Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d46
- Date
- 29 septembre 2017
- Condamnation
- 84 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 03806 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2015- Tribunal de Grande Instance de Créteil-RG no 14/ 04313 APPELANTS Madame Stéphanie X... née le 01 Septembre 1968 à MORLAIX (29600) demeurant ... Représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615 Monsieur Stéphane Y... né le 03 Octobre 1967 à FONTENAY SOUS BOIS (94120) demeurant ... Représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615 INTIMÉES Madame Françoise Z... née le 01 Février 1966 à CHOISY LE ROI (94240) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 Madame Sylvie X... née le 02 Mars 1960 à VILLEJUIF (94) demeurant ... Représentée par Me Hélène COURTAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 459 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte notarié du 12 décembre 2007, Mme Stéphanie X..., M. Stéphane Y...et Mme Sylvie X...ont acquis en indivision, chacun pour un tiers en pleine propriété, une maison d'habitation avec jardin, sise à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne) moyennant le prix de 578 244 €. Par acte authentique du 13 juillet 2012, Mme Stéphanie X..., M. Stéphane Y...et Mme Sylvie X...ont promis de revendre ce bien à un tiers, moyennant le prix de 840 000 €. La vente définitive est intervenue, le 13 décembre 2012, au prix convenu à la promesse, par acte rédigé par Mme Françoise Z..., notaire à L'Hay-les-Roses, avec la participation de Mme A..., notaire assistant les vendeurs. Exposant que la répartition du prix de vente entre les vendeurs aurait été faite, par la faute de Mme Z..., notaire, en violation des dispositions arrêtées par les co-indivisaires, dans la promesse de vente et en dernier lieu dans un document établi sous seing privé et intitulé Reconnaissance de dette daté du 15 mai 2012, M. Y...et Mme Stéphanie X...ont assigné, d'une part, Mme Sylvie X...en restitution d'un trop perçu et, d'autre part, Mme Z..., en paiement de dommages et intérêts. C'est dans ces conditions que par jugement du 27 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a : - débouté Mme Stéphanie X...et M. Y...de leur demande de condamnation de Mme Sylvie X...à leur verser la somme de 13 140 € à titre de trop perçu, - débouté Mme Stéphanie X...et M. Y...de leur demande de dommages et intérêts contre Mme Françoise Z..., notaire, - ordonné la restitution à Mme Sylvie X...à hauteur de 15 000 € de la somme séquestrée, - condamné in solidum Mme Stéphanie X...et M. Stéphane Y...à payer à M. Sylvie X...et Mme Françoise Z...une somme de 3 000 € à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme Stéphanie X...et M. Stéphane Y...aux dépens, distraits au bénéfice des conseils de Mme Z...et de Mme Sylvie X.... Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 février 2016, Mme Stéphanie X...et M. Stéphane Y...ont formé appel de la totalité des chefs de ce jugement, intimant Mme Z...et Mme Sylvie X... Par conclusions d'appelants du 27 mars 2017, Mme Stéphanie X...et M. Stéphane Y...acte demandent à la Cour de : - prendre acte de leur désistement d'appel à l'égard de Mme Sylvie X...; - infirmer le jugement querellé ; - condamner Mme Françoise Z..., notaire à L'Hay-les-Roses (94240), à payer à M. Stéphane Y...une somme de 100 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure adressée à son endroit ; - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner Mme Françoise Z..., notaire, au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme Françoise Z..., notaire au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 08 juin 2017, Mme Sylvie X...prie la Cour de : - lui donner acte qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action des appelants ; - condamner ceux-ci à lui payer 1 500 € d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel. Par conclusions du 04 juillet 2016, Mme Z...prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - condamner in solidum les appelants à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens. SUR CE LA COUR Sur le désistement partiel Le désistement d'appel de Mme Sylvie X..., qui avait auparavant conclu sur le fond sans former d'appel incident ni de demande incidente, doit être constaté par la Cour, étant observé que le protocole transactionnel qui le motive n'est pas produit bien qu'il ait été communiqué. Les frais et dépens de l'instance éteinte doivent être mis à la charge de M. Y...et Mme Stéphanie X..., tenus solidairement ; ils pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile. En équité, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à Mme Sylvie