Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d5e
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 89 --------------------------- 05 Octobre 2017 --------------------------- RG no17/ 00092 --------------------------- SARL NYX EXPERTISES C/ SELARL MJO Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL NYX EXPERTISES » --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le cinq octobre deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un septembre deux mille dix sept, mise en délibéré au cinq octobre deux mille dix sept. ENTRE : SARL NYX EXPERTISES 19 avenue d'Italie 75013 PARIS Représentants :- Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS (postulant) - Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me LECOSSOIS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SELARL MJO Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL NYX EXPERTISES » CS 60405 7 promenade des cours 86010 Poitiers Cedex Non comparant, ni représenté DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DES FAITS : La société à responsabilité limitée (Sarl) Nyx Expertises exerce une activité d'études, expertises et conseils auprès des assurés. Elle a fait l'objet d'une inscription au Rcs sous le numéro 507836575 après avoir été constituée le 1er septembre 2008 par les consorts X..., Y...et Z.... Par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort le 12 juin 2014, le tribunal de commerce de Poitiers a pour l'essentiel, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de commerce : ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la Sarl Nyx Expertises ; fixé au 2 décembre 2014 la fin de la période d'observation ; fixé provisoirement au 31 décembre 2012 la cessation des paiements ; désigné M Deraed en qualité de juge commissaire et M de Vasselot de Regne en qualité de juge commissaire suppléant ; désigné la Selarl A...en qualité de mandataire judiciaire avec mission de déposer au greffe la liste des créances déclarées dans un délai de 10 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ; désigné Me B...aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur et des garanties ; dit que l'inventaire devrait être désigné dans le mois de la décision ; dit qu'un premier rapport dressé par le chef d'entreprise conforme aux exigences de l'article L. 631-15 du code de commerce devrait être déposé au greffe ; fixé la comparution des parties à l'audience du 5 septembre 2014 à 10h00. Par ordonnance rendue le 16 octobre 2014, le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, a ordonné la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement susvisé. Par arrêt prononcé le 17 février 2015, la cour d'appel de Poitiers a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 12 juin 2014 ayant ouvert le redressement judiciaire de la Sarl Nyx Expertises et condamné celle-ci à payer à Monsieur Grégoire Z...une indemnité de 2. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de commerce de Poitiers a désigné la Selarl Vincent Mequinion en qualité d'administrateur chargé d'une mission d'assistance. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 juillet 2015, le juge commissaire a fixé définitivement la créance de l'Urssaf au passif de la procédure à la somme de 5. 545, 00 € à titre du privilège de la sécurité sociale, le surplus étant rejeté. Par jugement rendu le 25 septembre 2015 confirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Poitiers le 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Poitiers a, pour l'essentiel : arrêté le plan de redressement de la Sarl Nyx Expertises ; dit que la Sarl Nyx Expertises devrait payer dans le cadre de son plan : - le passif superprivilégié avec demande d'étalement sur 12 mois auprès du Cgea dans l'hypothèse où la créance serait admise au passif ; - le passif privilégié et chirographaire, dans l'hypothèse où les créances seraient admises au passif, apurement à 100 % sur 8 ans par annuités progressives ; - les créances inférieures à 300 € : dans l'hypothèse de leur admission au passif, apurement à 100 % dans le mois suivant l'arrêté ; maintenu la Selarl Mequinion en sa qualité d'administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à la réalisation du plan ; maintenu la Selarl A...en sa qualité de mandataire judiciaire ; nommé la Selarl A...en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance contradictoire prononcée le 28 avril 2016, le juge commissaire a : rejeté la contestation de créance de la société Nyx Expertises ; débouté Madame X...agissant pour le compte de la société Nyx Expertises de sa demande ; jugé la créance du Cgea de Bordeaux fondée dans son principe et dans son montant (26. 582, 13 €) et l'a admise à l'état de créances définitif. Par arrêt rendu le 21 juin 2016, la cour d'appel de Poitiers a : infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 juillet 2015 par le juge commissaire du redressement judiciaire de la Sarl Nyx Expertises ; fixé la créance chirographaire de l'Urssaf au passif de la procédure collective de la Sarl Nyx expertises à 3. 