Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 septembre 2017
- ECLI
- 6253cd99bd3db21cbdd93d13
- Date
- 15 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20451 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 14/01968 APPELANTE SARL MILIMMO IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 479 976 011 ayant son siège au [...] Représentée par Me Jacques MAYNARD, avocat au barreau de MELUN INTIMÉS Monsieur Hervé Y... et Madame Marie Z... épouse Y... demeurant [...] Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Madame CECILE G... épouse B... née le [...] à BONDY et Monsieur PIERRE B... né le [...] à AUBERVILLIERS demeurant [...] Représentés tous deux par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN-COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 2 avril 2013, M. Hervé Y... et Mme Marie-Chantal Z..., épouse Y... (les époux Y...), ont donné à la SARL Milimmo immobilier un "mandat de vente sans exclusivité" portant sur un corps de ferme dénommé [...] sise à [...] (77), au prix de 246 000 €, frais d'agence inclus, soit la somme de 16 000 € à la charge de l'acquéreur. Par acte authentique du 8 novembre 2013, les époux Y... ont vendu ce bien à M. Pierre B... et Mme Cécile G..., épouse B... (les époux B...), au prix de 230 000 €, après négociation par l'intermédiaire de l'agence Phenix immobilier, en vertu d'un mandat donné par les époux B... le 17 mai 2013, la rémunération de l'agent immobilier, d'un montant de 6 900 €, étant à la charge de l'acquéreur. Par acte du 4 juin 2014, la société Milimmo immobilier a assigné les époux Y... et les époux B... en paiement de la somme de 16 000 € au titre de sa commission. C'est dans ces conditions que, par jugement du 15 septembre 2015, le Tribunal de grande instance de Melun a rejeté les demandes de la société Milimmo immobilier, la condamnant à payer la somme de 1 300 € aux époux Y... et celle de 1 000 € aux époux B... en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 16 décembre 2015, la société Milimmo immobilier, appelante, demande à la Cour de : - vu les articles 1134 et 1147 du Code civil : - réformer le jugement entrepris, - condamner solidairement les époux Y... et les époux B... à lui payer la somme de 16 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, - condamner solidairement les "défendeurs" à lui payer la somme de 5 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 3 février 2016, les époux Y... prient la Cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, condamner solidairement les époux B... à les garantir de toutes condamnations, - en tout état de cause, condamner tout succombant à leur payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 29 mars 2016, les époux B... demandent à la Cour de : - vu les articles 1108, 1129, 1134, 1325 du Code civil, 6 et 7 de la loi du 2 janvier 1970, - débouter la société Milimmo immobilier de son appel et de ses demandes, - débouter les époux Y... de leurs demandes dirigées contre eux, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société Milimmo immobilier à leur payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a refusé d'annuler le contrat de mandat. Les moyens développés par la société Milimmo immobilier au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté, d'abord, s'agissant des relations du mandataire avec ses mandants, qu'aux termes du mandat, "le mandant s'engage, lorsqu'il traite avec un acquéreur présenté par le mandataire, à en informer ce dernier et à l'appeler à la négociation. Le mandant s'oblige à ne pas conclure la vente des biens figurés au mandat avec un acquéreur présenté par le mandataire dans l'année suivant l'expiration du mandat. A défaut de la réalisation de ses obligations spécifiques, la mandant devra au mandataire une indemnité équivalente au montant de sa rémunération". Si Mme B... admet avoir visité le bien par l'intermédiaire de la société Milimmo immobilier, l'agent immobilier ne justifie pas avoir informé les époux Y... de cette visite, ce que ces derniers contestent. Par suite, la société Milimmo immobilier n'établit pas les manquements aux obligations contractuelles précitées qu'elle impute à ses mandants. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'agent immobilier de ses demandes contre les époux Y.... S'agissant, ensuite, des relations de l'agent immobilier avec les époux B..., il ressort des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 que l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de rémunération, de commission ou de réparation que celles dont les conditions sont déterminées dans le mandat. Au cas d'espèce, à supposer même que le "bon d'indications et de visite" du 4 mai 2013 ait été signé par M. B..., ce que ce dernier dénie, ce bon de visite, dont la finalité consiste à prouver les diligences du mandataire à l'égard du mandant, n'est pas de nature à fonder un droit à dommages-intérêts de la société Milimmo immobilier à l'égard des époux B... qui auraient fait perdre sa commission à l'agent immobilier, celle-ci n'étant pas due. Enfin, il ne résulte pas du courrier électronique de M. Pierre D..., notaire, relatant avoir été sollicité par un agent immobilier dans le but de substituer ce dernier à la société Milimmo immobilier dans l'acte authentique de vente, l'existence d'une collusion frauduleuse des acquéreurs avec les vendeurs destinée à lui faire perdre sa rémunération. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Milimmo immobilier. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la société Milimmo immobilier. L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des intimés, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne la SARL Milimmo immobilier aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL Milimmo immobilier à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à : - M. Hervé Y... et Mme Marie-Chantal Z..., épouse Y..., la somme de 4 500 €, - M. Pierre B... et Mme Cécile G..., épouse B..., la somme de 3 000 €. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 1154 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 septembre 2017
Référence
6253cd99bd3db21cbdd93d13
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