Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d54
- Date
- 21 septembre 2017
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE R.G : 17/01267 HO Ordonnance du 21 septembre 2017 Nous, Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, délégué par M. Le Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, par ordonnance du 4 septembre 2017 dans le cadre des dispositions des articles L.3211-12-4 et suivants du code de la santé publique, Assisté de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu les articles L 3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu la saisine de M. Le Directeur du Centre Hospitalier de Montéran en date du 22 août 2017 concernant M. Robert X..., né le 7 juillet 1977 à Basse-Terre - Guadeloupe, demeurant ... admis en hospitalisation complète à la demande de sa mère Mme Maryse Y..., épouse X..., demeurant ..., tendant, sur le fondement des articles L. 321-12-1 et L. 3212-3 et R. 3211-28 et suivants du code de la santé publique, au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète dont cette personne fait l'objet depuis le 19 août 2017, sur la base du certificat médical délivré le 19 août 2017 par le docteur Z..., praticien hospitalier, Vu l'ordonnance en date du 29 août 2017, par laquelle le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont M. Robert X... fait l'objet, Vu le courrier adressé le 11 septembre 2017 par Mme X... Maryse, reçu au greffe de la Cour d'appel le 13 septembre 2017, portant pour objet : "déclaration d'appel", Attendu que dans ce courrier Mme Maryse X..., mère de Robert X..., explique que pour la santé de son fils, le bien de son père ainsi que le sien, elle souhaite que son fils "reste un peu plus longtemps" au centre d'hospitalier de Montéran, Attendu que par ce courrier Mme Maryse X... ne conteste pas l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention, et qu'elle en demande en réalité confirmation, Que dès lors cette "déclaration d'appel" est sans objet, Par ces motifs, Déclarons sans objet la déclaration d'appel de Mme Maryse X..., Disons n'y avoir lieu à convocation de M. Robert X..., lequel ne conteste pas la décision du Juge des Libertés et de la Détention, ni à convocation de Mme Maryse X... qui ne conteste pas non plus ladite ordonnance. Fait en notre cabinet, le 21 septembre 2017. La Greffière, B. Rousseau, magistrat, délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de Basse-Terre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
6253cd9abd3db21cbdd93d54
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