Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d5c
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 7 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 87 --------------------------- 05 Octobre 2017 --------------------------- RG no17/ 00087 --------------------------- Richard X... C/ Anthony Y..., Jérôme Z..., Guillaume A..., Asmae B...épouse A... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le cinq octobre deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un septembre deux mille dix sept, mise en délibéré au cinq octobre deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Richard X... 41, Route de Poiters-86800 SAINT JULIEN L'ARS/ FRANCE Représentant : Me Alexandre C..., substitué par Me GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Anthony Y... ... Représentant : Me Pauline MARQUES-MELCHY, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Jérôme Z... ... Représentant : Me Marie-laure CALIOT, substituée par Me D..., de la SCP D'AVOCATES FRANÇOISE E...-MARIE-LAURE CALIOT, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Guillaume A... ... Représentant : Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS Madame Asmae B...épouse A... ... Représentant : Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DES FAITS : Monsieur Richard X...a fait construire en 2007 une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section BX no86 lui appartenant au lieudit .... Une canalisation permettant d'évacuer le trop plein des eaux usées de cet immeuble dans un fossé communal a été également construite sur les parcelles no88, 89, 90 et 91 par Monsieur X..., lequel a ensuite vendu les 1er septembre 2009 et 17 juin 2010 à Monsieur Jérôme Z...deux parcelles respectivement cadastrées section BX no80 et 85 situées au lieudit ...puis le 23 juillet 2012 à Monsieur Anthony Y...une parcelle cadastrée section BX no86 située sur la même commune au 9, chemin des Bruères. Un dysfonctionnement du réseau d'assainissement a justifié l'organisation d'une expertise judiciaire, ordonnée en référé par le président du tribunal de grande instance de Poitiers le 24 avril 2013. L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2013. Par suite, Monsieur Anthony Y...a saisi le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d'engager la responsabilité contractuelle de Monsieur Richard X...et d'être indemnisé de son préjudice sur ce fondement à hauteur de 21. 286, 00 €. Par acte d'huissier délivré le 12 février 2015, Monsieur X...a sollicité la mise en cause devant le tribunal de Monsieur et Madame A...et de Monsieur Jérôme Z.... Par jugement prononcé le 13 mars 2017, le tribunal de grande instance de Poitiers aurait, sous bénéfice de l'exécution provisoire, condamné Monsieur Richard X...à payer les sommes suivantes : à Monsieur Anthony Y...: -16. 286, 00 € au titre de l'inexécution de son obligation contractuelle de réalisation des travaux de conformité de l'assainissement prévue dans l'acte du 21 septembre 2012 ; -5. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts ; -1. 800, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à Monsieur Guillaume A...et à son épouse Asmmaa née B...: -1. 500, 00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive avec intérêts légaux à compter du jugement ; -1. 800, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à Monsieur Jérôme Z...1. 800, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Richard X...a souhaité faire appel de cette décision le 27 juin 2017. - II-PROCÉDURE : Par actes d'huissier délivrés le 1er août 2017, Monsieur Richard X...a fait délivrer assignation en référé devant la premier président de la cour d'appel à Monsieur Anthony Y..., Monsieur Guillaume A...et son épouse Asmmaa née B...ainsi qu'à Monsieur Jérôme Z..., afin d'obtenir sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris. À l'audience du 21 septembre 2017, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur Richard X..., représenté par Maître Gautier-Delage, a maintenu sa demande au motif qu'il était dans l'incapacité de régler les sommes auxquelles il avait été condamné par le jugement contesté, pour un montant total de 28. 186, 00 €. Il a précisé qu'à 75 ans, il était confronté à des problèmes de santé. Il ne disposait pour seul revenu que de sa retraite d'environ 700, 00 € par mois et ne serait propriétaire d'aucun patrimoine immobilier. Enfin, les sociétés évoquées par ses contradicteurs, dont il se serait progressivement désengagé depuis cinq ans au profit de ses enfants, ne lui apporteraient aucun revenu en sa qualité d'associé minoritaire. Il s'est opposé pour les mêmes motifs à la demande de consignation défendue à titre subsidiaire par ses adversaires. Monsieur Anthony Y..., représenté par Maître Marques-Melchy, a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir, sur le fondement des articles 519 à 524 du code de procédure civile : débouter Monsieur X...de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; à titre subsidiaire, ordonner la consignation par le même de la somme de 25. 718, 14 € auprès de la Carpa du Barreau ou à défaut de la caisse de dépôt et consignations, correspondant au montant total des condamnations, outre 1. 