Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93d88
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 930 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 18 OCTOBRE 2017 ORDONNANCE No 61 / 2017 No RG : 17/02820 Madame Catherine X... C/ GROUPE WELLNESS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Expéditions le : 18 OCTOBRE 2017 S.C.P. HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU S.C.P. DELHOMMAIS, MORIN T.G.I. TOURS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT, (18/10/2017), Nous, Michel Louis BLANC Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, faisant fonction de Premier Président assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - Madame Catherine X... ... Représentée par Maître Albane HARDY de la S.C.P. HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU avocat du barreau de TOURS DEMANDERESSE, suivant exploit de Maître Stéphane Y... Huissier de Justice à TOURS en date du 16 août 2017 D'UNE PART II - GROUPE WELLNESS FRANCE prise en la personne de son représentan légal domicilié en cette qualité au siège 8 Rue Benjamin Franklin 37170 CHAMBRAY LES TOURS Représenté par Maître Marc MORIN de la S.C.P. DELHOMMAIS, MORIN substitué par Maître Julie ROUYAT avocats du barreau de TOURS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 4 OCTOBRE 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 18 OCTOBRE 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Tours déboutait Catherine X... de l'ensemble de ses demandes, en particulier celle qui tendait à voir prononcer la résolution du contrat de fourniture d'un spa selon bon de commande du 12 décembre 2014, condamnait Catherine X... à payer à la société Groupe Wellness France la somme de 9.300 € et lui faisait injonction de venir récupérer le spa litigieux auprès de l'agence de Toulouse, dans un délai de deux mois sous astreinte de 30 € par jour de retard, mettant en outre à la charge de Catherine X... la somme de 1.200 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure civile. Le tribunal observait qu'il est constant que le 15 mai 2015, date prévue pour son retrait, le produit n'était pas disponible, puisque par message électronique du 13 mai 2015, Catherine X... était informée de ce qu'il ne le serait que le 19 mai 2015, avant de considérer qu'un simple retard de quatre jours ne saurait cependant suffire à démontrer la mauvaise foi du fournisseur, alors même qu'il explique dans ce message que, le jeudi 14 mai 2015, le transporteur ne pouvait pas rouler sachant que l'on se trouvait alors en plein week-end de l'Ascension, et que le spa ne serait donc disponible que le mardi 19 mai. Le tribunal disait que si ce retard a pu causer un préjudice à Catherine X... qui comptait pouvoir installer le matériel pendant ledit week-end pour permettre ensuite à la locataire son commerce débuté son activité, ainsi que des tracas bien compréhensibles, il ne pouvait que considérer que la société Groupe Wellness France n'en avait pas moins respecté son obligation de délivrance et que le retard très limité ne saurait justifier la résolution du contrat. Ayant interjeté appel de ce jugement, Catherine X... Nous saisissait par acte en date du 16 août 2017 aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'intégralité de ses dispositions. Elle reproche au jugement entrepris de n'avoir pas pris note de l'importance contractuelle de la date de livraison, alors qu'elle avait demandé et obtenu de la propriétaire du fonds de commerce de report d'ouverture du 16 mai 2000 15 au 19 mai 2015, en échange d'une réduction de loyer, et qu'elle avait demandé à la société Groupe Wellness France de compenser en acceptant de livrer le spa directement à son domicile le 19 mai. Elle précise que le jugement lui a été signifié le 27 juillet 2017, de sorte qu'elle devait aller chercher le spa avant le 27 septembre 2017, faute de quoi l'astreinte commencera à courir. Elle déclare avoir séquestré la somme de 9300 € La société Groupe Wellness France s'oppose à la demande et sollicitent l'allocation de la somme de 2.000 € au titre de l' Article 700 du Code de Procédure civile. SUR QUOI : Attendu qu'il est incontestable que, quelles que soient les difficultés matérielles auxquelles a pu faire face Catherine X...., le tribunal lui a laissé un délai suffisant pour prendre possession du matériel qu'elle avait commandé ; Qu'elle invoque aujourd'hui la faiblesse de ses revenus et la difficulté que représente un déplacement en direction de Toulouse pour récupérer le matériel, alors qu'elle aurait de toute façon dû effectuer cette démarche quand il lui a été indiqué que le spa était disponible ; Attendu qu'il ne peut être considéré que l'exécution provisoire du jugement querellé présentait des conséquences manifestement excessives ; Attendu que le paiement de la somme de 9.300 € à la société Groupe Wellness France ne causerait aucun préjudice à Catherine X..., puisqu'elle dispose déjà de cette somme qu'elle a fait séquestrer, alors qu'elle ne fait état d'aucune crainte relativement à solvabilité de la société Groupe Wellness France si cette dernière devait être amenée à lui rembourser ce montant en cas de réformation du jugement ; Attendu qu'il y a lieu de débouter Catherine X... de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société l'intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu'il échet de faire application de l'article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 600 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, DÉBOUTONS Catherine X... de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNONS Catherine X... à payer à la société Groupe Wellness France la somme de 600€ en application de l' Article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNONS Catherine X... aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Michel Louis BLANC Doyen des Présidents de Chambre et Nathalie Magnier faisant fonction de greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93d88
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