Par jugement du 5 février 2015 un plan de redressement sur dix ans a été arrêté pour aboutir au paiement d'un passif de près de 1 300 000 euros. L'expert comptable de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDIN SEULIN indique que l'exercice 2015 s'est soldé par un résultat courant de l'ordre de 50 000 euros, résultat qui ne couvre pas les échéances du plan de continuation et les intérêts bancaires, malgré un bon niveau de marge. Pour 2016, le niveau d'EBE (73000 euros) devrait permettre d'honorer le plan d'apurement à condition de ne réaliser aucun écart. L'expert souligne que les charges ont atteint un niveau difficilement compressible. L'augmentation du loyer qui passe de 80000 euros HT par an à 140 000 euros HT par an, avec un arriéré de 270 000 euros, représente un alourdissement considérable des charges de l'entreprise dont l'expert comptable rappelle qu'elle n'a aucune marge de manoeuvre. Objectivement, la SARL ETABLISSEMENTS GAUDIN SEULIN peine à assumer la charge du plan de continuation dont les échéances augmentent chaque année, elle n'est pas en capacité de régler l'arriéré locatif ni de supporter le montant de charges qui résulte de l'augmentation importante de son loyer. Elle est effectivement menacée de liquidation judiciaire immédiate en cas d'exécution du jugement contesté, comme en cas de confirmation du jugement. Ainsi l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives, et il convient donc de faire droit à sa demande. Il est rappelé que la présente décision ne remet pas en cause les effets des actes d'exécution accomplis avant cette décision. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du CPC ; Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé entre les parties par le tribunal de grande instance de SAINTES le 18 avril 2017 ; DONNONS acte à la SARL ETABLISSEMENTS GAUDIN SEULIN de ce qu'elle saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SAINTES ; DÉBOUTONS au surplus ; DISONS n'y avoir à faire application de l'article 700 du CPC ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SARL ETABLISSEMENTS GAUDIN SEULIN. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 696 du code de procédure civile.article 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cdc
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