Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d7f
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 96 --------------------------- 19 Octobre 2017 --------------------------- RG no17/ 00103 --------------------------- Jean-Philippe X... C/ Laurent Y..., Ornella Z...épouse Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix neuf octobre deux mille dix sept par Mme Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le douze octobre deux mille dix sept, mise en délibéré au dix neuf octobre deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Jean-Philippe X... ... Représentants :- Me Stéphanie DUBIN SAUVETRE de la SCP GASTON-DUBIN SAUVETRE-DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS, postulant -Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Laurent Y... ... Représentant : Me Brigitte BOUILLONNEC de l'AARPI VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame Ornella Z...épouse Y... ... Représentant : Me Brigitte BOUILLONNEC de l'AARPI VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Par ordonnance de référé du 12 juin 2017, le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINTES, saisi par Monsieur Laurent Y...et Madame Ornella Y...d'une demande d'expertise judiciaire et de réduction du loyer jusqu'à la réalisation complète de travaux dans le logement sis ..., appartenant à Monsieur Jean-Philippe X..., a dit n'y avoir lieu à référé et condamné in solidum les requérants à verser à celui-ci une indemnité de 3. 000 € au titre des frais non compris dans les dépens. Monsieur Laurent Y...et Madame Ornella Y...ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 4 juillet 2017. Par acte d'huissier de justice en date du 3 octobre 2017, Monsieur Jean-Philippe X... a assigné en référé Monsieur Laurent Y...et Madame Ornella Y...devant Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de POITIERS, au visa de l'article 526 du Code de procédure civile, afin de voir prononcer la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour et leur condamnation au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 12 octobre 2017, Monsieur Laurent Y...et Madame Ornella Y...ont conclu au débouté et sollicité la condamnation de Monsieur Jean-Philippe X... aux dépens. SUR CE, Aux termes de l'article 526 du Code de procédure civile, invoqué par Monsieur Jean-Philippe X..., lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président... peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel..., à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant que Monsieur Laurent Y...et Madame Ornella Y...n'ont pas exécuté en sa totalité la condamnation prononcée en référé le 12 juin 2017. Monsieur Laurent Y...et Madame Ornella Y...proposent un règlement échelonné de leur dette, précisant disposer d'un revenu mensuel de 1500 € pour entretenir une famille composée de quatre personnes ; ils indiquent avoir déjà procédé au versement de deux acomptes de 100 € chacun, en août et septembre 2017. Monsieur Jean-Philippe X... conteste avoir reçu ces acomptes, dont l'un au moins est cependant établi par la copie d'un chèque en date du 22 août 2017 à l'ordre de la CARPA, et s'oppose au règlement échelonné proposé. Monsieur Laurent Y...et Madame Ornella Y..., qui ne produisent aucun élément pour justifier de leur actuelle situation matérielle, ne démontrent pas que l'exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, ou être dans l'impossibilité d'exécuter intégralement la condamnation prononcée. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'appel inscrit. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le no 17/ 02371. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Monsieur Laurent Y...et Madame Ornella Y...aux dépens de la présente instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, La présidente, Inès BELLIN Katell COUHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 526 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
6253cd9abd3db21cbdd93d7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités