Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93d87
- Date
- 19 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 19 JUILLET 2017 ORDONNANCE No 41/ 2017 No RG : 17/ 01829 Monsieur Laurent X... C/ Maître Jean-Paul Y...ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EURL LP Expéditions le : 19 JUILLET 2017 Me Audrey GUERIN S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI T. C. ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, (19/ 7/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Monsieur Laurent X... ... Représenté par Maître Audrey GUERIN avocat postulant du barreau d'ORLÉANS Ayant Maître Jean-Philippe BAUR avocat plaidant du barreau d'ORLÉANS DEMANDEUR, suivant exploit de Maître Carole Z...Huissier de Justice à ORLÉANS en date du 13 juin 2017D'UNE PART II-Maître Jean-Paul Y...ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EURL LP ... Représenté par la S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Dossier communiqué au ministère public le 21 juin 2017 Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 5 JUILLET 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 19 JUILLET 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : -2- EXPOSE DU LITIGE Par jugement (no RG 2016-5566) en date du 28 mars 2017, le tribunal de commerce d'ORLÉANS a notamment : - condamné Monsieur Laurent X...à payer à Maître Paul Y...en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL LP la somme de 50. 000 euros au titre de participation à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL LP, - interdit, pour une durée de cinq années, à Monsieur Laurent X..., né le 8 avril 1970 à GIEN (45), de nationalité française, demeurant ..., en qualité d'ancien dirigeant de droit de l'EURL LP, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, - ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Par exploits en date du 13 juin 2017, délivré par Maître Carole Z..., huissier de justice associée à ORLÉANS (45), Monsieur Laurent X...a attrait devant le premier président statuant en référé Maître Paul Y...en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL LP aux fins de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de commerce d'ORLÉANS, - condamner Maître Paul Y...en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL LP à lui payer la somme de 2. 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Laurent X...fait valoir qu'il n'a pu comparaître devant le tribunal de commerce étant absent de son domicile et que sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la décision emporte pour lui des conséquences manifestement excessives notamment eu égard à ses facultés de paiement et à sa situation professionnelle en ce qu'il est gérant de trois sociétés. Maître Paul Y...en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL LP conclut au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur Laurent X...à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que Monsieur Laurent X...a été régulièrement assigné devant le tribunal de commerce et qu'il ne démontre pas les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut. Par avis écrit en date du 21 juin 2017 madame le procureur général indique émettre un avis défavorable à l'arrêt de l'exécution provisoire en ce que les moyens ne sont nullement sérieux. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit Attendu qu'aux termes de l'article R 661 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en application de l'article L. 651-2 ainsi que de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux, .../... -3- Attendu Monsieur Laurent X...ne démontre pas qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant le tribunal de commerce alors même que les mentions portées au jugement, lesquelles font foi, indiquent que les formalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile ont été respectées, Attendu que Monsieur Laurent X...n'indique pas les moyens qu'il entend présenter devant la cour d'appel pour obtenir l'infirmation de la première décision de sorte que la présente juridiction ne peut en apprécier le caractère sérieux ou non, Attendu que les arguments en défense qu'il avance au titre de l'article 564 du code de procédure civile sont sans pertinence dans la présente instance, seule l'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 du code de commerce pouvant être arrêtéeau titre des conséquences manifestement excessives, Qu'il convient de rejeter la demande ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que chaque partie supportera les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés au titre de la présente instance ; Sur les dépens Attendu que Monsieur Laurent X...supportera les dépens au titre de la présente instance comme y succombant ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article R 661 du code de commerce, DÉBOUTONS Monsieur Laurent X...de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de commerce d'ORLÉANS, DÉBOUTONS Maître Paul Y...en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL LP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 juillet 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93d87
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