Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2017
- ECLI
- 6253cd99bd3db21cbdd93d1d
- Date
- 25 septembre 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 356 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 17/ 00160 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 25 septembre 2013- Section Activités Diverses APPELANT Monsieur Guédy X... ... Représenté par M. Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SARL TOP 35 53 Boulevard Hanne 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Valérie CHOVINO-AUBERT (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Gaëlle Buseine, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il résulte des pièces de la procédure, les éléments suivants. Selon attestation datée du 5 mars 2007, M. X...a travaillé en qualité d'enseignant de conduite automobile, à compter du 3 mai 2002, au sein de la SARL AUTO ECOLE DE LA PLACE dont le gérant était M. Alex Y.... Par ailleurs les bulletins de salaire délivrés par la SARL AUTO ECOLE TOP 35 à M. X..., couvrant la période du 1er janvier 2009 au 29 février 2016, mentionnent le 3 mai 2002 comme date d'entrée dans l'entreprise, et une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures. Dès le 8 juin 2012, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité de congés payés au titre de la période de janvier 2009 à décembre 2011. Devant cette juridiction, M. X...devait demander paiement de la somme de 3727, 63 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, outre 372, 76 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1573, 25 euros d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2008 à 2012. Une somme de 8845, 20 euros était sollicitée à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était également demandé l'annulation d'une note de service en date du 14 janvier 2013. Par jugement du 25 septembre 2013, la juridiction prud'homale disait que le contrat de travail de M. X...était un contrat à durée indéterminée à temps plein, avec un salaire de 1420 euros au 1er janvier 2009, dont le début d'exécution remontait au 3 mai 2002. La Société AUTO ECOLE TOP 35 était condamnée à payer à M. X...les sommes suivantes : -492, 03 euros à titre de rappel de salaire depuis le 1er janvier 2009, -49, 20 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante, -200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné l'annulation de la note de service du 14 janvier 2013 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ainsi que la remise de fiches de salaires rectifiées de janvier 2009 à juillet 2012, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification du même jugement. Par déclaration du 9 octobre 2013, M. X...interjetait appel de ce jugement. Après radiation de l'affaire du rôle de la Cour le 14 mars 2016, pour défaut de diligences des parties, l'affaire était réinscrite au rôle le 6 février 2017 à la demande de M. X...qui justifiait alors avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse. **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 12 septembre 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de M. X..., celui-ci demande paiement des sommes suivantes ; -6239, 88 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2009 au 29 février 2016, -623, 99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, -10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi, -1573, 25 euros d'indemnité forfaitaire compensatrice de congés payés de 2008 à 2012, -5408, 57 euros d'indemnité légale de licenciement, -3158, 74 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -351, 87 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -18 942, 44 euros d'indemnité pour rupture (licenciement sans cause réelle et sérieuse), -20 000 euros de dommages et intérêt pour harcèlement moral, -3158, 74 euros de dommages et intérêts liés au droit individuel à la formation, -5000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure. M. X...entend voir annuler la note de service du 14 janvier 2013 sous astreinte de 1000 euros, et voir ordonner la remise, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de la lettre de licenciement, du certificat de travail, des bulletins de paie du 1er janvier 2009 jusqu'au préavis et de l'attestation Pôle Emploi avec mention de la résolution judiciaire aux torts de l'employeur. **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 28 juin 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la Société AUTO ECOLE TOP 35, celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard, la remise des fiches de paie rectifiées selon les calculs fournis par les premiers juges, s'agissant de fiches de salaire inexactes de janvier 2009 à juillet 2012. La Société AUTO ECOLE TOP 35 conclut au rejet des prétentions de M. X.... Elle entend voir constater que M. X...ne caractérise en aucune manière la preuve de fait de harcèlement moral susceptible d'être retenu à son encontre. La Société AUTO ECOLE TOP 35 réclame paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile. **** Motifs de la décision : Sur la demande de rappel de salaire : Il ressort de l'examen des bulletins de salaires produits par M. X..., que dans un premier temps son employeur le rémunérait pour 151, 67 heures de travail mensuelles au taux horaire de 9, 660 euros (Cf. bulletin de salaire de janvier 2009). Toutefois le montant du salaire brut de base découlant de ce taux horaire, porté sur les bulletins de salaire est erroné puisqu'il figure pour la somme de 1420 euros au lieu de 1465, 13 euros. Puis à partir de février 2009, le taux horaire figurant sur le bulletin de salaire a été porté à 10, 