Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2017
- ECLI
- 6253cd99bd3db21cbdd93d32
- Date
- 28 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 28 Septembre 2017 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/ 03050 No MINUTE : 17/ 42 Appel de l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Monsieur Antoine X... né le 18 Juillet 1978 à CLAMART (92140) ... actuellement hospitalisé à l'EPSM-15 Ter Rue St Ouen-14000 CAEN comparant, assisté de Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN, AJP PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur du centre hospitalier EPSM 15 ter rue St Ouen-14000 CAEN Non comparant ni représenté -Madame Heide Y...épouse X...-tiers demandeur ... comparante LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 03 janvier 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 28 Septembre 2017 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 28 Septembre 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 07 Septembre 2017 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Antoine X..., hospitalisé à la demande d'un tiers-sa mère, à l'EPSM-15 ter rue St Ouen-14000 CAEN depuis le 04 mars 2017 ; Vu la notification de cette ordonnance le 07 septembre 2017 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 15 Septembre 2017 ; Vu les avis adressés le 20 septembre 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 28 Septembre 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général, Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Jean-Michel Z...le 25 septembre 2017 Antoine X...et Maître Sandrine GUESDON ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il résulte des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivé transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel, Place GAMBETTA à CAEN. Antoine X...a eu connaissance de ces dispositions qui figurent dans l'ordonnance du 7 septembre 2017 dont il a reçu copie. En l'espèce, Antoine X...a écrit un courrier daté du 11 septembre 2017 adressé au juge des libertés, envoyé le 15 septembre 2017 au juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Caen, 11, rue Dumont d'URVILLE à CAEN, reçu le 18 septembre 2017 par le J. L. D, courrier dans lequel il signifie son désir de faire appel de son hospitalisation sous contrainte. A l'audience du 28 septembre 2017, l'avocat de Antoine X...s'en est rapporté sur la question de l'irrecevabilité de l'appel. Le courrier susvisé n'ayant pas été adressé au greffe de la cour, il ne peut être considéré comme un appel régulièrement formé de telle sorte que cet appel sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de Antoine X...irrecevable Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Antoine X..., son conseil Maître Sandrine GUESDON, Madame Heide Y...épouse X...tiers demandeur, Monsieur le directeur de l'EPSM, Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
6253cd99bd3db21cbdd93d32
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