Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93d84
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 4 OCTOBRE 2017 ORDONNANCE No 57 / 2017 No RG : 17/02423 CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège C/ Monsieur Cédric X... Madame Anne-Cécile Y... épouse X... S.A.R.L. ABAQUE BATIMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Expéditions le : 4 OCTOBRE 2017 S.C.P LAVILLAT-BOURGON S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI T.G.I. MONTARGIS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT, (4/10/2017), Nous, Michel Louis BLANC Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS faisant fonction de Premier Président assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 8 Allée des Collèges - 18200 BOURGES CEDEX 9 Représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre LAVILLAT de la SCP LAVILLAT-BOURGON, avocat du barreau de MONTARGIS, DEMANDERESSE, suivant exploit de la S.C.P. Jean-Michel DEPOND Olivier ROCHOUX Thomas LEMONNIER Huissiers de Justice associés à MONTARGIS en date du 26 juillet 2017D'UNE PART II - Monsieur Cédric X... ... Madame Anne-Cécile Y... épouse X... ... S.A.R.L. ABAQUE BATIMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 14 Boulevard Paul Baudin - 45200 MONTARGIS Représentés par Maître Olivier LAVAL de la S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Dossier communiqué au ministère public le 14 août 2017 Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 20 SEPTEMBRE 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 4 OCTOBRE 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : Les époux Cédric X... avaient acquis en 2004 un bien immobilier sis à Montargis, au moyen d'un prêt immobilier ; au terme d'une longue procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis, ce bien était vendu par adjudication le 15 janvier 2015 à la Caisse régionale de Crédit Agricole actuel Centre Loire. Deux commandements de quitter les lieux étaient adressés aux époux X..., le 21 février 2016 le 21 mars 2016, dont les intéressés contestaient la validité devant le juge de l'exécution qui, par un jugement du 9 juin 2016, les déboutait de leurs demandes. Par procès-verbal d'expulsion du 28 juin 2016 et dénonciation contenant assignation en date du 4 juillet 2016, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Loire assignait les époux X... devant le juge de l'exécution afin de voir statuer sur le sort des meubles. Par un jugement en date du 4 juillet 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis ordonnait un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par le crédit agricole, dans l'attente d'une décision définitive statuant sur la validité du bail commercial conclu entre cet organisme et la société Abaque Bâtiments Services. Par acte en date du 26 juillet 2017, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire assignait devant Nous les époux X... et la société Abaque Bâtiments Services afin de se voir, au visa de l'article 380 du code de procédure civile, autoriser à interjeter appel du jugement ayant ordonné le sursis à statuer. Elle expose notamment qu'il n'existait plus de contestation sur le fait que le bail allégué n'était plus en cours et que la société Abaque Bâtiments Services avaient reconnu avoir quitté les lieux et changer de siège social, et qu'elle avait demandé que le juge de l'exécution statue sur le sort des biens encore présents dans les lieux dans les conditions prévues par les articles L4 33 – 2 et R433 – 5 du code des procédures civiles d'exécution. La partie défenderesse s'oppose à la demande et sollicite l'allocation de la somme de 2.500 € en application de l' Article 700 du Code de Procédure civile. Le ministère public s'en rapporte. SUR QUOI : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole prétend notamment que Cédric X..., dirigeant unique de la SARL Abaque Bâtiments Services, adopterait une position contradictoire, puisqu'il a mentionné dans ses écritures devant le premier juge que les lieux ont été désertés le 4 juin 2016, laissés en l'état non nettoyés et non assurés, que sa société ne pouvait plus occuper les lieux et que compte tenu des inondations il avait transféré son activité ailleurs, alors que les défendeurs à la présente procédure reconnaissent que les salariés ont dû être physiquement transférés, mais qu'ils seraient contractuellement rattachés au siège de la société qui se trouve toujours selon elle dans l'immeuble litigieux ; Attendu que la partie demanderesse à la présente procédure invoque le défaut de réponse à l'huissier, lors de la remise du commandement valant saisie de 2007, à la question portant sur l'existence même d'un bail de la part des époux X..., ce qui, selon elle, interdisait également qu'une contestation fût ultérieurement introduite de ce chef, ajoutant que le commandement du 28 juin 2007 emportait l'indisponibilité du bien immobilier et rendait inopposable tout bail conclu postérieurement ; Attendu qu'il est constant que l'immeuble n'est plus occupé depuis les inondations ayant frappé l'agglomération de Montargis au mois de mai et au mois de juin 2016, et qu'il n'est plus entretenu depuis lors alors qu'il a subi d'importants dommages ; Attendu qu'il est légitime d'autoriser la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Centre Loire à exercer le recours qu'elle sollicite ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et par décision dont susceptible de recours, AUTORISONS la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Loire a interjeté appel du jugement du 4 juillet 2017, FIXONS l'affaire à l'audience du Jeudi 21 décembre 2017 à 14 heures de la Chambre commerciale économique et financière de cette Cour, RÉSERVONS les dépens. La présente ordonnance a été signée par Michel Louis BLANC Doyen des Présidents de Chambre et Nathalie Magnier faisant fonction de greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93d84
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