Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d50
- Date
- 6 octobre 2017
- Condamnation
- 22 002 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02035 Décision déférée à la Cour : Jugement Jugement du 08 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 15/03880 APPELANTE SCI BUSSY prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 501 938 435 ayant son siège au 9 bis chemin de la CROIX SAINT VINCENT - 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE Représentée et assistée sur l'audience par Me Ahmed MAALEJ, avocat au barreau de PARIS, toque : R131 INTIMÉS Madame Isabelle X... épouse Y... née le 10 Juillet 1960 à parthenay (79200) et Monsieur Eric Y... né le 02 Mars 1960 à saint mandé demeurant ... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Benjamin BOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 451 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 06 septembre 2010, la SCI Bussy a vendu en état de futur achèvement à M. Eric Y... et Mme Marguerite X..., un appartement et un emplacement de parking formant les lot no 8 et 21 de l'état de division d'un ensemble immobilier à édifier ... moyennant le prix de 220 020 €. Le bien devait être livré au plus tard le 30 septembre 2011, sous réserve de causes légitimes de retard, parmi lesquelles la résiliation d'un marché de travaux dû à la faute d'une entreprise. Les parties ont également stipulé une clause pénale égale à 10 % du montant de la vente, à charge de la partie responsable de la résolution du contrat. Le bien a été livré, le 12 janvier 2013, avec des réserves levées le 26 janvier 2013. Les époux Y..., qui ne sont pas acquittés du solde de 5 % du prix de vente, ont assigné la SCI Bussy par acte extrajudiciaire du 29 mars 2013, aux fins de réclamer la condamnation du vendeur à leur payer 22 202 € au titre de la clause pénale, outre 19 731,20 € au titre de leur préjudice financier, par suite du retard de livraison. C'est dans ces conditions que par jugement du 25 février 2015 rectifié par jugement du 08 septembre 2015 rendu sur requête en omission de statuer, le tribunal de grande instance de Créteil a : - condamné la SCI Bussy à payer aux époux Y... les sommes de : . 22 202 € au titre de la clause pénale, . 12 640 € à titre de dommages et intérêts, . 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux Y... à payer à la SCI Bussy la somme de 11 101 € au titre du solde du prix de vente, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SCI Bussy aux dépens. de la clause pénale. Par dernières conclusions d'appelante du 13 avril 2016, la SCI Bussy demande à la Cour de : - vu l'article 1134 du code civil ; - confirmer les jugements querellés en ce qu'ils ont condamné les époux Y... à lui payer une somme de 11 101 € au titre du solde du prix de vente ; - les infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : - constater la résiliation du marché de gros oeuvre aux torts exclusifs de la société De Vinci Bâtisseurs et, par voie de conséquence, la suspension des délais de livraison de l'appartement litigieux, de sorte que le retard ne lui est donc pas imputable ; - débouter les époux Y... de leurs demandes ; - à titre "reconventionnel" : - condamner les époux Y... à lui payer une somme de 11 101 € au titre du solde du prix de vente ; - condamner les époux Y... à lui payer 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux Y... aux dépens. Par dernières conclusions du 23 mai 2016, les époux Y... prient la Cour de : - vu l'article 1601-3 du code civil ; - vu l'article 808 du code de procédure civile ; - écarter les pièces non communiquées par l'appelant, pour violation du principe de la contradiction ; - constater le retard de livraison et l'absence de cause étrangère ou de fait justificatif susceptible d'exonérer la SCI Bussy de sa responsabilité contractuelle ; - confirmer les décisions entreprises ; - condamner la SCI Bussy aux dépens et à leur payer une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR Sur le défaut de communication des pièces de l'appelante L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Dès lors, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture. En application du principe de la contradiction, le juge ne peut retenir dans sa décision de document invoqués ou produit par les parties sans que celles-ci aient été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, le conseil des époux Y..., après avoir, par message RPVA du 26 avril 2016, déclaré prendre acte de l'absence de communication des 11 pièces invoquées à l'appui des conclusions de l'appelant et dont la liste figure au pied de ces conclusions qui avaient été signifiées et déposées par la voie électronique le 13 avril 2016, sollicitait cette communication dans les plus brefs délais pour lui permettre de conclure en réponse. En dépit des conclusions des intimés signifiées et déposées par la voie électronique le 23 mai 2016, affirmant que l'appelante ne lui avait toujours pas communiqué les 11 pièces litigieuses, la SCI Bussy, n'a pas