Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d5f
- Date
- 5 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 88 --------------------------- 05 Octobre 2017 --------------------------- RG no17/ 00088 --------------------------- Neil X..., SCI FNL & BJ LEGS C/ Laurence Y...épouse Z..., Roseline A...épouse Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le cinq octobre deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un septembre deux mille dix sept, mise en délibéré au cinq octobre deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Neil X... ... Représentant : Me Cécile LECLER-CHAPERON, substitué par Me ABOUDOU, avocat au barreau de POITIERS SCI FNL & BJ LEGS La Verdière 86400 SAVIGNE Représentant : Me Cécile LECLER-CHAPERON, substitué par Me ABOUDOU, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : Madame Laurence Y...épouse Z... ... Représentant : Me Emilie CARRÉ-GUILLOT de la SELARL JOUTEUX-CARRE-GUILLOT-PILON, avocat au barreau de POITIERS Madame Roseline A...épouse Y... ... Représentant : Me Emilie CARRÉ-GUILLOT de la SELARL JOUTEUX-CARRE-GUILLOT-PILON, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART,- I-EXPOSÉ DES FAITS : Mesdames Roseline A...épouse Y...et Laurence Y...épouse Z...ont conclu le 15 novembre 2013 avec Monsieur et Madame B...un compromis de vente portant sur le lot no2 constitué d'une partie de grange et de terrain d'un ensemble immobilier leur appartenant en indivision à Savigne (86), au lieudit La Verdière et le même jour avec Monsieur Neil X...un second compromis de vente portant sur le lot numéro 1 constitué d'un corps de ferme contigu à rénover. Le projet d'acte de réitération du compromis n'a pas été régularisé entre les vendeuses et Monsieur Neil X..., à qui la Sci Fnl & Bj Legs a déclaré être substituée, du fait d'une difficulté relative à une servitude d'écoulement des eaux et de surplomb. Par actes des 9 et 10 mars 2015, Mesdames Roseline A...épouse Y...et Laurence Y...épouse Z...ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Poitiers la Sci Fnl & Bj Legs ainsi que Monsieur Neil X..., afin d'obtenir la résolution du compromis de vente aux torts de leurs adversaires ainsi que la condamnation de ces derniers à leur payer 10. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts, outre 150, 00 € d'indemnité d'occupation jusqu'à libération complète des lieux et 4. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 23 mai 2017, le tribunal de grande instance de Poitiers a, sous bénéfice de l'exécution provisoire : prononcé la résolution du compromis signé entre les parties le 15 novembre 2013 aux torts de l'acquéreur ; condamné la Sci Fnl & Bj Legs ainsi que Monsieur Neil X...à payer à Mesdames Roseline A...épouse Y...et Laurence Y...épouse Z...la somme de 5. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts ; condamné la Sci Fnl & Bj Legs ainsi que Monsieur Neil X...à payer à Mesdames Roseline A...épouse Y...et Laurence Y...épouse Z...1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Sci Fnl & Bj Legs ainsi que Monsieur Neil X...à procéder à l'enlèvement des biens entreposés dans les locaux objets du compromis, sous astreinte de 50, 00 € par jour de retard qui commencera à courir dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement ; rejeté les autres demandes. La Sci Fnl & Bj Legs ainsi que Monsieur Neil X...ont interjeté appel de cette décision le 22 juin 2017. - II-PROCÉDURE : Par actes d'huissier délivrés les 4 et 8 août 2017, la Sci Fnl & Bj Legs ainsi que Monsieur Neil X...ont fait délivrer assignation en référé devant la premier président de la cour d'appel à Mesdames Roseline A...épouse Y...et Laurence Y...épouse Z..., afin d'obtenir sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile : l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris ; la désignation de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers, avec pour mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire, soit la somme de 6. 500, 00 € ; la condamnation de leurs adversaires à leur payer la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 21 septembre 2017, tenue après un renvoi sollicité par les parties, la Sci Fnl & Bj Legs ainsi que Monsieur Neil X..., représentés par Maître Aboudou, ont maintenu l'intégralité de leurs demandes en soutenant que l'exécution de la décision les exposait à un risque de conséquences manifestement excessives voire irréversibles. Après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles un géomètre était intervenu pour formaliser un projet de plan, signé par les vendeurs et les acquéreurs, ils ont fait valoir que la résolution prononcée en méconnaissance de ce document autorisait leurs deux adversaires à remettre en vente le bien immobilier. Or, seule l'acquisition de ce dernier était susceptible de désenclaver la propriété du fils de Monsieur X..., quasiment inaccessible en période hivernale. À titre subsidiaire, ils ont proposé de séquestrer entre les mains du Bâtonnier le montant des condamnations prononcées par le premier juge du fait que les défenderesses ne justifiaient pas disposer des liquidités nécessaires pour assurer la restitution du montant des condamnations. Mesdames Roseline A...épouse Y...et Laurence Y...épouse Z..., représentées par Maître Carre-Guillot, ont demandé quant à elles au premier président de bien vouloir : débouter les consorts Fnl & Bj Legs ainsi que Monsieur X...de leurs demandes ; les condamner à leur payer 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir souligné qu'elles ne céderaient pas le bien immobilier litigieux avant qu'une décision soit rendue au fond par la cour d'appel, elles ont rappelé qu'il n'appartenait pas au premier président de se prononcer en référé sur l'argumentation aussi partielle que partiale des appelants, lesquels ne démontraient en outre d'aucune manière leur impécuniosité. Elles ont ajouté que l'enlèvement des biens ordonné sous astreinte avait été effectué au mois de juillet et que l'éventuelle infirmation du jugement déféré à la cour d'appel n'exposerait pas les consorts Fnl & Bj Legs ainsi que Monsieur X...à un quelconque risque puisqu'elles avaient amplement la capacité financière de restituer la somme de 6. 500, 00 €, ne serait-ce qu'en vendant le bien immobilier litigieux. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les demandes principales En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, il n'est démontré d'aucune manière que Mesdames Roseline A...épouse Y...et Laurence Y...épouse Z...souhaiteraient céder à un tiers le bien immobilier litigieux, ce qui n'est d'ailleurs possible à ce stade qu'en raison des torts exclusivement imputés par le premier juge aux appelants et ce qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'apprécier au fond. Force est en outre de constater que la Sci Fnl & Bj Legs ainsi que Monsieur X...arguent sans en rapporter la preuve de l'impossibilité pour leurs adversaires de restituer la somme de 6. 500, 00 €, étant observé surabondamment que les intimés sont a minima propriétaires d'un bien immobilier valorisé à 31. 000, 00 € lors de la vente litigieuse. Enfin, il n'appartient pas au premier président de remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision de sorte que la libération des lieux effectuée par les appelants est acquise à ce stade. D'où il suit que la Sci Fnl & Bj Legs ainsi que Monsieur X...ne pourront qu'être purement et simplement déboutés de leurs demandes de suspension de l'exécution provisoire et de consignation. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum la Sci Fnl & Bj Legs ainsi que Monsieur X...à payer à Mesdames Roseline A...épouse Y...et Laurence Y...épouse Z...la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant en matière de référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe : DÉBOUTONS la Sci Fnl & Bj Legs ainsi que Monsieur Neil X...de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNONS la Sci Fnl & Bj Legs ainsi que Monsieur Neil X...à payer in solidum à Mesdames Roseline A...épouse Y...et Laurence Y...épouse Z...la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à la Sci Fnl & Bj Legs ainsi que Monsieur Neil X...in solidum la charge des dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 octobre 2017
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6253cd9abd3db21cbdd93d5f
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