Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d78
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 3 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 98 --------------------------- 19 Octobre 2017 --------------------------- RG no17/ 00101 --------------------------- Mélanie X... C/ Thierry Y..., Christel Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix neuf octobre deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq octobre deux mille dix sept, mise en délibéré au dix neuf octobre deux mille dix sept. ENTRE : Madame Mélanie X... ... Représentant : Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Thierry Y... ... Représentant : Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES Madame Christel Y... ... Représentant : Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DES FAITS : Par acte sous seing privé signé le 28 octobre 2011 à effet du 29 octobre 2011, Monsieur Thierry Y... et son épouse Christel ont consenti à Madame Mélanie X..., Monsieur Pierre Z...et Madame Lucie A...un bail d'habitation sur un immeuble situé à ..., contre le paiement d'un loyer d'un montant mensuel initial de 950, 00 €. Se fondant sur l'absence de respect des obligations locatives relatives à la colocation et à l'encombrement des lieux et leur absence d'entretien, les bailleurs ont fait délivrer à Madame Mélanie X..., demeurée seule dans les lieux, une assignation en date du 15 décembre 2016 devant le tribunal d'instance de La Rochelle, afin de voir notamment et sous bénéfice d'exécution provisoire : prononcer la résiliation du bail d'habitation ; ordonner par conséquent l'expulsion de la locataire, le cas échéant avec le concours de la force publique ; condamner la locataire à compter du jugement à leur verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé jusqu'à complète libération des lieux ; condamner la locataire à leur verser la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 27 juillet 2017, le tribunal d'instance de La Rochelle a, pour l'essentiel : prononcé la résiliation du bail d'habitation consenti le 28 octobre 2011 à effet du 29 octobre 2011 par Monsieur Thierry Y...et son épouse Christel à Madame Mélanie X...portant sur les lieux situés à ...; ordonné l'expulsion de Madame Mélanie X..., ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; condamné Madame Mélanie X...à payer à Monsieur Thierry Y... et son épouse Christel, à compter du jugement, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, jusqu'à libération des lieux et avec indexation ; débouté Monsieur et Madame Thierry Y... de leur demande d'enlèvement des meubles ; condamné Madame Mélanie X...à payer à Monsieur et Madame Y... une somme de 800, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté Madame Mélanie X...de ses demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné la notification de la décision à Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime ; ordonné l'exécution provisoire ; rejeté toute autre demande. Madame Mélanie X...a entendu interjeter appel de cette décision le 31 août 2017. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 22 septembre 2017, Madame Mélanie X...a fait assigner en référé Monsieur Thierry Y... et son épouse Christel devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris ; le débouté de toutes demandes contraires. À l'audience du 5 octobre 2017, Madame Mélanie X..., représentée par Maître Boudy, a maintenu ses demandes en expliquant que son expulsion entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives puisqu'elle n'avait pas les moyens financiers de se reloger. Ses revenus seraient en effet uniquement constitués du Rsa pour 472, 37 € par mois. Elle aurait en outre intentée une procédure pour reconnaissance de handicap, en raison de la maladie dont elle souffrirait. Son expulsion à l'issue de la période de trêve hivernale priverait enfin l'appel interjeté de son sens. Elle a demandé par conséquent à rester dans les lieux au bénéfice de sa bonne foi, nonobstant le commandement de quitter les lieux et la saisie attribution qui lui avaient été notifiés, en précisant que les loyers étaient régulièrement payés et le local d'habitation correctement entretenu. Monsieur Thierry Y... et son épouse Christel, représentés par Maître Ricou, ont demandé quant à eux au premier président de bien vouloir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : débouter Madame X...de toutes ses demandes ; condamner la même à leur payer la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils ont fait valoir que leur locataire avait déjà bénéficié des plus larges délais utiles pour remédier aux manquements dénoncés ou pour entreprendre les démarches nécessaires en vue de se reloger, ce dont elle se serait abstenue dans les deux cas. Après avoir rappelé que leurs premières mises en demeure dataient en effet de 2015, ils ont indiqué que leurs multiples griefs étayés par un constat d'huissier accablant avaient abouti à l'expulsion de leur locataire par le tribunal, au terme d'une motivation exemplaire. Ils ont ajouté que les pièces médicales produites par Madame X...étaient strictement identiques à celles produites au fond devant le premier juge, à l'exception de trois pièces dont ils ont demandé le rejet pour atteinte au principe du contradictoire. Ils ont enfin soutenu que l'appelante était à même d'être relogée à Marennes chez sa mère, où elle habitait avant de venir vivre chez eux. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le principe du contradictoire L'article 16 du code de procédure civile dispose que " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ". En l'espèce, les trois pièces nouvelles communiquées par la demanderesse à son adversaire le jour même de l'audience ne pourront qu'être écartées des débats par application des dispositions susvisées. - Sur la demande principale En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, le jugement entrepris, qui prononce à l'issue de sept mois de procédure judiciaire la résiliation du bail d'habitation, ordonne l'expulsion de Madame X...ainsi que la notification de la décision au préfet de la Charente-Maritime de manière à permettre à la locataire de faire valoir son droit au relogement, dans les conditions légales définies par les dispositions du code de la construction et de l'habitation. Sur ce point, la seule éventualité pour Madame X...de ne pas retrouver de logement à son départ des lieux loués à ..., ne saurait démontrer un risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 susvisé, sauf à faire obstacle à toutes les expulsions. À l'identique, la modicité des ressources de l'appelante, de même que ses problèmes de santé avérés, ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution provisoire dès lors que le dispositif d'accompagnement social a justement pour vocation à aider Madame X...à retrouver un logement. Dans ces conditions, Madame X...sera déboutée de sa demande de suspension. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DISONS que les pièces communiquées par Madame X...à Monsieur Thierry Y... et son épouse Christel seront écartées des débats ; DÉBOUTONS Madame Mélanie X...de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement RG no11-16-000956 prononcé le 27 juillet 2017 par le tribunal d'instance de La Rochelle dans l'affaire l'opposant à Monsieur Thierry Y... et son épouse Christel ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Madame Mélanie X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 16 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
6253cd9abd3db21cbdd93d78
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