Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d3d
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 6 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 84 --------------------------- 28 Septembre 2017 --------------------------- RG no17/ 00075 --------------------------- Evelyne X... C/ Solofoniaina Y..., Thérèse Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt huit septembre deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatorze septembre deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt huit septembre deux mille dix sept. ENTRE : Madame Evelyne X... ... Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, substitué par Me LAMBERT, avocats au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Solofoniaina Y... ... Représentant : Me Isabelle MALARD de la SELARL MALARD JAOUACHI AVOCATS, substituée par Me ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS Madame Thérèse Y... ... Représentant : Me Isabelle MALARD de la SELARL MALARD JAOUACHI AVOCATS, substituée par Me ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DES FAITS : Par acte sous seing privé signé le 26 septembre 2016, Monsieur Solofoniaina Y... et son épouse Thérèse ont consenti à Madame Evelyne X...un bail d'habitation portant sur un immeuble situé à ..., contre le paiement d'un loyer d'un montant mensuel de 635, 00 € et le versement d'un dépôt de garantie du même montant. Les loyers n'ont pas été scrupuleusement payés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été dénoncé par conséquent par les bailleurs à leur locataire. Par jugement en date du 4 avril 2014, le tribunal d'instance de Poitiers a, pour l'essentiel : constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail ; condamné Madame X...à payer à ses bailleurs la somme de 4. 862, 65 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 5 mars 2013 ; octroyé à la locataire un délai de paiement de 24 mois assorti d'une clause de déchéance. Par jugement en date du 7 août 2015, le juge d'instance de Poitiers a, pour l'essentiel : suspendu provisoirement la mesure d'expulsion concernant Madame X...; précisé que cette suspension était acquise pour une durée maximale de deux années, et selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par les juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par jugement en date du 22 décembre 2016, le juge d'instance de Poitiers a : arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame X...en organisant l'apurement de ses dettes ; rappelé qu'aucune mesure d'exécution ne pourrait être poursuivie dans l'intervalle par les créanciers. Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe le 13 mars 2017, Madame Evelyne X...a saisi le juge de l'exécution d'une demande de sursis ou de suspension de la mesure d'expulsion ordonnée à son encontre. Par décision contradictoire en date du 23 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a, pour l'essentiel débouté Madame Evelyne X...de toutes ses demandes. Madame Evelyne X...a entendu interjeter appel de cette décision le 16 juin 2017. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 11 juillet 2017, Madame Evelyne Z...veuve X...a fait assigner en référé Monsieur Solofoniaina Y... et son épouse Thérèse devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution : la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris ; le débouté de l'ensemble des demandes formées par ses adversaires. À l'audience du 14 septembre 2017, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Madame Evelyne X..., représentée par Maître Lambert, a maintenu ses demandes en expliquant que son expulsion aurait pour elle des conséquences manifestement excessives puisqu'elle allait se retrouver sans domicile fixe à 82 ans. Sa retraite de 2. 603, 00 € par mois la rendrait en effet inéligible à un logement social. Sa fille refuserait en outre de l'accueillir à son domicile. Enfin, la procédure de surendettement dont elle bénéficierait compliquerait fortement ses démarches pour trouver à se reloger, tout en démontrant suffisamment la précarité de sa situation socio-financière actuelle. Monsieur Solofoniaina Y... et son épouse Thérèse, représentés par Maître Allerit, ont demandé quant à eux au premier président de bien vouloir : débouter Madame X...de sa demande ; condamner la même à leur payer la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils ont fait valoir que leur locataire gagnait plus de 2. 500, 00 € par mois et qu'elle ne démontrait pas l'impossibilité à laquelle elle prétendait être confrontée de se reloger. Au surplus, les exigences du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile ne seraient pas réunies alors que la décision prononcée était assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Dans ces conditions, l'argument relatif à l'existence de conséquences manifestement excessives serait insuffisant pour faire droit à la demande de Madame X.... - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale et la demande reconventionnelle En droit, les recours exercés à l'encontre des décisions du juge de l'exécution qui ordonnent des mesures sont dépourvus d'effet suspensif par application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Pour autant, l'article R. 121-22 du même code habilite le premier président à ordonner le sursis à exécution de la mesure ordonnée par le juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Dans ces conditions, il est totalement inopérant que les conditions édictées par le dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile soient ou non réunies, ces dispositions n'étant pas applicables au cas d'espèce (Civ. 2ème, 20 décembre 2001, pourvoi no 00-17. 029, Bull. 2001, II, no 201 ; Civ. 2ème, 10 février 2011, pourvoi no 10-14. 424, Bull. 2011, II, no 29). Il n'en demeure pas moins que la décision litigieuse apparaît sérieusement motivée tant en fait qu'en droit, en ce sens qu'elle se fonde sur l'insuffisance des preuves rapportées par Madame X...au regard des exigences des articles L. 412-2 et L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle relève que " plus de trois années se sont désormais écoulées depuis la décision d'expulsion, ce qui fournissait autant de temps à la demanderesse pour organiser son relogement ". L'appelante se contente d'ailleurs de critiquer le bien-fondé du jugement attaqué en opposant son droit au logement et la fragilité de sa situation personnelle, sans justifier d'aucun élément nouveau depuis lors. Se faisant, elle se contente d'anticiper sur les débats au fond devant la cour d'appel et ne démontre pas en quoi ses moyens, qui n'ont pas emporté la conviction du premier juge, pourraient être qualifiés de suffisamment sérieux pour que la décision déférée soit potentiellement réformée. Dans ces conditions, Madame X...sera déboutée de sa demande de suspension. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS Madame Evelyne X...de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement RG no17/ 00686 prononcé le 23 mai 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers dans l'affaire l'opposant à Monsieur Solofoniaina Y... et son épouse Thérèse ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Madame Evelyne X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
6253cd9abd3db21cbdd93d3d
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