Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93d86
- Date
- 4 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 4 OCTOBRE 2017 ORDONNANCE No 59/ 2017 No RG : 17/ 02755 COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA ANTILLES GUYANE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Monsieur Cyril X... Madame Manon Y... C/ Madame Hélène Z... Expéditions le : 4 OCTOBRE 2017 Me Alexis DEVAUCHELLE SELARL DA COSTA-DOS REIS T. G. I. ORLÉANS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT, (4/ 10/ 2017), Nous, Michel Louis BLANC Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, faisant fonction de Premier Président assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA ANTILLES GUYANE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 10 Lot Bardinet Dillon B. P. 559 97242 FORT DE FRANCE CEDEX Monsieur Cyril X... ... Madame Manon Y... ... Représentés par Maître Alexis DEVAUCHELLE avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDEURS, suivant exploit de la S. C. P. LESSARD DELACROIX RICHARD CROC, Huissiers de Justice associés à MORTAGNE-AU-PERCHE en date du 2 août 2017 D'UNE PART II-Madame Hélène Z... ... Représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA-DOS REIS avocat postulant substitué par Maître Laureline PETITJEAN du barreau d'ORLÉANS Ayant pour avocat plaidant Maître Cyril SALMIERI du barreau de MARSEILLE D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 20 SEPTEMBRE 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 4 OCTOBRE 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : Le 26 avril 2010, au cours d'une réception donnée par Cyril X...et Manon Y...dans une propriété dont ils étaient locataires à la Martinique, Hélène Z...était victime d'un accident au cours duquel elle était blessée. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 26 avril 2017, le tribunal de grande instance d'Orléans déclarait Cyril X...et Manon Y...et leur assureur la compagnie Groupama Antilles-Guyane responsables des dommages subis par Hélène Z..., ordonnait une expertise et allouait à la victime une somme de 100. 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Par acte en date du 2 août 2017, la compagnie d'assurances Groupama Antilles-Guyane, Cyril X...et Manon Y...assignaient devant Nous Hélène Z...afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, expliquant qu'un appel avait été formé, afin d'obtenir la consignation des condamnations prononcées. Ils contestent l'analyse des faits tels qu'elle a été faite par le tribunal qui a statué selon les dispositions de l'article 1384 du Code civil alors que selon eux, le transfert de la garde des éléments de la piscine ne serait pas intervenu entre les propriétaires de l'immeuble et les locataires, et prétendent que les premiers juges auraient statué sans justificatif sur le montant de la provision. Ils invoquent les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile relativement aux conséquences excessives que ce versement pourrait avoir, faisant état d'un risque qui naîtrait de l'impossibilité ou de la grande difficulté de répétition des sommes accordées si le jugement était réformé, ainsi que les dispositions de l'article 521, qui prévoit que la possibilité d'aménagement n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les requérants déclarent que l'action aurait été engagée plus de trois ans après le sinistre et que le degré d'urgence à accorder une provision de 100. 000 € serait à relativiser Par ses dernières écritures, Hélène Z...s'oppose à la demande et sollicite l'allocation de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure civile, invoquant l'exclusion des provisions du champ d'application de l'article 521 du code de procédure civile ; elle estime que la saisine du juge des référés n'aurait pas modifié la situation des débiteurs de la provision au regard de l'exécution provisoire et que les moyens de ses adversaires seraient inopérants au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. SUR QUOI : Attendu que l'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée à des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge des espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation » ; Qu'il y a lieu d'observer que la partie requérante cite ce texte dans ses écritures mais en remplaçant par des points de suspension la mention des trois exceptions que sont les aliments, les rentes indemnitaires et les provisions ; Que, si l'article 521 ne subordonne pas la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire à l'existence d'un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, il n'est pas applicable en la cause puisque c'est une provision qui est réclamée par Hélène Z...; Attendu qu'il appartient donc à la partie requérante désireuse d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, où l'instauration d'une mesure prévue aux articles 517 à 522, d'établir que l'exécution provisoire risquerait, selon les termes de l'article 524 du code de procédure civile, d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que ce n'est pas à Hélène Z...qu'il appartient d'établir sa solvabilité dans l'hypothèse où elle aurait à restituer tout ou partie de la somme litigieuse, mais à la partie requérante de rapporter la preuve du caractère excessif des conséquences qu'elle invoque ; Que cette partie, et en particulier la compagnie Groupama, n'explique aucunement en quoi l'obligation de verser la somme de 100. 000 € à titre de provision mettrait en péril sa trésorerie ou risquerait de menacer la poursuite de son activité ; Attendu qu'il n'est pas établi que l'exécution provisoire de la décision querellée pourrait avoir des conséquences manifestement excessives, de sorte qu'il y a lieu de débouter la partie requérante de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Hélène Z...l'intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu'il échet de faire application de l'article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1. 000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, DÉBOUTONS la compagnie d'assurances Groupama Antilles-Guyane, Cyril X...et Manon Y...de l'ensemble de leurs demandes, CONDAMNONS la compagnie Groupama Antilles-Guyane, Cyril X...et Manon Y...à payer à Hélène Z...la somme de 1. 000 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure civile, et aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Michel Louis BLANC Doyen des Présidents de Chambre et Nathalie Magnier faisant fonction de greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1384 du Code civil alors que selon euxarticle 521 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile et de luiarticle 521 du code de procédure civileArticle 700 du Code de Procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile relativem
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- 4 octobre 2017
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6253cd9bbd3db21cbdd93d86
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