Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93ce0
- Date
- 25 juillet 2017
- Condamnation
- 2 630 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 69 --------------------------- 25 Juillet 2017 --------------------------- RG no17/ 00061 --------------------------- Michel X..., Martine Y... épouse X... C/ SA FRANFINANCE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt cinq juillet deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le six juillet deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt cinq juillet deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Michel X... ... Représentants :- Me BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX -Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS Madame Martine Y... épouse X... ... Représentants :- Me BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX -Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : SA FRANFINANCE 59, avenue de Chatou-92853 Rueil-Malmaison Représentant : Me Didier COURET de la SCP D'AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 31 mai 2017, les époux X...ont fait assigner en référé la SA FRANFINANCE afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé à leur encontre par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne le 7 mars 2017. Ce jugement a été frappé d'appel le 31 mars 2017. À l'audience du 6 juillet 2017, les époux X...ont maintenu leur demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auraient des conséquences manifestement excessives au vu de leur situation matérielle, financière et familiale (enfants à charges). La SA FRANFINANCE demande à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui ne pourra avoir d'effet que pour l'avenir. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. Par jugement du tribunal d'instance des Sables d'Olonne du 7 mars 2017 les époux X...ont été condamnés au principal à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 28493, 81 euros en vertu d'une offre de crédit affecté pour un montant de 26300 euros acceptée le 9 novembre 2012. Le 4 mai suivant la SA FRANFINANCE mettait en oeuvre une saisie attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE pour la somme de 28493, 81 euros qui lui permettait de saisir la somme de 3288, 75 euros. Abstraction faite de l'argumentation de fond soulevée inutilement devant le premier président, les époux X...soulignent que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auraient des conséquences manifestement excessives au vu de leur situation matérielle, financière et familiale (enfants à charges). S'agissant de leur situation familiale, aucun élément n'est versé aux débats. S'agissant de leur situation matérielle et financière, ils ont déclaré en 2016 un revenu de 16082 euros pour monsieur et de 8585 euros pour madame. Depuis le 1er mai 2017 le revenu de substitution de Monsieur X...est de 1265, 56 euros, le revenu de Madame X...serait d'un peu plus de 1000 euros comme assistante familiale. Le revenu du couple serait donc désormais de 2300 euros par mois. Le revenu de l'installation photovoltaïque financé par le prêt contesté a été de 1103, 95 euros pour l'année 2016. Les époux X...ne versent aux débats aucune pièce sur l'état de leur patrimoine. On ignore donc s'ils disposent d'économies. Par ailleurs, ils louent un immeuble à Brétignolles Sur Mer pour la somme de 375 euros par mois depuis une date très récente. Ils ne donnent aucune explication sur le sort de l'immeuble situé à Le Girouard dont ils sont a priori propriétaires puisque c'est le lieu d'installation de l'unité de production d'électricité. Enfin, l'existence d'un endettement relativement important n'est pas opposable à la SA FRANFINANCE qui est leur créancier au même titre que les autres. Dès lors, les époux X...n'établissent pas que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auraient des conséquences manifestement excessives. Ils doivent être déboutés de leur demande. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS les époux X...de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé entre les parties par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne le 7 mars 2017 ; DÉBOUTONS au surplus ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge des époux X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités