Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93d83
- Date
- 19 juillet 2017
- Condamnation
- 72 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 19 JUILLET 2017 ORDONNANCE No 44 / 2017 No RG : 17/00909 Monsieur Thierry X... C/ S.A.S. IMPRESSIONS DT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Expéditions le : 19 JUILLET 2017 SELARL AROBASE AVOCATS Me Eric LE COZ T.G.I. TOURS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, (19/7/2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - Monsieur Thierry X... 3 Le Boulardin 37130 BREHEMONT Représenté par Maître Quentin MOUTIER de la SELARL AROBASE AVOCATS substitué par Maître Caroline LE MAÏTRE avocat du barreau de TOURS DEMANDEUR, suivant exploit de la SELARL ACTHUIS Huissiers de Justice associés à AMBOISE en date du 17 mars 2017D'UNE PART II - S.A.S. IMPRESSIONS DT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège La Grande Noue 37110 SAUNAY Représentée par Maître Éric LE COZ substitué par Maître Marc ALEXANDRE avocat du barreau de TOURS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 5 JUILLET 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 19 JUILLET 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : - 2 - EXPOSE DU LITIGE Par jugement (No RG 14/03782) en date du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de TOURS a notamment : - condamné Monsieur Thierry X... à payer à la SAS IMPRESSION DT la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2012 et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par exploit en date du 17 mars 2017, délivré par la SELARL ACTHUIS, huissier de justice à AMBOISE (37), Monsieur Thierry X... a attrait devant le premier président statuant en référé la SAS IMPRESSION DT afin de voir : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de TOURS, - débouter la SAS IMPRESSION DT de ses demandes. Monsieur Thierry X... fait valoir que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux condamnations, que s'il est propriétaire de son logement, le crédit immobilier lui ayant permis de l'acquérir n'est pas remboursé, que le véhicule BMW est un véhicule professionnel qui ne lui appartient pas, qu'il est associé dans des sociétés mais qu'il ne peut espérer avec ses ressources apurer ses dettes notamment RSI à hauteur de 44.726 euros. En défense, la SAS IMPRESSION DT conclut au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur Thierry X... à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise sous séquestre de la somme de 100.000 euros par Monsieur Thierry X... ou de se voir autoriser à procéder à une inscription d'hypothèque sur la propriété de ce dernier. Elle fait valoir que Monsieur Thierry X... est propriétaire d'un immeuble, d'une voiture et d'une moto, qu'il ne déclare pas la totalité de son patrimoine, qu'il est gérant de plusieurs sociétés, que son épouse travaille et qu'il a augmenté son salaire en qualité de gérant de sorte que le tableau de ses ressources et charges n'apparaît pas sincères ou complets. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile permettent au premier président, lorsqu'il a été interjeté appel de la décision de première instance, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, .../... - 3 - Attendu qu'il résulte de la déclaration sur le revenu 2016 que Monsieur Thierry X... et son épouse, ont respectivement déclaré une somme de 27.425 euros et 10.538 euros au titre des charges et salaires et n'ont fait mention d'aucun autre revenus, Qu'il en résulte que compte tenu du prêt immobilier et personnel qu'il rembourse, Monsieur Thierry X... n'est pas en mesure de faire face à la condamnation prononcée avec ses revenus disponibles, Attendu que s'il acquiert une propriété, il est établi que le différentiel entre le prix de revente de 270.000 euros et le montant du prêt restant à payer 232.000 euros ne lui permet de proposer le bien en garantie pour solder la dette, Attendu qu'il est démontré qu'il n'est plus propriétaire de la moto et que le véhicule dont il dispose ne lui appartient pas, Qu'il n'est pas établi qu'il est dissimulé d'autres sources de revenus, Qu'ainsi il est rapporté que l'exécution provisoire de la décision du tribunal de première instance revêtirait pour Monsieur Thierry X... des conséquences manifestement excessives ; Sur la demande en consignation des condamnations par Monsieur X... Attendu qu'une telle demande est dépourvue de pertinence dès lors que la juridiction de céans a constaté que Monsieur Thierry X... ne pouvait s'acquitter du montant des condamnations, Qu'il convient de rejeter la demande ; Sur la demande en inscription d'une hypothèque Attendu que c'est dans l'hypothèse où le premier président est saisi d'une demande tendant à faire arrêter l'exécution provisoire qu'il peut maintenir l'exécution provisoire moyennant la constitution par le bénéficiaire de celle-ci d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions, Qu'en l'espèce, les conditions pour ordonner une telle mesure, ne sont pas réunies, Qu'il convient de rejeter la demande ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens ; Sur les dépens Attendu que chaque partie supportera les dépens qu'elle a engagés ; .../... - 4 - PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 521 et suivants du code de procédure civile, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement (no RG 14/03782) en date du 12 janvier 2017 rendu par le tribunal de grande instance de TOURS, REJETONS les autres demandes, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. A titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile permetten
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 juillet 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93d83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités