Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 septembre 2017
- ECLI
- 6253cd99bd3db21cbdd93d0d
- Date
- 15 septembre 2017
- Condamnation
- 2 332 200 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21013 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de Paris - RG no 2014037061 APPELANTE SARL PARIS SEINE IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 59 rue du Cherche Midi - 75006 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193 INTIMÉE SARL SI BELLE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 484 221 486 ayant son siège au 7 rue des Lavandières Sainte Opportune - 75001 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Hélène TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1963 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt du 21 avril 2017 par lequel cette Cour a : - dit qu'en s'engageant à réitérer la vente, la société Si Belle avait exercé un droit de préférence de nature contractuelle, étant substituée dans les droits et obligations de la société Pardes immobilier tels qu'ils résultaient de l'avant-contrat de vente du 27 septembre 2010 au nombre desquels se trouvait l'obligation de la société Pardes immobilier de payer la commission de la société Paris Seine immobilier à hauteur de la somme de 23 322 €, - dit que la société Paris Seine immobilier justifiait avoir rempli sa mission dès le 27 septembre 2010, - débouté la société Si Belle de sa demande tendant à faire constater l'existence d'une faute de la société Paris Seine immobilier dans l'accomplissement de sa mission, - rejeté la demande de la société Si Belle tendant à l'annulation pour fraude de l'avant-contrat de vente du 20 septembre 2010, - débouté la société Si Belle de ses autres demandes tendant à l'annulation de l'avant-contrat de vente du 20 septembre 2010, - avant dire droit : invité les parties à s'expliquer sur les conséquences en la cause du principe selon lequel la méconnaissance des prescriptions formelles régissant le mandat de l'agent immobilier, édictées par la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972, était sanctionnée par une nullité relative, ainsi que sur le droit de la société Si Belle de se prévaloir de cette méconnaissance et, pour ce faire, ordonné la réouverture des débats. Par dernières conclusions après réouverture des débats du 30 mai 2017, la société Paris Seine immobilier demande à la Cour de : - vu la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972, - à titre principal : dire la société Si Belle irrecevable à agir en nullité du mandat conclu entre Mme X... et elle-même, appelante, - à titre subsidiaire, dire le mandat régulier et rejeter la demande de nullité du mandat présentée par la société Si Belle, - en conséquence : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement par la société Si Belle de la somme de 23 322 € au titre de sa rémunération et statuant à nouveau : - condamner la société Si Belle à lui payer la somme de 23 322 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, - débouter la société Si Belle de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Si Belle à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 31 mai 2017, la société Si Belle prie la Cour de : - vu la loi du 2 janvier 1970, les articles R. 123-237-1 du Code de commerce, et 77 du décret du 20 juillet 1972, - dire qu'elle est fondée à solliciter les dispositions protectrices de la loi "Hoguet" et que la mandat est entaché de nullité, - débouter la société Paris Seine immobilier de sa demande en paiement de la commission, - ordonner la restitution par M. Y... de la somme de 23 322 € séquestrée en son étude, - condamner la société Paris Seine immobilier à lui payer les intérêts de la somme de 23 322 € à compter du 28 mars 2014, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - condamner la société Paris Seine immobilier à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Selon la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application du 20 juillet 1972, l'agent immobilier ne peut demander ni recevoir de commission d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties. Il se déduit de ces dispositions protectrices de l'acquéreur, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du vendeur, et de la finalité de protection du seul mandant dans ses rapports avec son mandataire des règles de forme fixées par les textes précités que leur méconnaissance est sanctionnée par une nullité relative. Par suite, la société Si Belle, qui vient aux droits de la société Pardes immobilier, acquéreur du bien litigieux en vertu du contrat de vente par acte sous seing privé du 27 septembre 2010, ne peut se prévaloir des irrégularités formelles qui affecteraient le mandat donné le 18 février 2010 par Mme X..., venderesse, au profit de la société Paris Seine immobilier, agent immobilier, et qui porteraient sur l'absence des mentions d'information relative à cette société, à l'identité du signataire du mandat, à la durée de celui-ci , à son objet, à la discordance qui existerait entre le mandat et le registre des mandats. Il sera ajouté, d'une part, concernant la violation prétendue de l'article R. 123-237-1 du Code de commerce, que ce texte, qui s'applique exclusivement aux documents qu'il détermine limitativement et au nombre desquels ne figure pas le mandat de l'agent immobilier, ne sanctionne pas la violation de ses dispositions par la nullité de ces documents, d'autre part, s'agissant du pouvoir de représentation de la société Paris Seine immobilier, que Mme X... a ratifié le mandat en signant l'acte sous seing privé de vente du 27 septembre 2010, conclu avec le concours de l'agent immobilier, au profit de la société Pardes immobilier, la rémunération de l'agent immobilier, à la charge de l'acquéreur, y étant fixée à la somme de 23 322 € TTC, de sorte que la société Si Belle, tiers au mandat qui ne comporte aucune stipulation pour autrui dont elle puisse se prévaloir, ne peut se prévaloir de la nullité du mandat. Dès lors, la société Si Belle doit être déboutée de sa demande de nullité du mandat. En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et la société Si Belle condamnée à payer la commission de l'agent immobilier à hauteur de la somme de 23 322 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014, date de l'assignation valant mise en demeure, le montant conventionnel n'ayant pas à être réduit, dès lors que l'agent immobilier a rempli sa mission. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la société Si Belle. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Paris Seine immobilier, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Vidant la partie avant dire droit de son arrêt du 21 avril 2017 : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Condamne la SARL Si Belle à payer à la SARL Paris Seine immobilier la somme de 23 332 € à titre de commission avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014 ; Dit que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Déboute la SARL Si Belle de toutes ses demandes ; Rejette les autres demandes ; Condamne la SARL Si Belle aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL Si Belle à payer à la SARL Paris Seine immobilier la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 15 septembre 2017
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6253cd99bd3db21cbdd93d0d
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