Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d3c
- Date
- 19 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 19 Septembre 2017 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/ 02986 No MINUTE : 17/ 40 Appel de l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG APPELANT : Association tutélaires des majeurs protégés de la Manche- Z. A La Chevalerie-745 Rue Jules Vallés- CS32509- 50009 SAINT-LÔ CEDEX Non comparant ni représentée-excusée PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur de la Fondation du Bon Sauveur-La Banque à Gênet 50470 LA GLACERIE Non comparant ni représenté -Le Préfet de la Manche Service des Associations-Place de la Préfecture CS 10419 50009 SAINT LÔ Monsieur Delgado X... né le 23 Octobre 1966 à PORT AU PRINCE Demeurant ... Actuellement hospitalisé à la Fondation du Bon Sauveur-La GLACERIE Non comparant-son conseil Me Clément CAVELIER, avocat au barreau de CAEN, commis d'office ne s'est pas présenté, bien que régulièrement convoqué par fax le 14 septembre 2017 (AR-OK) LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 03 janvier 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière, DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2017 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 19 Septembre 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 04 Septembre 2017 du Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Delgado X..., hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat à Fondation Bon Sauveur-LA GLACERIE depuis le 27 août 2017 ; Vu la notification de cette ordonnance le 04 septembre 2017 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par l'ATMP de la Manche (curateur) le 13 Septembre 2017 ; Vu les avis adressés le 14 septembre 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 19 Septembre 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général, Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Brigitte Y...le 15 septembre 2017 L'avocat de la personne hospitalisée ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il résulte du dossier que, postérieurement à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 septembre 2017 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète contrainte dont faisait l'objet Delgado X...depuis le 27 août 2017, ordonnance frappée d'appel, Delgado X...a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'hospitalisation complète en date du 8 septembre 2017, mesure maintenue par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Cherbourg en date du 18 septembre 2017. En conséquence, l'appel formé contre l'ordonnance du 4 septembre 2017 est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel sans objet, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur X...Delgado, son conseil Maître CAVELIER, L'ATMP DE LA Manche (curateur), Monsieur le Directeur de la Fondation du Bon Sauveur à la GLACERIE, Monsieur le Préfet de la Manche ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 septembre 2017
Référence
6253cd9abd3db21cbdd93d3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités