Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93ce1
- Date
- 24 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2017/ 301 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 24 juillet 2017 à 15h00 Nous, M. HUYETTE, conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 27 JUIN 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2017 à 14H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de -Andréa Lizeth X... née le 30 Avril 1985 à PIEDECUESTA-COLOMBIE de nationalité Colombienne Vu l'appel formé le 22/ 07/ 2017 à 18 h 46 par télécopie, par la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES. A l'audience publique du 24 juillet 2017 à 13h30, assisté de C. BERNAD greffier, avons entendu : - la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES en son représentant -Me DERKAOUI substituant Me HERIN-AMABILE, avocat commis d'office de Andréa Lizeth X... -avec le concours de Félicie Y..., interprète en langue espagnole qui a eu la parole en dernier En l'absence de Andréa Lizeth X.... En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;, avons rendu l'ordonnance suivante : Madame Andréa Lizbeth X..., de nationalité colombienne, a été contrôlée à la frontière espagnole le 19 juillet 2017 à 11 h 30. Elle était porteuse d'un passeport colombien, et dépourvue de justification du droit de séjourner en France. Le 19 juillet 2017, le préfet des Pyrénées Orientales a pris un arrêté dans lequel il : - Oblige Madame Andréa Lizbeth X... à quitter le territoire français sans délai, - Dit que Madame Andréa Lizbeth X... sera reconduite à la frontière d'office à destination de son pays de nationalité, ou d'un pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou un pays dans lequel elle est légalement admissible, - Fait interdiction à Madame Andréa Lizbeth X... de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, - Maintenu Madame Andréa Lizbeth X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant 48 heures. Le 20 juillet 2017, le préfet des Pyrénées Orientales a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation du maintien en rétention administrative de Madame Andréa Lizbeth X... pour une durée maximale de quarante huit jours. Par ordonnance du 21 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a annulé l'arrêté préfectoral et rejeté la demande de prolongation de la rétention. Le préfet des Pyrénées Orientales a formé appel contre cette décision le 22 juillet à 18 h 46. Il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la prolongation du maintien en rétention administrative de Madame Andréa Lizbeth X.... * * * Madame Andréa Lizbeth X... ne s'est pas présentée à l'audience. Un avocat l'a représentée. Il a demandé la confirmation du premier juge. Le préfet des Pyrénées Orientales a confirmé ses demandes écrites. * * * Il ressort des termes de l'article L 512-1 que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité de la décision préfectorale en ce qu'elle fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et définit les modalités de son départ, le juge judiciaire n'ayant compétence que pour statuer sur le placement en rétention de l'intéressé. Faute de disposition en ce sens dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait que le préfet prenne deux décisions-reconduite à la frontière et rétention-dans le même arrêté n'a pas d'effet sur la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Au-delà, il ressort des pièces du dossier que Madame Andréa Lizbeth X... n'a aucune attache en France, est porteuse d'un passeport colombien ne portant aucun visa l'autorisant à résider en France ou en Espagne, que selon ses propres déclarations aux fonctionnaires de police elle ne dispose d'aucun « papier » en Espagne où elle soutient travailler comme masseuse mais sans être déclarée, qu'elle a précisé n'avoir jamais effectué de démarche en vue de l'obtention d'un titre de séjour en France ou dans l'espace communautaire ni effectué aucune démarche administrative d'une quelconque nature dans un pays européen. Le seul document produit par Madame Andréa Lizbeth X... est une attestation d'inscription comme habitant à Burgos, ce qui ne vaut pas autorisation de séjour en Espagne. Dès lors, en l'absence d'attache de Madame Andréa Lizbeth X... en France, de document démontrant son séjour régulier en Espagne, et de garanties de représentation, son placement en rétention administrative était justifié et la prolongation de ce placement nécessaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 21 Juillet 2017 ; Autorisons la prolongation du maintien en rétention administrative de Madame Andréa Lizbeth X... pour une durée de vingt huit jours. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à Andréa Lizeth X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT C. BERNAD M. HUYETTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93ce1
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