Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2017
- ECLI
- 6253cd99bd3db21cbdd93d19
- Date
- 14 septembre 2017
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No42 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00045 14 Septembre 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Fazil X... Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le quatorze septembre deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 31 Août 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Fazil X... né le 18 Avril 1979 à ORANGE (84100) ... 79000 NIORT comparant, assisté par Me Emilie FOUIN, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER de NIORT 40 avenue du Général de Gaulle 79021 NIORT CEDEX non comparant Monsieur le PREFET DES DEUX-SEVRES 4 Rue Duguesclin 79099 NIORT CEDEX 9 non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 31 août 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont fait l'objet Monsieur Fazil X... et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Fazil X... fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où il a été placé par arrêté préfectoral. Cette décision a été notifiée le 31 août 2017 à Monsieur Fazil X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 2 septembre 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 4 septembre 2017. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Fazil X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les observations du Préfet des Deux-Sèvres en date du 12 septembre 2017 ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 14 Septembre 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Monsieur Fazil X... en ses explications -Maître Emilie FOUIN, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Monsieur Fazil X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par arrêté préfectoral du 30/ 07/ 2016 Monsieur Fazil X... a été admis en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de la Seyne sur Mer, Par arrêté préfectoral du 26/ 08/ 2016 cette mesure a été maintenue, et Monsieur Fazil X... a été transféré au Centre Hospitalier de Niort qui est son établissement de référence, Par arrêté de M. le préfet des Deux-Sèvres du 7/ 11/ 2016 Monsieur Fazil X... a fait l'objet d'un programme de soins psychiatriques sous contrainte. Par arrêté du 29/ 11/ 2016 Monsieur Fazil X... a été maintenu sous mesure de soins sous contrainte pour une durée de six mois jusqu'au 29/ 05/ 2017. Par arrêté préfectoral du 23/ 05/ 2017 Monsieur Fazil X... a été maintenu sous mesure de soins psychiatriques pour une durée maximale de six mois jusqu'au 29/ 11/ 2017. Par requête du 18/ 08/ 2017 Monsieur Fazil X... a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Niort d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte dont il est l'objet. Par ordonnance du 31/ 08/ 2017 le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande et a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont Monsieur Fazil X... fait l'objet. Monsieur Fazil X... a interjeté appel de cette décision par lettre simple reçue au greffe de la cour le 04/ 09/ 2017 et a été enregistrée par déclaration d'appel du même jour. M. Le Préfet des Deux-Sèvres a fait valoir ses observations par fax reçus le 28/ 08/ 2017 et le 12/ 09/ 2017. Il conclut au maintien de la mesure de soins. Le Ministère Public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience de ce jour Monsieur Fazil X... et son conseil demandent l'infirmation de la décision et l'arrêt de la mesure de programme de soins sous contrainte. SUR CE L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme. Aux termes de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut-être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. Au fond il résulte de la procédure que Monsieur Fazil X... a été admis en soins psychiatriques sous contrainte par arrêté municipal du 29/ 07/ 2016 dans le cadre d'un voyage ayant entraîné une rupture de suivi et de traitement. Au cours de ce voyage dans le Var il a été placé en garde à vue pour menace de mort sur la personne du préfet du Var. Il ressort des certificats médicaux mensuels du 28/ 03/ 2017 au 28/ 08/ 2017 ainsi que de l'avis médical motivé du docteur Y...en date du 28/ 08/ 2017 que Monsieur Fazil X... est porteur d'une maladie psychotique caractérisée notamment par des idées délirantes de persécution particulièrement enkystées. La mesure de soins psychiatriques sur demande d'un représentant de l'Etat reste justifiée permettant un équilibre délicat avec un respect par Monsieur Fazil X... des rendez-vous thérapeutiques. Un projet de travail pourrait aboutir dans les prochains mois. Il résulte également du certificat médical en date du 28/ 08/ 2017 du docteur Y..." qu'il formule un avis très favorable concernant l'évolution de ce patient avec de lourds antécédents et qui continue certes pour la énième fois de remettre en question la contrainte mais qui a objectivement fait des progrès permettant d'espérer comme il le souhaite la poursuite de sa vie du côté de la ville d'Orange où il est né ". Il résulte enfin de l'avis médical motivé du docteur Y...en date du 8/ 09/ 2017 que Monsieur Fazil X... est porteur d'une maladie psychotique caractérisée notamment par des idées délirantes de persécution particulièrement enkystées. Il persiste à vouloir obtenir la levée de sa contrainte afin de mener un projet dans le département du Vaucluse. La diminution de la posologie médicamenteuse n'a pas eu d'incidence négative. La mesure de soins psychiatriques sur demande d'un représentant de l'Etat reste justifiée permettant un équilibre délicat avec un respect par Monsieur Fazil X... des rendez-vous thérapeutiques. Ces soins peuvent se poursuivre sous la forme du programme de soins rédigé en date du 7/ 11/ 2016. ** * Monsieur Fazil X... souffre depuis des années de troubles schizophréniques paranoïdes nécessitant chaque mois une injection retard faute de quoi il est susceptible de devenir dangereux pour lui ou pour autrui. Il conteste ce traitement et l'estime trop lourd. Il indique à l'audience avoir de lui-même arrêté la prise de comprimés, ce que le docteur Y...confirme dans son certificat médical. Toutefois, c'est l'injection retard que conteste Monsieur Fazil X..., qui est la base son traitement. Or Monsieur Fazil X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence de ce traitement, alors même que son suivi a permis une nette amélioration de son état ainsi que le docteur Y...le constate. L'état de santé de Monsieur Fazil X... rendant impossible son consentement à un traitement indispensable à son équilibre, à sa sécurité et à la sécurité d'autrui, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a refusé de donner mainlevée de la mesure dont il est l'objet. Sa décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Fazil X..., au Centre hospitalier de Niort et à Maître Emilie FOUIN, Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du Ministère Public et du préfet des Deux-Sèvres, Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Dominique NOLET
Articles de loi cités
article L 3211-12 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 14 septembre 2017
Référence
6253cd99bd3db21cbdd93d19
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