Y...au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la responsabilité professionnelle de Mme Françoise Z... Les moyens soutenus par Mme Stéphanie X...et M. Y...au soutien de leur appel relatif au rejet de leur action en dommages et intérêts contre Mme Z..., notaire, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement d'ajouter les précisions qui suivent. Par acte sous seing privé daté du 12 décembre 2007, soit du même jour que l'acte d'acquisition et intitulé " convention d'indivision ", les acquéreurs sont convenus, notamment, qu'en cas de revente, la majorité des indivisaires serait requise pour fixer le prix, que Mme Sylvie X...recevrait un tiers de ce prix et que, dans les rapports entre Mme Stéphanie X...et M. Y..., d'une part, préalablement au partage des deux tiers restants, il serait procédé au remboursement des apports de chacun, soit 83 000 € pour Mme Stéphanie X...et 154 000 € pour M. Y..., et, d'autre part, la plus value éventuelle serait répartie entre eux-deux à raison de 40 % pour Mme Stéphanie X...et 60 % pour M. Y..., pour tenir compte des versements supérieurs de celui-ci à l'occasion du remboursement de l'emprunt qu'ils avaient souscrits ensemble. Par acte authentique du 13 juillet 2012, Mme Stéphanie X..., M. Stéphane Y...et Mme Sylvie X...ont promis de vendre le bien à un tiers, moyennant le prix de 840 000 € cet acte rappelant les termes de la convention d'indivision du 12 décembre 2007 et liquidant les droits des indivisaires sur le prix de vente : 183 523 € à Mme Sylvie X..., 269 239 € à Mme Stéphanie X..., 387 238 € à M. Stéphane Y...; les indivisaires déclaraient accepter par avance cette répartition et requérir le notaire rédacteur, Mme Carole A..., notaire à Bonnetable (72), pour y procéder. Un décompte prévisionnel du vendeur établi le 3 décembre 2012 par Mme Z...a été paraphé et signé par chacun des vendeurs qui a précisé, de manière manuscrite : " Bon pour accord de répartition ". Ce document, qui tient compte du remboursement d'une plus value de travaux, des sommes dues dans le cadre des comptes de gestion de l'indivision, d'un séquestre, des prêts à rembourser et de la plus value immobilière, alloue la somme de 140 057, 02 € à M. Y..., celle de 299 057, 02 € à Mme Stéphanie X...et celle de 20 000 € à Mme Sylvie X.... La vente définitive est intervenue, le 13 décembre 2012, au prix convenu à la promesse, par acte rédigé par Mme Françoise Z..., notaire à L'Hay-les-Roses, avec la participation de Mme Carole A..., notaire à Bonnetable, notaire des vendeurs. Le premier juge a pris la peine de souligner que cet acte définitif contient une répartition encore différente du prix de vente entre les indivisaires, avec renonciation expresse des indivisaires qui y ont expressément renoncé à la convention antérieure et que ceux-ci étaient assistés de leur notaire Mme A.... En outre, le prétendu accord du 15 mai 2012 entre les parties, qui aurait été méconnu par le notaire instrumentaire selon les appelants, n'avait pas été conclu fermement par Mme Sylvie X..., qui avait précisé au pied du document donner son accord sous réserve de validation par le notaire, Mme A.... L'acte définitif contient ainsi une répartition définitive ayant fait l'objet d'une ultime négociation entre les indivisaires, assistés par Mme A..., sans qu'il puisse être fait grief à Mme Z...d'avoir fautivement méconnu les prévisions antérieures des parties qui les avaient révisées plusieurs fois auparavant, et pour laquelle, s'agissant du document daté du 15 mai 2012, il n'est pas prouvé que celui-ci ait jamais été opposable à Mme Sylvie X..., Nul manquement de Mme Z...à son devoir de conseil n'est par ailleurs établi. La faute alléguée à l'encontre de Mme Z...n'est donc pas établie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité professionnelle de ce notaire. Sur les autres demandes et les dépens Les dépens de l'instance non éteinte par le désistement partiel seront mis à la charge de M. Y...et de Mme Stéphanie X..., qui en seront tenus in solidum ; ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En équité, il convient d'allouer à Mme Z...une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de M. Y...et de Mme Stéphanie X...à l'égard de Mme Sylvie X..., Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par M. Y...et Mme Stéphanie X...qui en seront tenus solidairement, Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme Sylvie X..., Pour le surplus, Confirme le jugement querellé, Condamne in solidum M. Y...et Mme Stéphanie X...à payer à Mme Z...une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. Y...et Mme Stéphanie X...aux dépens qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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