369, 61 € et ordonné l'inscription de cette créance à l'état des créances ; débouté la Sarl Nyx expertises de ses demandes de dommages-intérêts et de remboursement de ses frais irrépétibles. Par arrêt rendu le 21 juin 2016, la cour d'appel de Poitiers a : infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 juillet 2015 par le juge commissaire du redressement judiciaire de la Sarl Nyx Expertises ; fixé la créance chirographaire de l'Urssaf au passif de la procédure collective de la Sarl Nyx expertises à 3. 369, 61 € et ordonné l'inscription de cette créance à l'état des créances ; débouté la Sarl Nyx expertises de ses demandes de dommages-intérêts et de remboursement de ses frais irrépétibles. Par ordonnance prononcée le 23 juin 2016, le juge commissaire suppléant a : débouté la société Nyx Expertises de ses demandes ; jugé la créance de Franfinance Location fondée dans son principe et dans son montant (14. 436, 61 €) et l'a admise à l'état de créances définitif à titre chirographaire. Par arrêt prononcé le 30 mai 2017, à l'encontre duquel la société Nyx Expertises a formé un pourvoi en cassation, la cour d'appel de Poitiers a : rejeté les demandes d'annulation de l'ordonnance prononcée le 28 avril 2016 par le juge commissaire du redressement judiciaire de la société Nyx Expertises et de sursis à statuer ; confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée ; ordonné la suppression de plusieurs passages contenus dans les conclusions de l'appelante ; condamné la Sarl Nyx expertises à payer au centre de gestion et d'étude Ags Cgea de Bordeaux, unité déconcentrée de l'Unedic, la somme de 3. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement prononcé le 28 juillet 2017, le tribunal de commerce de Poitiers a pour l'essentiel, sur le fondement de l'article L. 631-20-1 du code de commerce : prononcé la résolution du plan de redressement de la Sarl Nyx Expertises et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ; fixé provisoirement au 1er février 2016 la cessation des paiements ; désigné M Renaud en qualité de juge commissaire et M de Vasselot de Regne en qualité de juge commissaire suppléant ; désigné la Selarl Mjo représentée par Me A...en qualité de liquidateur avec mission de déposer au greffe la liste des créances déclarées dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ; ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du jugement. La Sarl Nyx Expertises a entendu interjeter appel de cette décision le 7 août 2017. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 23 août 2017, la Sarl Nyx Expertises a fait délivrer assignation en référé devant la premier président de la cour d'appel à la Selarl A...prise en la personne de Maître A...A... en sa qualité de commissaire au plan et/ ou de mandataire liquidateur, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 12 et 524 du code de procédure civile ainsi que R. 661-1 du code de commerce la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 28 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Poitiers. À l'audience du 21 septembre 2017, la Sarl Nyx Expertises, représentée par Maître Lecossois, a maintenu sa demande en expliquant que les moyens invoqués à l'appui de son appel étaient plus que sérieux, que l'exécution risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives et que les arguments avancés par Maître A...ne résistaient pas à l'examen. Après avoir procédé à un rappel exhaustif des faits et des procédures, elle a indiqué que Monsieur Z..., ancien salarié et associé minoritaire, avait perçu de l'Ags la somme de 24. 146, 06 € correspondant à l'intégralité de la créance salariale calculée par le mandataire judiciaire en son temps. Par ailleurs, les agissements du mandataire judiciaire auraient notamment motivé la contestation officielle de créances déclarées par l'Urssaf, l'Ags et la Franfinance, avant qu'un plan de redressement de huit années ne soit entériné par le tribunal de commerce de Poitiers le 25 septembre 2015. Elle a expliqué que les relations très conflictuelles entretenues avec le commissaire à l'exécution du plan avaient abouti au dépôt le 3 mai 2017 d'une requête en résolution du plan, accompagnée d'une demande de versement direct de la créance hors plan de l'Ags et de paiement d'honoraires postérieurs au plan de redressement faisant par ailleurs l'objet d'une contestation judiciaire. Elle a fait valoir que la décision de justice du 12 juin 2014 ainsi que les décisions successives de vérification de créances avaient violé le principe de neutralité objective défini par la cour européenne des droits de l'homme au visa de l'article 6 § 1 de la convention européenne. Le jugement du 28 juillet 2017 serait en outre entaché de plusieurs erreurs. Au surplus, la prétendue violation du plan