Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d5d
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 22 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 85 --------------------------- 05 Octobre 2017 --------------------------- RG no17/ 00062 --------------------------- Claude X... C/ Gabriel, Jean Jean Y..., Benoît Z..., SCI LA MADRIGALE, SCP CHABASSOL BOUFFANT LALOUM --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le cinq octobre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le sept septembre deux mille dix sept, mise en délibéré au cinq octobre deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Claude X... ... Comparant, assisté de Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Gabriel, Jean Jean Y... ... Représentant : Me Chloe LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU-LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me HUYGENS, avocat au barreau de TOURS SCI LA MADRIGALE 5 place Jean Jaurés 37000 TOURS Représentant : Me Chloe LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU-LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me HUYGENS, avocat au barreau de TOURS Maître Benoît Z... ... Représentant : Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS SCP CHABASSOL BOUFFANT LALOUM 40, Rue Emile Zola 37000 TOURS Représentant : Me René PARVY de la SELARL RENE PARVY, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré les 24 et 30 mai 2017, Monsieur Claude X...a fait assigner en référé Monsieur Gabriel Y..., la SCI LA MADRIGALE, la SCP de notaires CHABASSOL BOUFFANT LALOUM et Monsieur Benoît Z..., afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE du 22 novembre 2016 rendu entre les parties. Il entend qu'il lui soit donné acte de ce qu'il offre de consigner la somme de 220 000 euros sur le compte CARPA de l'ordre des avocats de LA ROCHELLE et sollicite par ailleurs la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC À l'audience du 7 septembre 2017, Monsieur Claude X...a maintenu ses demandes et souligné que l'exécution du jugement en cause aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Monsieur Gabriel Y...et la SCI LA MADRIGALE soutiennent que la demande est irrecevable au motif que le conseiller de la mise en état est déjà saisi d'un incident aux fins de radiation par application de l'article 526 du code de procédure civile, qu'il est donc seul compétent pour statuer sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution. Au principal, ils s'opposent à la demande en l'absence de conséquences manifestement excessives en cas de mise en oeuvre de l'exécution provisoire. Ils sollicitent la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. Le juge n'est pas tenu d'inviter les parties à formuler leurs observations lorsqu'il vérifie de son propre mouvement l'application de la règle invoquée. Sur l'exception d'irrecevabilité, La demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire relève de la compétence exclusive du premier président, statuant en référé, le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent, aucune irrecevabilité ne pouvant être invoquée en raison de la saisine du conseiller de la mise en état du chef de l'article 526 du code de procédure civile. Sur la demande principale, Par jugement du 22 novembre 2016 le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a notamment : - déclaré nul et de nul effet le compromis de vente signé entre Monsieur Claude X...et Monsieur Gabriel Y..., - condamné Monsieur Claude X...à restituer à Monsieur Gabriel Y...la somme de 200 000 euros versée à la signature du compromis, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Il appartient à Monsieur Claude X...d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait des conséquences manifestement excessives. S'agissant de la situation patrimoniale de Monsieur Gabriel Y..., Monsieur Claude X...le décrit lui même comme un homme d'affaires très prospère, ancien notaire, à la tête de pas moins de 18 SCI et disposant de résidences en France, en Suisse ou en Belgique. La situation de fortune de Monsieur Gabriel Y...apparaît objectivement exclure tout risque d'insolvabilité par ailleurs aucunement démontré. S'agissant de Monsieur Claude X...qui a reçu en son temps de Monsieur Gabriel Y...la somme en cause (dont il ne disposerait plus), il a obtenu un concours bancaire de la somme de 220 000 euros, somme qui a été déposée sur un compte CARPA. Il n'indique pas ce en quoi le versement de cette somme aux défendeurs aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en sorte qu'aucun argument pertinent ne vient faire obstacle à l'exécution provisoire du jugement dont appel. Il n'y a pas lieu, au regard des circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de consignation. Il n'y a pas lieu non plus à allocation de dommages et intérêts, aucune faute n'étant établie à l'encontre de la partie en demande. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Monsieur Claude X...à payer à Monsieur Gabriel Y...et la SCI LA MADRIGALE la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : REJETONS l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur Gabriel Y...et la SCI LA MADRIGALE ; DEBOUTONS Monsieur Claude X...de l'intégralité de ses demandes ; DISONS n'y avoir lieu à dommages et intérêts ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Monsieur Claude X...à payer à Monsieur Gabriel Y...et la SCI LA MADRIGALE la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Claude X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 526 du code de procédure civile.article 700 du CPCarticle 700 du CPC.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
6253cd9abd3db21cbdd93d5d
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