143 euros, le montant du salaire de base pour 151, 67 heures de travail mensuelles devant atteindre alors 1538, 39 euros. Il y a lieu d'observer que par la suite l'employeur a fait varier le taux horaire de rémunération, lequel a été ramené à 9, 221 euros en mars et avril 2009 et même à 8, 82 euros en juillet 2009. A partir de janvier 2011, le salaire de base mensuel passe à 1441, 00 euros, soit un taux horaire de 9, 50 euros. A partir de janvier 2012, le salaire de base mensuel passe à 1474, 20 euros, soit un taux horaire de 9, 72 euros. A partir de janvier 2014, le salaire de base mensuel atteint 1524, 20 euros, soit un taux horaire de 10, 05 euros. A l'appui de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 6239, 88 euros, M. X...produit des tableaux relatifs aux années 2009 à 2016, sur lesquels il porte le montant d'un salaire de base calculé en multipliant le salaire horaire qu'il revendique (9, 66 euros du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, puis 9, 72 euros à compter du 1er janvier 2012), auquel il ajoute le montant des heures supplémentaires dont le nombre correspond à celui figurant sur les feuilles de paie. L'employeur ne pouvant réduire unilatéralement le montant du salaire horaire versé au salarié, celui-ci est en droit de demander un rappel de salaire correspondant à la réduction opérée par l'employeur en minorant le taux horaire. Les tableaux produits par M. X...permettent de comparer d'une part le montant perçu chaque mois au titre du salaire de base augmenté des heures supplémentaires, hors prime de risque et bonus exceptionnel, et d'autre part le montant du salaire de base augmenté des mêmes heures supplémentaires, mais calculés sans minoration du taux horaire. Il peut être ainsi constaté que le montant de la réduction opérée par l'employeur sur le salaire de base mensuel augmenté des heures supplémentaires atteint : - pour l'année 2009 : 1629, 92 euros, - pour l'année 2010 : 390, 70 euros, - pour l'année 2011 : 374, 06 euros, - pour l'année 2012 : 862, 77 euros, - pour l'année 2013 : 816, 15 euros, - pour l'année 2014 : 1651, 06 euros, - pour l'année 2015 : 474, 35 euros, - pour janvier et février 2016 : 41, 47 euros, soit un total de 6239, 88 euros. Toutefois dans ses calculs M. X...ne tient pas compte des heures d'absences non rémunérées que l'employeur a déduites du salaire mensuel. Bien que M. X...soutienne qu'il restait à disposition de son employeur lorsqu'un cours de conduite était annulé par un élève, le procès-verbal d'huissier de justice établi le 16 mai 2013, montre que M. X...quittait son lieu de travail en cas d'annulation d'un cours de conduite. Le salarié ne restant pas à la disposition de l'employeur en cas d'annulation d'un cours de conduite, l'employeur est fondé à défalquer du montant du salaire mensuel les heures d'absence du salarié, si bien que M. X...aurait dû déduire des montants des salaires qu'il revendique, les heures d'absence, lesquelles atteignent la somme de 4420, 01 euros sur la période de janvier 2009 à février 2016. L'employeur reste donc redevable de la somme de 1819, 87 euros au titre du rappel de salaire pour la période considérée (6239, 88 €-4420, 01 €). M. X...a droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire, laquelle doit être fixée à la somme de 181, 98 euros. Les retenues opérées par l'employeur étant justifiées par les absences de M. X..., qui n'est pas resté à la disposition de la Société AUTO ECOLE TOP 35 lors des annulations de cours de conduite, la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié pour retenues abusives sur son salaire, n'est pas fondée. Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2012 : M. X...s'étant abstenu de produire ses bulletins de salaire antérieurs à janvier 2009, il ne peut être déterminé le bien fondé d'un quelconque rappel d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2009. Pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2012, l'examen comparatif des salaires versés pendant les périodes de référence avec le montant des indemnités de congés payés réglées au titre des mêmes périodes de référence, montre que M. X...a été intégralement rempli de ses droits. Il doit donc être débouté de ce chef de demande. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Les heures supplémentaires accomplies par M. X..., ayant été mentionnées sur ses bulletins de salaires, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir dissimulé des heures de travail réalisées par le salarié. Par ailleurs le fait de procéder à des retenues sur salaire pour des absences non justifiées, ne saurait constituer des faits de travail dissimulé. En conséquence M. X...sera débouté de ce chef de demande. Sur la demande d'annulation de la note de service du 14 janvier 2013 : Cette note de service n'est pas produite au débat, M. X...exposant cependant qu'elle précisait : " A compter de ce mois, nous procéderons à la paye de la manière suivante : - Le 5 du mois, versement de 2/ 3 en acompte ; - Le 20 du mois, le solde ; " M. X...n'explique pas en quoi ces dispositions violeraient les prescriptions légales relatives au paiement du salaire, et plus précisément les articles L. 3242-1 à L. 3242-3 du code du travail. En conséquence la demande d'annulation de ladite note de service doit être rejetée. