Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 septembre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d3e
- Date
- 11 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 11 Septembre 2017 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/ 02924 No MINUTE : 17/ 39 Appel de l'ordonnance rendue le 29 Août 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Monsieur Thomas X... né le 01 Février 1959 à NEUILLY/ SEINE (92) demeurant ... actuellement hospitalisé à l'EPSM-15 ter rue St Ouen-14000 CAEN comparant, assisté de Me Jennifer MADAR, avocat au barreau de PARIS, choisi PARTIES INTERVENANTES : - Le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale 15 Ter Rue St Ouen-14000 CAEN Non comparant ni représenté -Le Préfet du Calvados-ARS Place Jean Nouzil-14000 CAEN Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 03 janvier 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 11 Septembre 2017 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 11 Septembre 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 29 Août 2017 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Thomas X..., hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat-le Préfet du Calvados à l'EPSM-15 ter rue St Ouen-14000 CAEN depuis le 19 août 2017 ; Vu la notification de cette ordonnance le 29 août 2017 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 01 Septembre 2017 ; Vu les avis adressés le 04 septembre 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 11 Septembre 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Myriam Y...le 06 septembre 2017 ; Thomas X...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Au vu d'un certificat médical établi le 19 août 2017 par un psychiatre expert qui avait examiné Thomas X...à l'hôtel de police et avait constaté un état d'agitation maniaque, avec incohérence, idées de grandeur, passages du coq à l'âne, biographie manifestement fausse, une logorrhée, une dangerosité pour lui même et pour autrui, un comportement qui compromet l'ordre public et la sûreté des personnes, et qui avait conclu que son état justifiait une hospitalisation à la demande d'un représentant de l'Etat dans un établissement spécialisé habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux en application de l'article 3213-2 du code de la santé publique, le maire adjoint de Trouville sur Mer prenait le 19 août 2017 un " arrêté d'hospitalisation d'office " de Thomas X...et ordonnait son transport à l'hôpital Bon Sauveur de Caen. Le 20 août 2017, le docteur Z..., psychiatre à l'EPSM de Caen établissait un certificat médical selon lequel Thomas X...présentait un état d'agitation maniaque avec incohérence, idées de grandeur. La persistance de cette symptomatologie avec logorrhée, tachypsychie, propos incohérents, inadaptés, le rend dangereux pour lui même et pour autrui. Le 20 août 2017, intervenait un arrêté préfectoral ordonnant, au vu de ces deux certificats médicaux, l'admission de Thomas X...en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 22 août 2017, le docteur A..., psychiatre à l'EPSM de Caen établissait un certificat médical et notait la persistance d'une symptomatologie délirante, avec propos mégalomaniaques et persécutifs, une méfiance à l'égard des soins rendant indispensable le maintien de la mesure de contrainte. " Il n'est pas conscient de son état. " Le 23 août 2017, intervenait au vu ce certificat médical un arrêté préfectoral ordonnant la poursuite des soins psychiatriques dont Thomas X...fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 24 août 2017, le docteur A...constatait que Thomas X...présentait une logorrhée avec des passages du coq à l'âne, des éléments de grandeur avec propos délirantes et interprétatifs ; " il existe une labilité comportementale au vu des réponses qu nous pouvons lui apporter. Il existe une grande méfiance à l'égard des médications que nous lui avons prescrites, d'ailleurs il refuse de les prendre. Au vu de l'opposition du patient, nous allons devoir passer au traitement injectable. En effet, il dénie tout problème psychique et ne comprend pas le sens de cette hospitalisation, malgré nos explications. Le patient n'a pas conscience de ses troubles. " Ce psychiatre concluait à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Le 1er septembre 2017, Thomas X...interjetait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Caen en date du 29 août 2017 qui avait autorisé la poursuite des soin psychiatriques dont Thomas X...fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète. Selon le certificat médical établi le 6 septembre 2017 par le docteur Y..., psychiatre à l'EPSM de Caen, le patient présente toujours une décompensation maniaque, avec une logorrhée, une tachypsychie, des idées de grandeur, et des propos sautant du coq à l'âne. Il est toujours méfiant envers les traitements, ne reconnaît aucun symptôme de sa maladie et semble très procédurier. L'hospitalisation complète demeure nécessaire. Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier établis par 4 psychiatres que Thomas X...présente des symptômes précisément décrits révélateurs de troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes. Les conditions prévues par l'article 3213-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour que l'hospitalisation complète de Thomas X...se poursuive. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 août 2017. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur X..., Maître Jennifer MADAR son conseil, Monsieur le directeur de l'EPSM, Monsieur le Préfet du Calvados ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article 3213-2 du code de la santé publiquearticle 3213-1 du code de la santé publique sont don
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 septembre 2017
Référence
6253cd9abd3db21cbdd93d3e
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