de redressement motivée par un défaut de paiement de dividendes de 935, 22 € serait illusoire puisque seule la créance de 200, 22 € de l'Arrco devait être payée dès le 25 septembre 2015 et les frais de justice avant le 27 juin 2017. Le plan, dont les dates d'échéances de règlement ne seraient pas définies de manière certaine, ne pouvait être exécuté qu'à partir du 25 septembre 2016 et l'appel de dividendes formalisé le 11 janvier 2017 était indu, ne tenant pas compte des contestations en cours. En tout état de cause, l'intégralité de la somme de 935, 22 € aurait été réglée le 3 juillet 2017, antérieurement à la décision de placement en liquidation judiciaire. Dans ces conditions, il serait impossible d'affirmer que le plan de continuation n'avait pas été respecté. À l'identique, il ne pourrait être tenu compte de la créance de l'Ags, qui serait contestée devant la cour de cassation et qui n'aurait été fixée au passif que postérieurement au plan de redressement, pour justifier la résolution. Enfin, l'état de cessation des paiements serait également critiquable, dans la mesure où le chiffre d'affaires de la société serait en augmentation et que sa situation serait bénéficiaire. Dans ces conditions, l'exécution du jugement de liquidation exposerait la société Nyx Expertises à des conséquences manifestement excessives, qui trouveraient leur origine dans le conflit personnel alimenté par Maître A.... La Selarl A..., prise en la personne de Maître A... en sa qualité de commissaire au plan et/ ou de mandataire liquidateur, régulièrement assignée auprès d'un salarié habilité, ne s'est pas fait représenter. Elle a cependant transmis au greffe le 20 septembre 2017 un courrier, dans lequel elle a prévenu de son absence tout en estimant très peu probable que la cour d'appel puisse réformer le jugement entrepris, dans la mesure où la gérante refusait par principe de régler tant les frais de justice que la créance Ags superprivilégiée. Elle a transmis un état provisoire des créances non vérifiées et a insisté sur le fait que depuis l'origine, la gérante n'avait eu de cesse de contester toutes les décisions rendues et d'engager en vain d'innombrables recours dilatoires. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l'oralité de la procédure Le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel fait obstacle à la prise en considération des écritures déposées par voie postale par la Selarl A..., laquelle n'était pas représentée à l'audience de plaidoirie du 21 septembre 2017. - Sur la demande principale En droit, l'article R. 661-1 du code de commerce dispose que " les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux (...) ". En l'espèce, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la résolution du plan de redressement de la Sarl Nyx expertises et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, motifs pris " des créances AGS non payées, du défaut de règlement des dividendes de 935, 22 euros et de 85, 61 euros de facture de la NR ainsi que des honoraires des organes de la procédure ", outre le fait que " la Sarl Nyx expertises n'a pas réglé les frais de greffe de la procédure collective ". Ces motifs doivent être confrontés au montant du passif de 52. 808, 00 € censé être apuré sur 8 ans par annuités progressives, au terme du jugement prononcé le 25 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Poitiers, ainsi qu'à la multiplicité des contestations soulevées depuis plusieurs mois par la gérante de la Sarl Nyx Expertises quant au bien fondé des créances de l'Urssaf, de l'Ags et de la société Franfinance. La modicité des défauts de règlement allégués au regard du passif total, les procédures judiciaires en cours et le fait que la société Nyx Expertises ait été initialement placée en redressement judiciaire plutôt qu'en liquidation sont autant de motifs qui justifient que l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris soit suspendue, dans l'attente de la décision de la cour d'appel au fond. Dans ces conditions, les moyens développés à l'appui de l'appel sont suffisamment sérieux pour que la suspension de l'exécution provisoire soit ordonnée. - Sur les dépens S'il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de dire en l'espèce qu'ils seront supportés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe : DÉCLARONS irrecevables les écritures déposées par voie postale par la Selarl A... ; ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement RG 2017L00299/ 2017J00121 du tribunal de commerce de Poitiers ayant prononcé le 28 juillet 2017 la liquidation judiciaire de la Sarl Nyx Expertises ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 631-15 du code de commerce devrait être dépoarticle 524 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commerce
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6253cd9abd3db21cbdd93d5e
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