justifié de sa communication de pièces, ni conclu, ni écrit pour faire valoir quelque explication que ce soit. La Cour estime donc que la SCI Bussy n'a pas communiqué en temps utile l'ensemble des pièces qu'elle invoque à l'appui de ses conclusions d'appel. Dans ces conditions, la Cour doit nécessairement prononcer le rejet de celles de ces pièces dont il n'est pas établi à la lecture, d'une part, de leurs conclusions et de leur bordereau de communication, d'autre part du jugement querellé, que les époux Y... en ont eu connaissance et ont pu les discuter contradictoirement. Seront donc écartées des débats les pièces suivantes, référencées selon l'ordre de la liste des pièces figurant au pied des conclusions de l'appelante : - pièces no 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Sur la cause légitime de retard alléguée Les moyens soutenus par la SCI Bussy au soutien de leur appel relatif à l'existence d'une cause légitime de retard, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera seulement ajouté que si la SCI Bussy se prévaut de la résiliation du marché de travaux de la société Da Vinci Bâtisseurs en charge du lot démolition-terrassement-gros oeuvre, telle que notifiée par acte d'huissier du 06 septembre 2011, document dont il est établi par le jugement entrepris qu'il a été produit en première instance et dont la Cour peut s'assurer qu'il a été soumis à la contradiction des parties, l'appelante ne complète pas utilement sa démonstration par un certificat du maître d'oeuvre établi sous sa responsabilité ainsi que le contrat de vente le prévoit. S'il demeure qu'en l'absence d'un tel certificat, la SCI Bussy peut rapporter la preuve qui lui incombe par d'autres moyens, le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu que l'acte d'huissier, émanant uniquement du maître d'ouvrage, ne suffisait pas à prouver la résolution du contrat d'entreprise aux torts du locateur d'ouvrage. La Cour ne trouve par ailleurs dans aucune autre pièce la preuve de ce que le contrat de louage d'ouvrage conclu avec la société Da Vinci Bâtisseur a été résolu de la faute de cette entreprise. Ni la circonstance que la société Da Vinci Bâtisseur ait accepté de quitter le chantier, ni la procédure collective dont elle aurait fait l'objet en novembre 2014, à les supposer établies, sont sans emport pour démontrer qu'une résiliation est intervenue en 2011, de la faute de l'entreprise. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la cause alléguée de suspension du délai de livraison de nature à légitimer le retard n'était pas établie. Sur l'application de la clause pénale Alors que la clause pénale du contrat de vente en état de futur achèvement réserve expressément sa charge à "la partie responsable de la résolution du contrat", le jugement entrepris n'a pu, en présence de cette stipulation claire et non équivoque, sans constater ni ordonner la résolution du contrat, laquelle n'est nullement intervenue et qui n'a pas été demandée par les époux Y..., condamner la SCI Bussy à leur verser, au titre de la clause pénale 10 % du prix de vente, soit la somme de 22 202 €. Ce moyen a été omis par les parties, alors que la Cour ne peut, sans manquer au principe de la force obligatoire des conventions, méconnaître la portée d'une clause non équivoque ; en outre, étant demandé par les époux Y... le cumul de cette clause pénale et de l'indemnisation de ses préjudices selon le droit commun, alors que l'indemnisation globale ne pourra pas excéder le préjudice réellement subi, ces deux points du litige doivent être tranchés simultanément. C'est pourquoi, il importe, afin de respecter le principe du contradictoire, provoquer les explications des parties sur la question de l'applicabilité hors le cas de résolution de la vente de la clause pénale stipulée et, pour cela, rouvrir les débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et surseoir à statuer sur le reste des prétentions des parties. PAR CES MOTIFS Rejette des débats les pièces no2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 figurant sous ces références dans la liste des pièces annexées aux conclusions de l'appelante, Confirme le jugement en ce qu'il a retenu que nulle cause légitime de retard de livraison n'était établie, Invite les parties à s'expliquer sur l'applicabilité de la clause pénale du contrat de vente en état de futur achèvement, en l'absence de résolution de ce contrat, Sursoit à statuer dans cette attente, Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de jugement du 14 mars 2018, les parties ayant dû fournir les explications demandées avant le 18 janvier 2018. Le Greffier, La Présidente,
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article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile dispose qarticle 1134 du code civilarticle 1601-3 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 808 du code de procédure civile
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6253cd9abd3db21cbdd93d50
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