800, 00 € au titre des frais irrépétibles ; condamner Monsieur X...à lui verser 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Guillaume A...et son épouse Asmae née B..., représentés par Maître Nocent, ont demandé quant à eux au premier président de bien vouloir, sur le fondement des articles 519 à 524 du code de procédure civile : débouter Monsieur X...de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; à titre subsidiaire, ordonner la consignation par le même de la somme de 3. 300, 00 € auprès de la Carpa du Barreau ou à défaut de la caisse de dépôt et consignations, correspondant au montant des sommes allouées en première instance dont les frais irrépétibles ; condamner Monsieur X...à leur verser 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Jérôme Z..., représenté par Maître D..., a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir, sur le fondement des articles 519 à 524 du code de procédure civile : débouter Monsieur X...de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; à titre subsidiaire, ordonner la consignation par le même de la somme de 1. 800, 00 € auprès de la caisse des dépôt et consignations, correspondant au montant de la condamnation prononcée à son profit ; condamner Monsieur X...à lui verser 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Tous ont fait valoir que le litige était ancien et que le comportement de Monsieur X...était dilatoire. Il tenterait en effet de faire croire que sa situation financière était obérée alors qu'il était en réalité en lien avec cinq sociétés, dont deux pour lesquelles il assumait la gérance et deux étaient des sociétés civiles immobilières. L'appelant se garderait bien de produire le moindre élément comptable permettant de connaître de la composition réelle de son patrimoine ou à tout le moins de celui des personnes morales. Des incertitudes entoureraient de la même manière le domicile réel de l'appelant, qui séjournerait régulièrement à Dakar où il serait propriétaire d'un bien immobilier. Monsieur X...n'aurait d'ailleurs déposé aucune demande d'aide juridictionnelle. À titre subsidiaire, les intimés ont demandé la consignation des sommes obtenues en première instance, pour garantir leur paiement en dépit des éventuelles tentatives de leur adversaire d'organiser son insolvabilité. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, il est constant que le jugement entrepris impose à Monsieur Richard X...de payer au total à ses adversaires la somme de 28. 186, 00 €, nonobstant les dépens et frais d'expertise. L'analyse des avis d'imposition de l'intéressé au titre de l'impôt sur ses revenus démontre la modicité de ses ressources, uniquement constituées de sa retraite d'un montant de 8. 311, 00 € en 2016 et de 8. 392, 00 € en 2017. Monsieur X...justifie également d'un crédit à la consommation renouvelable Crealfi no51409644472, lui imposant le remboursement d'un capital de 1. 663, 71 € au 25 mai 2017, ainsi que de deux attestations de ses enfants, associés majoritaires des sociétés Bati-Technique et Igor Immobilier, desquelles il résulte qu'il ne perçoit en 2017 aucune rémunération en sa qualité de gérant ou d'associé minoritaire. Il n'en demeure pas moins que seuls les statuts des Sarl Bati-Technique et Igor Immobilier, ainsi que de la Sci Les Sablons, sont versés aux débats. Aucun élément ne permet de connaître de la comptabilité précise de ces personnes morales, partant des chiffres d'affaires des sociétés commerciales ou de la valeur patrimoniale des parts détenues par Monsieur X...dans la société civile immobilière. À l'identique, les intimés démontrent la qualité de dirigeant de Monsieur Richard X...des sociétés Centre Commercial Rallye Beaulieu et Le Grelin, dont il n'est strictement produit aucun élément au dossier. D'où il suit que la preuve de conséquences manifestement excessives inhérentes à l'exécution du jugement entrepris n'est pas suffisamment rapportée. Monsieur Richard X...sera donc débouté de sa demande. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur Richard X...à payer à Monsieur Anthony Y...la somme de SIX CENT EUROS-600, 00 €-, à Monsieur Guillaume A...et à son épouse Asmmaa née B...la somme de SIX CENT EUROS-600, 00 €- et à Monsieur Jérôme Z...la somme de SIX CENT EUROS-600, 00 €-. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant en matière de référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe : DÉBOUTONS Monsieur Richard X...de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 13 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Poitiers dans l'affaire l'opposant à Monsieur Anthony Y..., Monsieur Guillaume A...et son épouse Asmmaa née B...ainsi que Monsieur Jérôme Z...; CONDAMNONS Monsieur Richard X...à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur Anthony Y...la somme de SIX CENT EUROS-600, 00 €-, à Monsieur Guillaume A...et à son épouse Asmmaa née B...la somme de SIX CENT EUROS-600, 00 €- et à Monsieur Jérôme Z...la somme de SIX CENT EUROS-600, 00 €-. LAISSONS à Monsieur Richard X...la charge des dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
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