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur : A l'appui de sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail, M. X...invoque un certain nombre de griefs. Contrairement à ce que soutient M. X..., l'intégralité des heures travaillées lui ont été payées, même si les montants réglés sont erronés en raison d'une mauvaise application du taux horaire. Par ailleurs il ne peut être invoqué le non-respect des dispositions relatives aux heures complémentaires puisqu'il s'agit d'un contrat de travail à temps complet, étant relevé que l'intégralité des heures supplémentaires réalisées ont été prises en compte dans les bulletins de salaire. L'examen des bulletins de salaire ne fait pas apparaître que les jours fériés légaux aient été défalqués des salaires mensuels versés à Monsieur X.... En ce qui concerne la prise de congés payés, il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail, la période de congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs, qu'elle comprend la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, et qu'à défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise le cas échéant. En fixant la période de congés payés au cours du mois d'août, au moment de la fermeture de l'entreprise, et pendant la période des fêtes de fin d'année, l'employeur n'a pas enfreint les dispositions légales en la matière. M. X...ne peut valablement reprocher à la Société AUTO ECOLE TOP 35 des retenues injustifiées sur son salaire, puisque celles-ci correspondent à ses absences lors d'annulations de cours de conduite. Aucun des éléments versés au débat ne laisse apparaître l'existence d'insultes, de vociférations, de menaces et de pressions de la part du gérant de la Société AUTO ECOLE TOP 35 à l'égard de M. X.... Au contraire, les attestations de divers salariés versées au débat montrent l'absence d'un tel comportement chez le gérant de la Société AUTO ECOLE TOP 35 (Cf. attestations de Mme Blanche-Lise Z..., M. Gilbert A..., M. Sully B...). Si l'employeur a proposé une modification des horaires de travail en prévoyant soit des horaires fixes, soit des horaires individualisés permettant une gestion autonome par le salarié de son planning de travail avec attribution d'un véhicule pour la réalisation des cours mais aussi pour les besoins personnels du salarié, cette modification relève du pouvoir d'organisation de l'employeur, et ne paraît pas faire grief aux salariés. Par ailleurs les sollicitations de l'employeur aux fins d'obtenir des moniteurs de conduite, le respect d'une note de procédure prescrivant l'établissement d'une fiche prévisionnelle pour chaque élève en formation, ainsi qu'une fiche pédagogique à la fin de chaque leçon en précisant la date de la prochaine leçon avec mention de l'objectif à aborder ou à perfectionner, ne saurait constituer une mesure discriminatoire à l'égard de M. X..., ni un fait de harcèlement moral à son égard justifiant la résolution du contrat de travail, s'agissant d'une mesure d'organisation interne s'adressant à tous les moniteurs de conduite, destinée à améliorer la prise en charge pédagogique des candidats à la conduite automobile. Le rappel de l'obligation pour le moniteur de conduite, de rester à la disposition de l'entreprise en cas d'annulation d'une leçon de conduite, ne saurait constituer un grief pouvant être reproché à l'employeur, puisque le moniteur de conduite est rémunéré pour l'heure de conduite annulée dans la mesure où il reste à la disposition de l'employeur pendant l'heure correspondante. M X...a fait l'objet de plusieurs convocations à des entretiens préalables en vue de mesures disciplinaires. Il y a lieu de relever que l'employeur entendait faire respecter par M. X...les directives prises pour l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, lesdits entretiens n'ayant au demeurant été suivis d'aucune sanction. Par ailleurs si M. X...a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, il y a lieu de relever que cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'une modification du contrat de travail envisagée par l'employeur consistant à réduire la durée hebdomadaire de travail en raison de difficultés économiques de l'entreprise, ce projet se heurtant au refus du salarié d'accepter cette modification substantielle de son contrat, l'employeur ayant au demeurant renoncé à ce projet. En l'absence de griefs réels et sérieux pouvant être reprochés à l'employeur, la demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier n'est pas justifiée, tout comme la demande d'indemnisation pour harcèlement moral. En conséquence M. X...doit être débouté de ces demandes ainsi que de toutes les prétentions indemnitaires subséquentes à une résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par contre la Société AUTO ECOLE TOP 35 devra remettre à M. X...un bulletin de salaire complémentaire sur lequel figurera le montant du rappel de rémunération alloué par la présente décision. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposé tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Au fond, réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la Société AUTO ECOLE TOP 35 à payer à M. X...les sommes suivantes : -1819, 87 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2009 au 29 février 2016, -181, 98 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, -800 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la Société AUTO ECOLE TOP 35 de remettre à M. X...un bulletin de salaire complémentaire mentionnant le rappel de rémunération alloué à ce dernier par le présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, chaque jour de retard étant assorti d'une astreinte de 20 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société AUTO ECOLE TOP 35, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2017
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6253cd99bd3db21cbdd93d1d
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