Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 août 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d44
- Date
- 16 août 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 16 Août 2017 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/ 02762 No MINUTE : 17/ 37 Appel de l'ordonnance rendue le 08 Août 2017 par le Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN APPELANT : Madame Pacôme X... née le 17 Avril 1975 à LUNEVILLE (54300) demeurant ... actuellement hosipitalisée au Centre Hospitalier Jacques Monod Rue Eugène Garnier CS 60219-61104 FLERS CEDEX N on comparante, représentée par Me Jean-michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur du centre hospitalier Centre Hospitalier Jacques Monod-Rue Eugène Garnier CS 60219 61104 FLERS CEDEX -Madame Marie-Cécile Y...-tiers demandeur Demeurent ... LE MINISTÈRE PUBLIC : En la personne du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 18 juillet 2017, assistée de N. LE GALL, greffière DÉBATS à l'audience publique du 16 Août 2017 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 16 Août 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et N. LE GALL, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 08 Août 2017 du Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Pacôme X..., hospitalisée sur décision du directeur de l'établissement Centre Hospitalier Jacques Monod Rue Eugène Garnier CS 60219 61104 FLERS depuis le 28 juillet 2017 ; Vu la notification de cette ordonnance le 16aout 2017 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 10 Août 2017 ; Vu les avis adressés le 11 août 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Août 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Mme Sylvie Z...; Vu le certificat médical de situation établi par le docteur A...le 14 août 2017 Maître ARIN, avocat de Pâcome X...ayant été entendu et ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Sur la nécessité de statuer. Selon le certificat médical du docteur A...en date du 14 août 2017, les soins sous contrainte à la demande d'un tiers ne sont plus justifiés et doivent être levés. Néanmoins, aucune décision de mainlevée de la mesure administrative n'est parvenue avant l'audience de ce jour à la cour. L'appel n'est donc pas devenu sans objet. Sur la régularité de procédure Dans ses conclusions reçues le 10 août 2017, l'avocat de Pacôme X...soulève plusieurs irrégularités de procédure : - l'absence d'identification des auteurs des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques en date des 28 juillet 2017 et du 30 juillet 2017, - l'absence de délégation de pouvoirs donnée par le directeur de l'établissement au responsable du bureau des admissions, qualité de l'auteur de la décision d'admission en soins psychiatriques, - l'absence d'identification de l'auteur de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en date du 3 août 2017, - l'absence de motivation des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte. Sur le premier moyen relatif à l'absence d'identification des auteurs des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques. Conformément à l'article 4 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, les décisions administratives doivent comporter, outre la signature de leur auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. L'article L 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en particulier dans le cas d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire et qu'une irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce la décision d'admission en soins psychiatriques du 28 juillet 2017 porte la mention, " p. o le responsable du bureau des admissions, et la mention d'un prénom, " Pierre Olivier " et d'un nom illisible ; la signature est également illisible. Néanmoins la délégation de signature en date du 10 juillet 2017 du directeur de centre hospitalier de Flers, David B..., directeur par intérim, produite par Madame le procureur général permet de suppléer à cette absence d'identification du signataire de cette décision et de l'identifier comme étant Monsieur Pierre-Olivier C..., attaché d'administration hospitalière. S'agissant de la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 30 juillet 2017, elle est établie au nom du directeur de l'établissement de santé du CH J. MONOD de Flers. Son nom et son prénom n'y figurent pas. La signature n'est pas lisible. Cette signature n'est pas la même que celle qui figure sur la délégation de signature en date du 10 juillet 2017 établie par le directeur par intérim, David B.... Il s'ensuit que l'auteur de cette décision du 30 juillet 2017 ne peut être identifié. Cette impossibilité pour le citoyen d'identifier l'auteur d'un acte qui le concerne, et qui porte atteinte à sa liberté individuelle, porte nécessairement atteinte à ses droits. Il convient donc de faire droit à ce moyen d'irrégularité de la procédure tiré de l'absence d'identification de l'auteur de la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 30 juillet 2017 et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Pacôme X...sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens. *** Les dépens étant dans ce type de procédure à la charge de l'Etat, il n'y pas lieu à application des articles 696, 699 du code de procédure civile et à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Constatons l'irrégularité de la procédure, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Pacôme X... Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Pacôme X..., à son conseil Maître ARIN, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Jacques Monod de Flers, à Madame Marie-Cécile Y..., tiers demandeur ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée N. LE GALL Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L 3216-1 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 août 2017
Référence
6253cd9abd3db21cbdd93d44
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